Désistement 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 janvier 2024, N° 23/02168 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. POLYGONE BEZIERS SCI au capital de 98 064,00 euros c/ Société PEPPERONI BEZIERS |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC3K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JANVIER 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 6]
N° RG 23/02168
APPELANTE :
S.C.I. POLYGONE BEZIERS SCI au capital de 98 064,00 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro D 538 132 341 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MAZZUCOTELLI
INTIMEE :
Société PEPPERONI BEZIERS, SAS dont le siège est situé [Adresse 3], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Béziers sous le numéro B 835 150 301 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Ordonnance d’irrecevabilité des conclusions le 06/06/24
[Adresse 2],
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck CHAPUIS de la SELARL CHAPUIS FRANCK, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Laura PERRIN
Révocation de l’ordonnance de clôture du 17 Mars 2025 et nouvelle clôture à l’audience du 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte en date du 19 décembre 2019, ayant pris effet le 1er janvier 2020, la SCI Polygone [Localité 6] a donné à bail à la SAS Pepperoni [Localité 6] un local commercial, d’une surface de 318 m², situé dans le centre commercial Polygone Béziers numéro 309, afin d’y exercer une activité principale de restauration italienne, sous l’enseigne commerciale « La Tavolina », pour une durée de dix ans.
Par un protocole d’accord transactionnel valant avenant n°1 en date du 28 mai 2021, la SCI Polygone [Localité 6] et la société Pepperoni [Localité 6] sont convenues :
— d’un abandon du loyer hors charges pour la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020, pour un montant de 5 248,52 euros TTC,
— d’une aide financière exceptionnelle pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2020, pour un montant de 5 191,48 euros TTC,
ramenant la dette du preneur à la somme de 55 697,36 euros TTC, qui fait l’objet d’un échéancier de paiement.
Le 21 novembre 2022, la SCI Polygone [Localité 6] a effectué une mesure de saisie conservatoire de créance à l’encontre de la société Pepperoni Béziers pour un montant de 101 143,18 euros. Saisi par acte en date du 5 décembre 2022 par la société Pepperoni Béziers, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 13 juin 2023, constaté un désistement, celle-ci ayant acquiescé à la saisie pour la somme de 84 628,03 euros.
Le 20 juillet 2023, la SCI Polygone [Localité 6] a délivré à la société Pepperoni Béziers un commandement d’avoir à payer, sous quinzaine, la somme de 20 926,91euros TTC. Le 21 juillet 2023, elle a effectué une mesure de saisie conservatoire de créance sur ses comptes bancaires pour un montant de 20 296,91euros, hors frais d’huissier.
Saisi par acte d’huissier en date du 30 août 2023 délivré par la société Pepperoni [Localité 6] aux fins d’annulation et de mainlevée de la mesure de saisie conservatoire ainsi que d’indemnisation, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers, par un jugement en date du 2 janvier 2024, a :
— ordonné la mainlevée de la mesure de saisie-conservatoire de créances, pratiquée par acte dressé par la SCP Salvat et Zrouri, commissaires de justice à Béziers, en date du 21 juillet 2023 ;
— condamné la SCI Polygone [Localité 6] à payer à la SAS Pepperoni [Localité 6] les sommes de :
— 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts ;
— 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Polygone [Localité 6] au paiement des entiers dépens et notamment les frais de mainlevée de la saisie conservatoire ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 15 janvier 2024, la société Polygone [Localité 6] a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance rendue en date du 1er février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 6 juin 2024, non déférée à la cour, le président de cette chambre a déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de la société Pepperoni [Localité 6] déposées le 28 mai 2024.
Après avoir conclu le 1er mars 2024, par conclusions en date du 19 mars 2025, la SCI Polygone [Localité 6] sollicite de la cour de :
— prendre acte de l’accord intervenu entre les parties
— constater que la SCI Polygone [Localité 6] se désiste de l’appel formé le 15 janvier 2024 ;
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel sous le RG 24/00240 ;
— dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Elle expose que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord, lequel a été formalisé selon un protocole d’accord transactionnel signé par l’ensemble des parties le 14 octobre 2024.
Par conclusions en date du 20 mars 2025, la société Pepperoni [Localité 6] sollicite de la cour de :
— prendre acte de l’accord intervenu entre les parties
— constater que la SCI Polygone [Localité 6] se désiste de l’appel formé le 15 janvier 2024,
— constater l’extinction de l’instance pendante devant la cour d’appel sous le RG 24/00240 ;
— dire et juger que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Elle confirme le rapprochement des parties et la signature d’un protocole.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SCI Polygone [Localité 6], appelante, se désiste de l’appel, formé le 15 janvier 2024, exposant que les parties ont signé le 14 octobre 2024 un protocole transactionnel.
Les conclusions de la société Pepperoni [Localité 6], déposées le 28 mai 2024, ayant été déclarées irrecevables en application de l’article 905-2 du code de procédure civile par une ordonnance du 6 juin 2024, non déférée à la cour, les conclusions déposées le 20 mars 2025 ne pourront, également, qu’être déclarées irrecevables.
Il y a lieu de constater le désistement d’appel, qui emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Au vu de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, la SCI Polygone [Localité 6] conservera, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate le désistement d’appel de la SCI Polygone [Localité 6] ;
Déclare irrecevables les conclusions du 20 mars 2025 de la SAS Pepperoni [Localité 6] ;
Constate l’extinction de l’instance inscrite au rôle de la cour sous le numéro de répertoire général 24/00240 et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SCI Polygone [Localité 6] conservera la charge des dépens de l’instance d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Surpopulation ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Privation de liberté ·
- Contentieux ·
- Tribunal correctionnel ·
- Honoraires ·
- Facture
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Notification des conclusions ·
- Incident ·
- Commune ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Grief ·
- Pièces ·
- Courrier électronique ·
- Ingénierie ·
- Collaborateur ·
- Filiale ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Beurre ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Boulangerie ·
- Activité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque ·
- Activité ·
- Établissement ·
- Ouvrage d'art ·
- Sociétés ·
- Industrie du bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Rhône-alpes ·
- Enquête ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Capacité ·
- Bourse ·
- Commission de surendettement ·
- Prestation familiale ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Aide ·
- Charges
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Notaire ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitution ·
- Preneur ·
- Contrats ·
- Liquidateur ·
- Amende civile ·
- Titre
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Démission ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pandémie ·
- Nickel ·
- Manquement ·
- Licenciement ·
- Allergie ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Gérant ·
- Mandataire ·
- Ès-qualités ·
- Rémunération ·
- Associé ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Environnement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Contrôle d'identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Népal ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Ordre public
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Mentions ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Dispositif ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Jugement ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.