Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 septembre 2024, N° 23/00137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOCF
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00137
27 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre GASSE de la SCP SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. NEOLOG prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Chloé BOUCHEZ substituée par Me Paul COULAUD, de la SAS ACTANCE, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mai 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Septembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Octobre 2025 ;
Le 09 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS STTN, devenue la SAS NEOLOG, filiale du groupe LA POSTE, à compter du 02 octobre 2000, en qualité de manutentionnaire.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste d’agent de tri.
Le 23 janvier 2020, le salarié a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail de façon continue.
Par décision du 25 avril 2022 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, Monsieur [W] [B] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision qu’un reclassement est possible selon restrictions médicales
Par courrier du 30 juin et du 15 juillet 2022, la SAS NEOLOG a notifié au salarié une proposition de reclassement, qu’il a refusé.
Par courrier du 15 juillet 2022, Monsieur [W] [B] s’est vu notifier l’impossibilité de procéder à son reclassement et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 juillet 2022.
Par courrier du 28 juillet 2022, Monsieur [W] [B] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 03 février 2023, Monsieur [W] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS NEOLOG au paiement des sommes suivantes :
— 41 169,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 495,15 euros de dommages et intérêts pour retard pris dans la saisine du médecin du travail,
— 4 998,30 euros de rappel de salaires du 25 mai 2022 au 28 juillet 2022,
— 4 177,75 euros de complément d’indemnité de préavis outre la somme de 417,77 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 5 499,45 euros à titre de complément d’indemnité spécifique de licenciement,
— 9 980,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité résultat,
— 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la SAS NEOLOG soulevait l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande d’indemnisation des prétendus dommages résultant de l’accident du travail du 23 janvier 2020.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2024, lequel a :
— rejeté la demande in limine litis de la partie défenderesse,
— jugé que le licenciement de Monsieur [W] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS NEOLOG à verser à Monsieur [W] [B] la somme de 2 495,15 euros de dommages et intérêts pour convocation tardive à la médecine du travail,
— débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’article L.1226-4 du code du travail,
— fixé le salaire moyen de Monsieur [W] [B] à la somme de 2 495,15 euros brut,
— condamné la SAS NEOLOG à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
— 4 177,75 euros de complément d’indemnité de préavis,
— 417,77 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 2 175,00 euros de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS NEOLOG aux entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [B] le 22 octobre 2024,
Vu l’appel incident formé par la SAS NEOLOG le 28 février 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [B] déposées sur le RPVA le 03 décembre 2024, et celles de la SAS NEOLOG déposées sur le RPVA le 28 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2025,
Monsieur [W] [B] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2024, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté l’appelant de sa demande de rappel de salaire,
— limité à la somme de 5 000,00 euros les dommages et intérêts alloués pour non-respect de l’obligation de sécurité,
Et statuant à nouveau :
— de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS NEOLOG à lui payer les sommes suivantes :
— 41 169,97 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 575,09 euros à titre de rappel de salaires du 25 mai 2022 au 28 juillet 2022,
— 9 980,60 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité résultat,
— 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS NEOLOG aux entiers dépens de l’instance
La SAS NEOLOG demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 27 septembre 2024, en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de Monsieur [W] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [W] [B] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’article L.1226-4 du code du travail,
— débouté Monsieur [W] [B] du surplus de ses demandes,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis formulée par la société,
— fixé le salaire moyen de Monsieur [W] [B] à la somme de 2 495,15 euros bruts,
— condamné la société à verser à Monsieur [W] [B] les sommes suivantes :
— 4 177,75 euros de complément d’indemnité de préavis,
— 417,77 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— 2 175,00 euros de complément d’indemnité légale de licenciement,
— 2495,15 euros de dommages et intérêts pour convocation tardive à la médecine du travail,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité,
— 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*
Et statuant à nouveau :
— in limine litis, de dire et juger que la juridiction prud’homale ne peut connaître de la demande d’indemnisation des prétendus dommages résultant de l’accident du travail du 23 janvier 2020,
— par conséquent, de retenir son incompétence pour statuer sur la demande indemnitaire de Monsieur [W] [B] portant sur la somme de 9 980,60 euros,
A titre principal :
— de dire et juger que la société a respecté son obligation de sécurité,
— de dire et juger que la société a respecté son obligation de recherches de reclassement,
— de dire et juger que Monsieur [W] [B] a été intégralement rempli de ses droits au titre de son solde de tout compte,
— de dire et juger que Monsieur [W] [B] ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de l’organisation de sa visite médicale de reprise le 25 avril 2022,
— par conséquent, de dire et juger que son licenciement pour inaptitude professionnelle est régulier et fondé,
— de débouter Monsieur [W] [B] du surplus de ses demandes,
*
A titre subsidiaire si, par extraordinaire, la Cour venait à considérer son licenciement comme étant dénué de cause réelle et sérieuse :
— de dire et juger que la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [W] [B] au titre du caractère abusif de son licenciement est injustifiée et excessive,
— par conséquent, de ramener l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, soit à la somme de 13 939,14 euros bruts, correspondant à 6 mois de salaire brut,
— de débouter Monsieur [W] [B] du surplus de ses demandes,
*
En tout état de cause :
— de fixer le salaire de référence de Monsieur [W] [B] à la somme de 2 323,19 euros brut correspondant à la moyenne des douze derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail de janvier 2020,
— de fixer le salaire de référence visé à l’article R.1454-28 du code du travail à la somme de 2 308,95 euros brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant son arrêt de travail de janvier 2020,
— de condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [W] [B] à verser à la société la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [B] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de l’employeur le 28 février 2025, et en ce qui concerne le salarié le 03 décembre 2024.
Sur la demande in limine litis
La société NEOLOG fait valoir que seule la juridiction de sécurité sociale est compétente pour statuer sur les actions en réparation des dommages causés par un accident du travail.
M. [W] [B] ne conclut pas sur la fin de non-recevoir.
Motivation
En application de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale, seule la juridiction de sécurité sociale peut connaître du contentieux des accidents du travail.
En ce qu’il fait valoir un pretium doloris en conséquence du manquement à l’obligation de sécurité, M. [W] [B] demande la réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail.
En conséquence, la cour, juridiction prud’homale, se déclarera incompétente pour connaître de cette demande à ce titre.
Elle reste compétente en ce que M. [W] [B] invoque un préjudice moral lié à l’obligation de sécurité.
Sur l’obligation de sécurité
M. [W] [B] expose que dans l’entrepôt où il travaillait se côtoyaient des salariés de LA POSTE et des salariés de NEOLOG ; les salariés de LA POSTE disposaient d’engins de déchargement des courriers, alors que les salariés de NEOLOG n’en disposaient pas et devaient faire basculer manuellement les chariots de courriers.
Il précise que c’est dans ces conditions qu’il a été victime de son accident du travail : il a basculé et s’est blessé à l’épaule.
Il ajoute qu’alors que selon la documentation produite par l’employeur, deux agents doivent intervenir pour vider les conteneurs CE30, ce n’est en pratique jamais le cas.
M. [W] [B] explique que cet accident « lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un pretium doloris important qui ne sont pas indemnisés ».
La société NEOLOG indique que le salarié sollicite la compensation du préjudice qui résulterait de son accident du travail, ce qui n’est pas de la compétence de la juridiction prud’homale.
L’employeur conteste à titre subsidiaire tout manquement à son obligation de sécurité, précisant que les consignes au sein de l’entreprise sont de faire basculer les chariots CE30 en équipe de deux agents, et non seul.
L’intimée ajoute que les machines auxquelles le salarié fait référence ne peuvent servir à la manipulation des CE30 compte tenu de leurs caractéristiques.
La société NEOLOG affirme que M. [W] [B] n’a pas respecté les processus applicables en la matière, de sa propre initiative et alors qu’il connaissait les précautions à suivre.
Motivation
L’article L4121-1 du code du travail impose à l’employeur une obligation de sécurité.
La société NEOLOG démontre par ses photographies en pièces 22 que le basculeur automatique dont fait état M. [W] [B] n’est utilisé, par les salariés de LA POSTE, que pour les chariots de type CP 820, CP 660, CPN et CV 300, alors que l’accident de M. [W] [B] est survenu en faisant basculer un chariot de type CE 30 (déclaration d’accident du travail ' pièce 3 de la société NEOLOG).
Il résulte des conclusions des parties que l’accident de travail de M. [W] [B] est survenu alors qu’il basculait, seul, un chariot de type CE30.
M. [W] [B] produit trois attestations en pièces 26 à 28 ; la pièce 27 étant l’attestation de son frère également salarié de la société NEOLOG, elle sera écartée, compte tenu de ce que le témoin ne peut être considéré comme impartial.
En pièce 26, M. [P] [F], collègue de l’appelant, qui explique que le poste sur lequel s’est produit l’accident n’est pas adapté pour une personne seule, et que « sous la pression du rendement et du temps imparti, les responsables nous ont montré une façon de procéder seul (montage du CE30 ou d’un CV300 à l’aide des fourches d’un genber à une hauteur et avec un poids pouvant être dangereux pour le faire basculer à la main dans des bacs ou des Kubs au sol) (…) »
En pièce 28, M. [G] [D], collègue, indique que « le ROCYGO [intitulé du poste sur lequel a eu lieu l’accident et décrit dans l’attestation en pièce 26] se faisait souvent à une personne, dans ce cas le salarié montait le CE30 et CV300 au niveau du KUB à hauteur de basculement. Pour ensuite le renverser à la main tout seul. (…) ».
Les photographies en pièces 4 de M. [W] [B] illustrent la méthode décrite dans ces deux attestations.
La société NEOLOG produit en réponse en pièce 21 une fiche décrivant par type de chariot la procédure à suivre ; pour le CE30 il est indiqué « Le gerbage des conteneurs vides sans carton est à effectuer par deux agents, avec retournement du conteneur supérieure (mode opératoire) ».
Elle vise également sa pièce 30, attestation de M. [E] [I], directeur du site où travaillait M. [W] [B], qui ne peut donc être retenue, celle-ci devant être considérée comme une attestation de l’intimée faite à elle-même.
La société NEOLOG renvoie également à ses pièces 23, attestations de formation de M. [W] [B], « gestes et postures », « utilisation transpalette électrique et gerbeur », « chariots élévateurs CACES 1 », et à sa pièce 29, DUER, qui indique parmi les risques celui du « déchargement ' chargement conteneur roulant ».
Alors que les attestations produites par M. [W] [B] en pièces 26 et 28 démontrent que le gerbage des chariots CE30 se réalisait souvent par un agent seul, les pièces de la société NEOLOG n’établissent aucune action de l’employeur pour mettre fin à cette pratique, qui apparaît par ailleurs, à la lecture des attestations de l’appelant, initiée par l’employeur lui-même.
Les pièces de la société NEOLOG ne démontrent pas non plus que la consigne était donnée de procéder au gerbage à deux agents : le DUER en pièce 29 ne décrit aucun procédé de gerbage ; les attestations de formations suivies par M. [W] [B] ne précisent rien à ce sujet ; la fiche en pièce 21 ne traite, s’agissant du chariot CE30, que de son gerbage à vide, et non plein : « Le gerbage des conteneurs vides sans carton est à effectuer par deux agents, avec retournement du conteneur supérieure (mode opératoire) », tandis que l’accident du travail est intervenu alors que M. [W] [B] procédait au gerbage d’un chariot plein.
Il est dans ces conditions établi que la société NEOLOG n’a pas respecté son obligation de sécurité.
M. [W] [B] invoque un pretium doloris, dont l’indemnisation est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale.
Il invoque également un préjudice moral, ni décrit ni justifié par des pièces.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande, à défaut de préjudice démontré, et le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société NEOLOG à des dommages et intérêts à ce titre.
Sur le licenciement
M. [W] [B] fait valoir que son licenciement est abusif en ce que son inaptitude a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il s’étonne par ailleurs que la société NEOLOG n’ait pu lui proposer qu’un seul poste de reclassement en CDD de 3 mois, et estime qu’il n’y a pas eu de recherche loyale.
La société NEOLOG affirme ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité, et à titre subsidiaire indique qu’il n’y a pas de lien entre le manquement allégué et l’inaptitude, M. [W] [B] n’ayant pas respecté les consignes de sécurité en vigueur s’agissant de la manipulation des CE30.
En ce qui concerne le reclassement, l’intimée indique avoir adressé un courrier de recherche aux différentes entités du groupe VIAPOST et LA POSTE, mais ne pas être parvenue à identifier des postes disponibles qui puissent convenir à la situation du salarié ; que le seul poste qu’elle a pu lui proposer était celui d’employé administratif polyvalent en CDD, sur le site de [Localité 5].
A titre subsidiaire, l’intimée indique que le salaire de référence du salarié, calculé sur la base des salaires des 12 mois ayant précédé son arrêt de travail, est de 2 323,19 euros, et non 2495,15 euros comme retenu par le conseil des prud’hommes.
Elle ajoute que M. [W] [B] ne produit aucun justificatif de sa situation après le licenciement, et demande à titre subsidiaire de réduire les dommages et intérêts à 13 939,14 euros, correspondant à 6 mois de salaires.
Motivation
— sur le licenciement
Il résulte du développement qui précède que l’inaptitude du salarié, qui fonde son licenciement, a pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Le licenciement sera donc déclaré sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant réformé sur ce point.
— sur le salaire de référence :
Le cumul annuel figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2019 est de 29 941,82 euros ; le salaire de référence de M. [W] [B] est donc bien de 2495,15 euros (29 941,82 / 12).
— sur le montant des dommages et intérêts :
En application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son ancienneté, M. [W] [B] peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant se situe entre 3 mois et 16 mois de salaires.
M. [W] [B] indique dans ses écritures être toujours au chômage. Il ne donne pas plus d’indication sur sa situation et ne vise aucune pièce.
Son bordereau de communication de pièces ne vise aucun justificatif de sa situation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 6 mois de salaire, soit 14 970,90 euros, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour retard de visite de médicale
M. [W] [B] expose avoir sollicité de son employeur l’organisation d’une visite médicale, dès que la CPAM lui a notifié qu’il cesserait d’être indemnisé le 28 mars 2022.
Il explique ne pas avoir ainsi été rémunéré entre le 28 mars et le 25 avril 2020.
Il demande la condamnation de l’employeur à 1 mois de salaire.
La société NEOLOG explique avoir tenté de prendre un rendez-vous auprès de la médecine du travail dès réception de la demande du salarié, mais a été confrontée à un problème technique concernant son compte client auprès du service de santé au travail.
Elle ajoute que M. [W] [B] s’est trouvé en arrêt de travail jusqu’au 24 avril 2022.
Motivation
Si par lettre du 04 mars 2022 (pièce 5 de M. [W] [B]) la CPAM indiquait à l’appelant que le médecin conseil de l’assurance maladie « envisage de fixer votre consolidation au 28 mars 2022 » et que « Si vous êtes en arrêt de travail, vos indemnités journalières cesseront de vous être versées à compter de cette date », la société NEOLOG justifie que M. [W] [B] était en arrêt de travail (prolongation d’arrêt pour accident du travail) jusqu’au 24 avril 2022 (pièce 24 de la société NEOLOG ' document de télétransmission du médecin de M. [W] [B] du 21 janvier 2022) ce qui implique qu’il était encore indemnisé jusqu’à cette date.
M. [W] [B] ne conclut pas sur cette prolongation d’arrêt de travail.
Il n’est donc pas établi qu’il se serait trouvé sans indemnisation, sur la période alléguée.
Il sera donc débouté de sa demande, faute de préjudice démontré.
Sur la demande de rappel de salaires après avis d’inaptitude
M. [W] [B] réclame, sur le fondement de l’article L1226-4 du code du travail, 1 575,09 euros, en précisant qu’il a été rémunéré jusqu’au 30 juin 2022, mais n’a pas été payé pour la période allant du 1er juillet 2022 au 28 juillet 2022.
La société NEOLOG affirme avoir réglé M. [W] [B] de ses salaires jusqu’au 28 juillet 2022.
Motivation
Il ressort de l’examen de la pièce 18 à laquelle renvoie la société NEOLOG (documents de fin de contrat dont le bulletin de paie d’août 2022) que la période du 1er juillet au 28 juillet 2022 a été payée, à hauteur de 1575,09 euros.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [B] de cette demande.
Sur la demande au titre de l’indemnité de préavis
M. [W] [B] expose avoir perçu à ce titre la somme de 3 307,70 euros, ce qui selon lui doit correspondre à deux mois de salaire de base, et qui n’a donc pas été calculée en fonction de son salaire de référence.
Il estime par ailleurs que cette indemnité aurait dû être doublée compte tenu de sa qualité de travailleur handicapé.
La société NEOLOG considère qu’il faut retenir le salaire brut pour le calcul de cette indemnité, et non le salaire de référence, et fait valoir qu’elle n’avait pas été informée de son statut de travailleur handicapé, et que les dispositions de l’article L5213-9 du code du travail ne s’appliquent pas en cas d’inaptitude professionnelle.
Motivation
En application des dispositions des articles L1226-14 et L1226-16 du code du travail, l’indemnité de préavis se calcule sur la base du salaire de référence.
En application des dispositions de l’article L1226-14 L1226-15 du même code, le salarié déclaré inapte à la suite d’un accident du travail, et dont l’inaptitude a pour origine une violation de l’obligation de sécurité de l’employeur, peut prétendre à une indemnité de préavis égale à celle de l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité de l’article L1234-9.
En l’espèce, le jugement a, à bon droit, calculé l’indemnité de préavis sur le salaire de référence.
L’article L5213-9 du code du travail prévoit le doublement du préavis pour les travailleurs handicapés, dans la limite de 3 mois de préavis, ce qui implique que le salarié puisse effectuer celui-ci.
En l’espèce, M. [B] a été déclaré inapte à son poste de travail, et ne peut donc par définition effectuer son préavis. Il sera donc débouté de sa demande de doublement de son indemnité compensatrice.
Il résulte des conclusions de la société NEOLOG (page 30) que l’indemnité compensatrice de M. [W] [B] a été calculée sur une base de 1 653,85 euros et correspond à deux mois de salaire ; lui ont été versés 3 307,70 euros.
Aux termes des développements qui précèdent, l’indemnité compensatrice devait être calculée sur la base du salaire de référence de 2495,15 euros ; l’indemnité aurait due être d’un montant de 4990,30 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de rappel à hauteur de 1682,60 euros, outre 168,26 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur la demande au titre d’un complément d’indemnité de licenciement
M. [W] [B] sollicite la confirmation du jugement ayant condamné l’employeur à lui payer la différence entre ce qu’il a perçu, calculé par l’employeur sur la base d’un salaire de référence de 2323,19 euros, et ce qu’il aurait dû percevoir sur la base d’un salaire de référence de 2 495,15 euros.
La société NEOLOG explique que le salaire de référence est de 2 323,19 euros, correspondant à la moyenne des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail, et précise qu’il convient de tenir compte des13ème mois au prorata temporis.
Motivation
Il résulte des développements qui précèdent que le salaire de référence de M. [W] [B] est de 2 495,15 euros.
La société NEOLOG ne donne aucune explication ni précision sur le calcul d’un 13ème mois au prorata temporis.
Le montant du rappel n’étant pas discuté à titre subsidiaire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, la société NEOLOG sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [W] [B] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Se déclare incompétente pour statuer sur la réparation d’un pretium doloris ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 27 septembre 2024 en ce qu’il a :
— rejeté la demande in limine litis de la partie défenderesse,
— jugé que le licenciement de Monsieur [W] [B] reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [W] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS NEOLOG à verser à M. [W] [B] la somme de 2 495,15 euros de dommages et intérêts pour convocation tardive à la médecine du travail,
— condamné la société NEOLOG à payer à M. [W] [B] 4 177,75 euros de complément d’indemnité de préavis, outre 417,77 euros d’indemnité de congés payés y afférents,
— condamné la SAS NEOLOG à verser à Monsieur [W] [B] 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que la société NEOLOG a manqué à son obligation de sécurité ;
Dit que le licenciement de M. [W] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société NEOLOG à payer à M. [W] [B] 14 970,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société NEOLOG à payer à M. [W] [B] 1682,60 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis, outre 168,26 euros au titre des congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société NEOLOG à payer à M. [W] [B] 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NEOLOG aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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