Infirmation partielle 2 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 2 juin 2023, n° 21/07696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 100
N° RG 21/07696 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SJB6
DÉBITEURS :
[T] [L]
[P] [J]
Mme [T] [L]
M. [P] [J]
C/
[36]
[2]
[42] SAS
[40]
[34]
[32]
CDC HABITAT SOCIAL
[29]
[23]
[35]
[28]
[37]
STATION [41]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[26]
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
SIP [Localité 12] NORD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Mme [T] [L]
M. [P] [J]
[36]
[2]
[42] SAS
[40]
[34]
[32]
CDC HABITAT SOCIAL
[29]
[23]
[35]
[28]
[37]
STATION [41]
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[26]
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
SIP [Localité 12] NORD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Avril 2023
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Juin 2023 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [T] [L]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparante en personne
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparant en personne
INTIME(E)S :
[36]
CCS Surendettement Ouest [Localité 12]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[2]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[42] SAS
[Adresse 11]
[Localité 21]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[40]
[Adresse 3]
[Localité 19]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[32]
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la SA [34] ([34])
AGENCE [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mélodie RUFF, avocat au barreau de NANTES
[29]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[23]
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'
[35]
Chez [38]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[28]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 17]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[37]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
STATION [41]
[Adresse 25]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 08/10/2022
CAF DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
[26]
Chez [31]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
TRESORERIE [Localité 12] MUNICIPALE
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 10/10/2022
SIP [Localité 12] NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 11/10/2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 décembre 2020, M. [P] [J] et Mme [T] [L] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 25 mars 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximale de 60 mois sans intérêts en retenant une mensualité de remboursement de 669 euros avec un effacement partiel à l’issue des mesures.
M. [P] [J] et Mme [T] [L] ont contesté ces mesures.
Suivant jugement rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
Déclaré le recours de M. [P] [J] et Mme [T] [L] recevable en la forme.
Fixé provisoirement le montant des créances pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.
Fixé la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 132,07 euros.
Dit que le passif serait rééchelonné dans la limite de 39 mois.
Dit que pendant la durée du plan, les créances ne porteraient pas intérêts et que les paiements s’imputeraient sur le capital.
Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration adressée par lettre recommandée le 2 décembre 2021, M. [P] [J] et Mme [T] [L] ont interjeté appel.
Suivant conclusions en date du 14 avril 2023, la société [30] venant aux droits de la société [34] a interjeté appel incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2023.
M. [P] [J] et Mme [T] [L] ont comparu. Ils demandent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a fixé la part de leurs ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif à la somme de 1 132,07 euros. Ils évaluent leur capacité de remboursement à la somme mensuelle de 200 euros.
La société [30] a comparu. À l’audience et en ses dernières conclusions en date du 14 avril 2023, elle demande à la cour de :
La recevoir en son appel incident et le déclarant bien-fondé,
Infirmer partiellement le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
Fixer un plan de remboursement sur 36 mois de la manière suivante, 35 mensualités de 165 euros et le paiement du solde à la 36ème mensualité.
Subsidiairement,
Établir un plan de remboursement tenant compte de la capacité de remboursement des débiteurs.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions notamment s’agissant du montant de sa créance.
Condamner les débiteurs aux dépens de l’instance.
Les autres parties n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA.
L’article L. 731-2 précise que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Le premier juge a retenu que les débiteurs percevaient des ressources d’un montant mensuel de 3 059,92 euros et supportaient des charges d’un montant mensuel de 1 927,85 euros. En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable d’un montant de 1 455 euros, il a jugé qu’il convenait d’arrêter le montant des remboursements à la somme mensuelle de 1 132,07 euros.
Les débiteurs ont demandé l’infirmation du jugement entrepris sur ce point. Ils ont justifié de leur situation actuelle. Les débiteurs vivent en concubinage. Ils subviennent aux besoins de deux enfants. Compte tenu des éléments financiers retenus par le premier juge, des informations complémentaires données par les débiteurs et du barème fixé par le règlement intérieur de la commission de surendettement, la situation est la suivante :
— Ressources :
Revenu imposable mensuel Madame 1 724,16 euros
Congé parental Monsieur 422,21 euros
Allocation logement 161 euros
Allocation Paje 182 euros
Allocations familiales 139,83 euros
Total : 2 629,20 euros
— Charges (pour 2 enfants à charge)
Assurance automobile 32 euros
Forfait chauffage 204 euros
Forfait habitation 224 euros
Le forfait charges d’habitation correspond a’ la prise en compte des dépenses liées à l’eau, à l’énergie hors chauffage, au téléphone/internet et à l’assurance habitation.
Forfait de base 1 176 euros
Le forfait de base correspond a’ la prise en compte des dépenses mensuelles liées à l’alimentation, le transport, l’habillement, les dépenses diverses et la mutuelle sante'.
Logement 539,67 euros
Frais de scolarité 41 euros
Frais de transport 49,28 euros
Total : 2 265,95 euros
En considération de ces éléments et de la quotité saisissable qui s’élève à la somme mensuelle de 773,09 euros, le montant des remboursements doit être fixé à la somme mensuelle de 363,25 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé la part des ressources des débiteurs à affecter au remboursement du passif à la somme mensuelle de 1 132,07 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 39 mois.
Eu égard au fait que les débiteurs ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, le paiement de la dette sera rééchelonné dans la limite de 60 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt, les sommes restant dues étant effacées à l’issue des mesures.
Les débiteurs précisent que les créances de la société [26] d’un montant de 150 euros et de la Caisse d’allocations familiales de Loire Atlantique d’un montant de 182,24 euros sont éteintes. Ils indiquent que la créance de la société [32] est de 930,79 euros et non de 694,78 euros. Il en sera tenu compte dans l’élaboration des mesures de redressement.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a fixé la part des ressources de M. [P] [J] et Mme [T] [L] à affecter au remboursement de leur passif à la somme mensuelle de 1 132,07 euros et rééchelonné le paiement de la dette dans la limite de 39 mois.
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de M. [P] [J] et Mme [T] [L] à la somme mensuelle de 363,25 euros.
Dit que le paiement des dettes de M. [P] [J] et Mme [T] [L] sera rééchelonné dans la limite de 60 mois selon les modalités précisées dans le plan annexé au présent arrêt, les sommes restant dues étant effacées à l’issue des mesures.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Dit que les paiements partiels qui auraient été effectués en exécution du jugement dont appel s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements.
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Loire-Atlantique et par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs ainsi qu’aux créanciers.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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