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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 5 mai 2025, n° 23/01973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 05 Mai 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01973 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAQN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 06 Janvier 2023 par Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4], domicilié chez son avocat Me Steeve RUBEN – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Steeve RUBEN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hugo ZERBIB, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 06 Janvier 2025 ;
Entendu Maître Hugo ZERBIB, représentant Monsieur [O] [L],
Entendue Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [O] [L], né le [Date naissance 2] 1995, de nationalité française, a été déféré devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun le 29 mars 2022 du chef d’outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique en état de récidive légale en vue d’une procédure de comparution immédiate. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de cette juridiction, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par nouvelle ordonnance du JLD du 31 mars 2022, le contrôle judiciaire du requérant a été révoqué et il a été a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 3] le même jour.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal correctionnel de Melun a fait droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par M. [L] et a constaté qu’il n’était pas valablement saisi à l’égard du requérant. Cette décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel produit aux débats.
Le 06 janvier 2023, M. [L] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Déclarer recevable la présente requête ;
— Allouer à M. [L] une somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Allouer à M. [L] une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Allouer à M. [L] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 11 octobre 2024, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Juger recevable la requête de M. [L] ;
— Allouer à M. [L] la somme de 1 250 euros en réparation du préjudice moral subi par la détention du 31 mars au 21 avril 2022 ;
— Allouer à M. [L] la somme de 4 200 euros au titre des frais d’avocat ;
— Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 20 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [L] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 06 janvier 2023, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de non culpabilité du 27 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Melun est devenue définitive. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non appel qui a été produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non culpabilité n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la réparation des Détentions constante depuis 2008, la décision du 27 juin 2022 du tribunal correctionnel de Melun faisant droit à l’exception de nullité de la procédure soulevée par le requérant, annulant certaines pièces de cette procédure et constatant qu’il n’était pas valablement saisi, constitue bien une décision de non culpabilité de M. [L] qui entre dans les prévisions de l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable.
Selon sa fiche pénale, il a été placé en détention provisoire du 31 mars au 27 juin 2022. Or, à compter du 22 avril 2022, M. [L] était détenu pour autre cause, en exécution de la peine de quatre ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans pour infractions à la législation sur les produits stupéfiants prononcée le 22 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Melun.
C’est ainsi que la requête de M. [L] est recevable pour une durée de 20 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il été âgé de 27 ans au jour d son placement en détention provisoire, qu’il a été placé en détention alors qu’il venait d’être libéré quelques semaines plus tôt et qu’il a été un temps également en détention arbitraire. Il soutient que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 3] étaient difficiles en raison de son insalubrité et d’un taux d’occupation de 149% lors de la visite du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2018. Cette surpopulation carcérale a généré une absence d’encellulement individuel et un défaut de prise en charge individuelles des détenus. C’est pourquoi, M. [L] sollicite une somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat indique que l’indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie et également en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures. Le requérant ne démontre pas la réalité de conditions de détention difficiles et ne produit qu’un rapport du Contrôleur général faisant état de la surpopulation carcérale qui date de 2018, soit antérieurement à son placement en détention provisoire. Il ne démontre pas non plus avoir personnellement souffert des conditions de détention difficiles. Il convient de tenir compte des antécédents judiciaires de M. [L] qui a déjà été condamné à 10 reprises avant son placement en détention provisoire, ce qui a très largement atténué son choc carcéral. Au vu de ces éléments, l’agent judiciaire de l’Etats se propose d’allouer la somme de 1 250 euros au requérant en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public soutient qu’il ne s’agissait pas de la première incarcération du requérant, qui a déjà été condamné à 10 reprises dont à plusieurs peines d’emprisonnement ferme. Son choc carcéral a été très largement atténué. La surpopulation carcérale ne peut être retenue s’agissant d’un rapport du Contrôleur général qui date de 2018. Il appartient au requérant de démontrer en quoi il a personnellement souffert de cette surpopulation carcérale évoquée.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [L] était âgé de 27 ans, était célibataire, n’avait pas d’enfant, et vivait au domicile de ses parents Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de 11 condamnations entre septembre 2013 et avril 2022 dont 6 ont donné lieu à une peine d’emprisonnement ferme dont la dernière à 4 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [L] a été très largement atténué.
Il y a lieu de retenir également le fait qu’il a été incarcéré alors qu’il venait d’être mis en liberté quelques semaines plus tôt. Cette réincarcération rapide a pu aggraver son préjudice moral.
Concernant les conditions de détention indignes, le requérant produit un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté faisant notamment état d’une surpopulation carcérale de plus de 149% en 2018, soit quatre ans avant son placement en détention provisoire, qui ne peut donc être retenu. Il ne justifie pas de l’absence d’activité et de travail en détention. Ces éléments ne seront donc pas retenus au titre de l’aggravation du préjudice moral.
La durée de la détention provisoire devenue injustifiée est de 20 jours.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 2 500 euros à M. [L] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur les frais d’avocats liés à la détention
Le requérant indique qu’il s’est acquitté de plusieurs factures de son conseil en lien avec le contentieux de la détention provisoire pour un total de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC qui correspondent au déféremment devant le JLD en vue d’un placement en détention provisoire, un déféremment devant le JLD en vue de la révocation du contrôle judiciaire, les démarches d’appel au greffe du tribunal judiciaire et l’audience devant le tribunal correctionnel de Melun du 12 mai 2022.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que le requérant produit une facture d’honoraires de son conseil du 31 juillet 2022 pour un montant total de 15 000 euros TTC mais dont certaines diligences ne sont pas en lien avec le contentieux de la détention provisoire. Seules des diligences à hauteur de 3 600 euros TTC peuvent être retenues, ainsi qu’une visite à la maison d’arrêt pour un total de 4 200 euros TTC qu’il se propose d’allouer au requérant.
Le Ministère Public indique que ne doivent être prises en compte que certaines des diligences qui sont seules en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire des 31 mars et 05 avril 2022.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions (CNRD), ls frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [L] produit une facture d’honoraire du 31 juillet 2022 pour un montant total de 15 000 euros TTC. De cette facture ne peuvent être retenues que les diligences suivantes qui sont seules en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire pour la période du 31 mars au 21 avril 2022 : assistance durant le débat contradictoire devant le JLD le 31 mars 2022, pour 2 500 euros, démarches d’appel auprès du greffe pour 500 euros, audience devant le pôle 2 chambre 7 statuant en appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire pour 2 500 euros et une visite à la maison d’arrêt le 19 avril 2022 pour 500 euros.
C’est ainsi que sera retenue la somme totale de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC sera allouée à M. [L] au titre de ses frais de défense.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [O] [L] recevable ;
Lui allons les sommes suivantes :
— 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 7 200 euros TTC en réparation de son préjudice matériel ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [O] [L] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 31 Mars 2025 prorogée au 05 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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