Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 9 octobre 2025, n° 24/02062
CPH Nancy 27 septembre 2024
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CA Nancy
Infirmation partielle 9 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'inaptitude du salarié avait pour origine un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Calcul de l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice devait être calculée sur la base du salaire de référence, et a accordé un rappel d'indemnité.

  • Rejeté
    Préjudice moral et pretium doloris

    La cour a jugé que la demande de réparation du pretium doloris relevait de la compétence de la juridiction de sécurité sociale et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

  • Rejeté
    Indemnisation pour retard

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que le salarié se soit trouvé sans indemnisation durant la période alléguée, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 oct. 2025, n° 24/02062
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 24/02062
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 27 septembre 2024, N° 23/00137
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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