Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 oct. 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 13 février 2025, N° F22/375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association AFTRAL, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/01048 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBY
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE, section AD, décision attaquée en date du 13 Février 2025, enregistrée sous le n° F22/375
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole ROSTAGNI, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Association AFTRAL Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle BARBARA de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01048 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRBY ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 28 mars 2025, Mme [Z] [T] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orange le 13 février 2025 qui :
REJETTE la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] [T]
REJETTE la demande de dire et juger que l’employeur sera redevable des salaires jusqu’à la date du jugement à intervenir
REJETTE la demande de condamner l’employeur à verser les sommes suivantes :
23.427,80 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement
16.212 euros au titre des congés payés à titre principal
9.402,96 euros à titre subsidiaire si le pôle social ne reconnaissait pas la nature d’accident du travail aux deux arrêts de travail
4.685,56 euros au titre du préavis,
30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail
50.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
20.000 euros au titre du compte épargne temps
REJETTE la demande d’ordonner la remise des bulletins de salaire, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et l’attestation France Travail dûment complété et rectifiés sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir
REJETTE la demande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
REJETTE la demande de se garder compétence pour liquider l’astreinte,
REJETTE la demande de condamner le défendeur au versement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens
FAIT droit à la demande de la défenderesse à titre reconventionnel de débouter le demandeur
CONDAMNE le demandeur au versement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 3 octobre 2025 Mme [Z] [T] demande au conseiller de la mise en état de :
DIRE ET JUGER Madame [Z] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER un délai supplémentaire Madame [Z] [T] et ce, en application de l’article 911 al.2 du CPC.
RESERVER les dépens.
Elle expose qu’elle attendait le jugement du pôle social du tribunal judiciaire rendu le 21 août 2025 saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour prendre ses premières conclusions ne pouvant les rédiger dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées que l’ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile «A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L’article 911 précise : «Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.»
La demande visée au deuxième alinéa de cet article doit être présentée avant l’expiration des délais fixés aux articles visés sauf à les vider de tout caractère coercitif.
En outre, le fait que Mme [Z] [T] soit dans l’attente de décision du pôle social saisi d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’empêchait pas cette dernière de prendre des conclusions ne serait-ce que tendant à surseoir de statuer, en tout état de cause, Mme [Z] [T] demandant l’infirmation du jugement de première instance il lui était parfaitement loisible de conclure au fond ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
La demande est en voie de rejet.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Rejetons la demande de Mme [Z] [T],
Disons que les dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible d’être déférée à la cour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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