Infirmation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 févr. 2023, n° 22/01851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/MS
Numéro 23/00589
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 15/02/2023
Dossier : N° RG 22/01851 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIFU
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.S. [Adresse 8]
C/
Sté LLOYD’S INSURANCE
COMPANY
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Janvier 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame [Y], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, la société civile NATURE ET LOISIRS dont le siège est [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de Dax
INTIMEES :
SAS LLOYD’S FRANCE devenue LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assignée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ MMA IARD agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentées et assistées de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 18 JANVIER 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00223
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [Adresse 8] a contracté avec Monsieur [O] [U] une mission de maîtrise d’oeuvre complète d’exécution en vue de la construction de huit logements avec parking souterrain et rénovation et réaménagement d’un immeuble à usage d’appartements d’une résidence dite [Adresse 2] située [Adresse 2].
Le 19 mars 2012, le procès-verbal des travaux est intervenu.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des référés près du tribunal judiciaire de Dax, en raison de désordres invoqués, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [K] [G] pour y procéder.
Par actes d’huissier en date des 12, 16 et 18 novembre 2021, la SAS Vieux Boucau a fait assigner la SAS Qualiconsult, la SAS Qualiconsult sécurité et son assureur la SA SMA venant aux droits de la SA SMA courtage, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL société paloise d’étanchéité et de la SARL d’architecture SMDV, la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la SARL Bernadet construction et la SARL Corebat, devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé, aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise aux défendeurs.
Par acte d’huissier le 27 août 2021, la SAS [Adresse 8] a fait assigner la SA Lloyd’s France, es qualité d’assureur de M. [U] et la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, es qualité d’assureurs de la SARL MABI devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé, aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et ordonner à la SARL MABI de produire son attestation d’assurance décennale et responsable civile relative au chantier litigieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Suivant ordonnance contradictoire en date du 18 janvier 2022 (RG n°21/00223), le juge des référés a, notamment :
ordonné la jonction des procédures n°21/223, n°21/284 et n°21/286 sous le n°21/223,
déclaré les opérations d’expertise ordonnées le 6 avril 2021 dans le cadre de la procédure n°21/029 communes à :
la SAS Qualiconsult,
la SAS Qualiconsult sécurité et son assureur la SA SMA venant aux droits de la SA SMA courtage,
la SA AXA France IARD ès qualités d’assureur de la SARL société paloise d’étanchéité et de la SARL d’architecture SMDV,
la société d’assurance mutuelle MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD ès qualités d’assureurs de la SARL Bernadet construction,
la SARL Corebat,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
laissé les dépens à la charge de la SAS [Adresse 8].
Le juge des référés a constaté :
la SARL MABI n’est pas citée dans la procédure de sorte que la demande de communication de pièce ne put prospérer,
il n’est pas justifié que la SARL MABI est assurée auprès de la MMA IARD ni que M.[U] est assuré auprès de la SA Lloyd’s France. Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue des relations contractuelles entre les parties.
La SAS [Adresse 8] a relevé appel par déclaration du 30 juin 2022 (RG n°22/01851), critiquant l’ordonnance en ce qu’elle déboute la SAS [Adresse 8] de ses demandes à l’égard de la Lloyd’s,ès qualités d’assureur de M. [U] et des SA MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD, ès qualités d’assureurs de la SARL MABI.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 15 décembre 2022, la SAS [Adresse 8], appelante, statuant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, entend voir la cour :
réformer l’ordonnance de référé en date du 18 janvier 2022 en ce qu’elle a :
débouté la SA [Adresse 8] de ses demandes à l’égard de la Lloyd’s es qualité d’assureur de M. [U] et des SA MMA IARD assurances mutuelles et SA MMA IARD, es qualité d’assureurs de la SARL MABI,
dire commune et opposable l’opération d’expertise confiée à M. [G] selon ordonnance en date du 6 avril 2021 à la société Lloyd’s,
dire commune et opposable l’opération d’expertise confiée à M. [G] selon ordonnance en date du 6 avril 2021 aux sociétés :
MMA IARD assurances mutuelles, es qualité d’assureur de la SARL MABI (contrat n°118933962 ' n° client 29029366S),
MMA IARD, es qualité d’assureur de la SARL MABI contrat n°118933962 ' n° client 29029366S,
enjoindre à la société MABI et aux MMA d’avoir à produire l’attestation décennale et RC relatives au chantier, les conditions générales et particulières du contrat, objet du sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
dire et juger qu’il sera statué ultérieurement sur les dépens.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2022, la MMA IARD assurances mutuelles et la MMA IARD, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
dire et juger que la SAS [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien contractuel entre la SARL MABI et la compagnie MMA IARD au jour de la déclaration d’ouverture de chantier,
dire et juger que la SAS [Adresse 8] se contente de procéder par voie d’affirmation,
débouter la SAS [Adresse 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax.
La société Lloyd’s France devenue Lloyd’s Insurance Company n’a pas constitué avocat.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2023.
MOTIFS
L’ordonnance critiquée a rejeté les demandes de la SAS [Adresse 8] concernant les sociétés MMA et la société Lloyd’s Insurance au motif qu’aucun justificatif n’était produit pour certifier que les sociétés Mabi et [U] étaient assurées auprès de ces sociétés d’assurances.
Concernant la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles assignées en leur qualité d’assureur de la SARL MABI, qui aurait été placée en liquidation judiciaire courant 2012, il convient de relever que la SAS [Adresse 8] a produit en pièce 15 l’attestation de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale pour l’exercice 2011.
Ainsi, il est établi que les sociétés MMA ont été l’assureur de la SARL MABI et qu’il existe un intérêt pour le litige de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance du 6 avril 2021.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
À l’égard de la société Lloyd’s Insurance Company, l’ordonnance de référé a déclaré qu’aucun élément n’était apporté pour certifier que la société Lloyd’s Insurance Company est bien l’assureur de Monsieur [O] [U], maître d’oeuvre. La société Lloyd’s Insurance Company a constitué avocat en première instance auprès de la Selarl Tortigue Petit Sornique Ribeton représentée par Maître Tortigue.
Il résulte de l’examen de la note d’expertise n°1 du 30 juin 2021 de Monsieur [G] que Monsieur [U] était représenté par Maître Sornique de la Selarl Tortigue Petit Sornique Ribeton, soit la même société d’avocats que la société Lloyd’s Insurance Company, lequel a déclaré à l’expert judiciaire que la société Lloyd’s était l’assureur du maître d’oeuvre à l’époque des travaux et que ce dernier était désormais assuré auprès de la société Axa.
Aussi, il est constant qu’un lien contractuel a existé entre Monsieur [U] et la société Lloyd’s Insurance ; qu’en l’absence d’élément de la part de la société d’assurances Llod’s Insurance pour justifier que sa garantie n’est pas mobilisable, ne permettant pas déjà de déterminer si c’est l’assurance du fait dommageable qui doit jouer ou celle de la base réclamation, il y a lieu de lui déclarer les opérations d’expertise communes.
L’ordonnance déférée à la cour sera également infirmée sur ce point.
Il est sollicité en outre par la SAS [Adresse 8] d’enjoindre à la société MABI et aux MMA d’avoir à produire l’attestation décennale et RC relatives au chantier, les conditions générales et particulières du contrat, objet du sinistre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
La SARL MABI n’est pas dans la cause dès lors que le juge des référés a constaté qu’elle n’était pas assignée et qu’aucune demande à son égard ne pouvait prospérer. Aussi, toute demande à son égard ne peut être prise en considération.
En revanche, il convient d’enjoindre aux sociétés MMA IARD dont il est établi qu’elles ont été l’assureur de la SARL MABI de produire les conditions générales et particulières du contrat, l’attestation ayant été produite en appel par l’appelante, dès lors que ces pièces sont utiles pour déterminer la mise en 'uvre de la garantie des assurances. Une astreinte sera prononcée pour garantir la bonne exécution de cette injonction.
Les dépens seront mis à la charge de la SAS [Adresse 8] qui a intérêt à voir déclarer communes les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance de référé en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
Déclare communes à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL MABI, (contrat n° 118933962) et la société Lloyd’s Insurance Company en qualité d’assureur de Monsieur [O] [U], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [K] [G] par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Dax du 6 avril 2021 (RG 21/223),
Enjoint à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la SARL MABI, de produire les conditions générales et particulières du contrat n° 118933962 dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai et ce pendant une durée d’un mois,
Condamne la SA [Adresse 8] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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