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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 22 janv. 2025, n° 24/07529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [I] PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/07529 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJXE
Nature [I] l’acte [I] saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date [I] l’acte [I] saisine : 15 Avril 2024
Date [I] saisine : 26 Avril 2024
Nature [I] l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 20/09167 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP [I] [Localité 3] le 08 Février 2024
Appelant :
Maître [S] [IF] ès qualités [I] mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession [I] [P] [K], représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau [I] PARIS, toque : D0062 – N° du dossier 004378
Intimés :
Monsieur [F] [O] [H], représenté par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau [I] PARIS
Madame [V] [X] EPOUSE [H], représentée par Me Mélanie LEONE CROZAT, avocat au barreau [I] PARIS
Madame [A] [L]
Monsieur [W] [G]
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ [I] LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Valérie MORLET, magistrat en charge [I] la mise en état,
Assistée [I] Catherine SILVAN, greffière,
Faits et procédure
M. [P] [J] [T] est décédé le [Date décès 2] 2019 laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [W] [G] et Mme [A] [T] [J].
Il avait rédigé un testament, en la forme authentique, en faveur [I] son épouse, Mme [B] [E], veuve [J] [T].
Se prévalant [I] plusieurs prêts consentis à M. [P] [J] [T] entre le 7 juin 2016 et le 23 avril 2018 et d’une reconnaissance [I] dette signée à son profit le 24 juillet 2019, M. [F] [H] a le 23 avril 2020 déclaré sa créance au notaire en charge des opérations [I] liquidation et partage [I] la succession.
Le conseil [I] M. [H] a ensuite par courrier recommandé du 29 juin 2020 mis en demeure M. [G] et Mme [T] [J] [I] lui payer la somme [I] 168.706 euros.
Faute [I] solution amiable, M. [H] a par acte du 6 octobre 2020 assigné M. [G] et Mme [T] [J] en paiement devant le tribunal judiciaire [I] Bobigny. Le dossier a été enrôlé sous le n°20/9167.
Mme [C] [X], épouse [H], est volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 22 septembre 2021
Les époux [H] ont par actes du 7 décembre 2021 sommé M. [G] et Mme [T] [J] [I] prendre parti dans la succession [I] leur père. Sans réponse [I] leur part, ils ont été réputés acceptants [I] celle-ci le 8 février 2022.
Sur assignation [I] Mme [E], le tribunal judiciaire [I] Bobigny a par jugement du 27 juin 2022 désigné Me [S] [IF] (SELARL BPV) en qualité [I] mandataire successoral aux fins d’administrer provisoirement la succession [I] [P] [J] [T], mission prolongée par ordonnance du président du tribunal du 3 juillet 2023.
Les époux [H] ont alors par acte du 28 novembre 2022 assigné Me [IF], ès qualités, en intervention forcée devant le tribunal judiciaire [I] Bobigny. L’affaire a été enregistrée sous le n°22/12085 et jointe à l’affaire principale par ordonnance du 12 janvier 2023.
*
Le tribunal judiciaire [I] Bobigny, par jugement du 8 février 2024, a :
— déclaré Mme [H] recevable en son intervention volontaire principale,
— déclaré irrecevable la fin [I] non-recevoir soulevée par M. [G] et Mme [T] [J],
— débouté M. [G] et Mme [T] [J] [I] leur demande [I] mise hors [I] cause,
— débouté M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], en sa qualité [I] mandataire successoral à la succession [I] [P] [J] [T], [I] leur demande [I] nullité [I] l’acte intitulé reconnaissance [I] dette établi le 24 juillet 2019,
— déclaré nul l’acte intitulé reconnaissance [I] dette établi le 7 juin 2016,
— débouté M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, [I] leur demande [I] nullité des actes intitulés « reconnaissance [I] dette » datés des 25 juillet et 7 octobre 2016, 1er février, 1er et 16 mars, 5 mai 30 juin, 31 juillet 31 août et 5 décembre 2017, 13 et 27 mars et 23 avril 2018,
— débouté les époux [H] [I] leur demande principale [I] paiement [I] la somme [I] 168.706 euros avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 24 juillet 2019,
— condamné M. [G], Mme [T] [J] et Me [S] [IF], ès qualités, à payer à M. [H] les sommes [I] :
. 10.000 euros, avec intérêts au taux [I] 7,4% par an à compter du 25 juillet 2016,
. 10.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,95 % par an à compter du 7 octobre 2016,
. 25.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,95% par an à compter du 7 décembre 2016,
. 10.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,65% par an à compter du 1er février 2017,
. 10.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,65% par an à compter du 1er mars 2017,
. 10.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,59% par an à compter du 5 mai 2017,
. 6.790 euros, avec intérêts au taux [I] 6,59% par an à compter du 30 juin 2017,
. 5.943 euros, avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 31 juillet 2017,
. 5.000 euros, avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 31 août 2017,
. 3.650 euros, avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 5 décembre 2017,
. 5.400 euros, avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 13 mars 2018,
. 5.160 euros, avec intérêts au taux [I] 8% par an à compter du 27 mars 2018,
. 7.000 euros, avec intérêts au taux [I] 5,98% par an à compter du 23 avril 2018,
— condamné M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, à payer à Mme [H] la somme [I] 18.000 euros, avec intérêts au taux [I] 6,65% par an à compter du 16 mars 2017,
— accordé à M. [I]. [R] [T], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, un délai [I] six mois à compter [I] la signification [I] la décision pour payer les époux [H],
— débouté M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, [I] leur demande [I] réduction des intérêts pendant la période [I] report [I] paiement [I] six mois,
— condamné M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, aux dépens, avec distraction au profit du conseil des époux [H],
— condamné M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, à payer aux époux [H] la somme [I] 5 000 euros sur le fondement [I] l’article 700 du code [I] procédure civile,
— débouté M. [G], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, [I] leur demande fondée sur l’article 700 du code [I] procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire [I] droit.
Me [IF], en sa qualité [I] mandataire successoral [I] [P] [J] [T], a par acte du 15 avril 2024 interjeté appel [I] ce jugement, intimant les époux [H], Mme [T] [J] et M. [Z] devant la Cour.
*
Les époux [H] ont par conclusions signifiées le 24 septembre 2024, soulevé un incident aux fins [I] radiation [I] l’affaire du rôle [I] la Cour. Dans leurs dernières conclusions à ce titre, n°2, signifiées le 2 décembre 2024, ils demandent au conseiller [I] la mise en état [I] :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter Me [IF], en sa qualité [I] mandataire successoral [I] [P] [J] [T], [I] toutes ses demandes, fins et conclusions,
— radier l’appel interjeté par Me [IF], ès qualités, à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire [I] Bobigny,
— condamner Me [IF], ès qualités, à leur verser la somme [I] 4.000 euros sur le fondement [I] l’article 700 du code [I] procédure civile,
— condamner Me [IF], ès qualités, au paiement des entiers dépens [I] l’instance, avec distraction au profit [I] leur conseil.
Les époux [H] rappellent que si le tribunal a accordé des délais [I] paiement à M. [Z], Mme [T] [J] et Me [IF], ès qualités, le jugement reste d’exécution provisoire après ce délai. Ce jugement ayant été signifié le 14 mars 2024, le délai [I] six mois a expiré le 14 septembre 2024 et ils font valoir l’absence [I] tout règlement à ce jour, tant au titre des condamnations principales que des condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Me [IF], mandataire successoral [I] [P] [J] [T], dans ses dernières conclusions n°2 en réplique sur l’incident signifiées le 6 décembre 2024, demande au conseiller [I] la mise en état [I] :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
— débouter les époux [H] [I] leur demande [I] radiation du rôle [I] la présente affaire,
— condamner in solidum les époux [H] à lui verser la somme [I] 4.000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés au titre [I] l’incident,
— condamner in solidum les époux [H] aux entiers dépens exposés dans le cadre [I] l’incident, avec distraction au profit [I] leur conseil.
Me [IF], ès qualités, rappelle que les condamnations ont été prononcées sans solidarité et fait valoir les difficultés rencontrées pour vendre l’actif [I] la succession [I] [P] [J] [T], essentiellement constitué d’un immeuble en cours [I] construction et non achevé. Elle évoque des éléments d’incertitude quant à la valorisation [I] l’ensemble immobilier, la qualité et la consistance exacte des travaux [I] construction réalisés, la saisine du tribunal pour solliciter un ajustement à la baisse du prix [I] vente (obtenue par jugement du 4 mars 2024), expliquant qu’ainsi la vente n’a pu être finalisée avant l’expiration du délai fixé par le tribunal pour payer la dette [I] [P] [J] [T]. Elle précise avoir signé une promesse unilatérale [I] vente le 7 novembre 2024 pour un prix [I] 915.000 euros sous réserve [I] plusieurs conditions suspensives, le délai [I] levée d’option étant fixé au plus tard au 7 mars 2026. Elle estime en conséquence justifier être dans l’impossibilité, en l’état, et tant que le bien n’est pas vendu, [I] procéder au paiement des causes du jugement entrepris.
M. [Z] et Mme [T] [J], régulièrement assignés devant la Cour par actes remis à personne et à tiers les 3 et 10 juillet 2024, n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application des dispositions [I] l’article 474 du code [I] procédure civile.
*
L’incident a été examiné à l’audience du 10 décembre 2024 et mis en délibéré au 22 janvier 2025.
Motifs
Sur la demande [I] radiation
L’article 524 alinéa 1er du code [I] procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est [I] droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller [I] la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande [I] l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle [I] l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à sa consignation, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait [I] nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le jugement dont appel porte des condamnations à paiement au profit des époux [H] avec exécution provisoire après un délai [I] six mois, prononcées contre M. [Z] et Mme [T] [J], enfants et ayants droit [I] [P] [J] [T], intimés qui n’ont pas constitué avocat devant la Cour, d’une part, et Me [IF], mandataire successoral du même, qui n’est donc pas le seul débiteur des époux [H], d’autre part.
Me [IF], en sa qualité [I] mandataire successoral [I] [P] [J] [T], est chargée d’administrer provisoirement la succession [I] celui-ci et, notamment, [I] : faire procéder s’il y a lieu à la levée [I] scellés, dresser un état descriptif et estimatif des biens meubles du défunt, dresser un inventaire, accomplir les actes conservatoires, [I] surveillance et d’administration provisoire sur les biens du défunt, gérer et administrer, activement et passivement, la succession, faire procéder à la vente aux enchères publique des biens meubles, percevoir les sommes revenant à la succession, rechercher les comptes bancaires, retirer les biens, titres, papiers, deniers et valeurs déposés entre les mains [I] tiers, payer les dettes et frais, faire les déclarations [I] succession, payer les droits [I] mutation, payer ou remettre matériellement les legs, représenter la succession en demande et en défense.
Me [IF] n’est pas débiteur personnel des époux [H]. La succession [I] [P] [J] [T] est notamment composée d’un immeuble d’habitation en cours [I] construction situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine [Localité 5]) dont la valorisation a été difficile au regard [I] son état d’avancement, [I] l’arrêt des travaux ayant entraîné la caducité du permis [I] construire, [I] la modification du PLU entre-temps. Me [IF] justifie [I] ses nombreuses diligences dans l’exécution [I] sa mission. Elle a pu obtenir la signature le 7 novembre 2024 d’une promesse [I] vente du bien en cause, au profit [I] M. [M] [D] [Y] et Mme [U] [N], épouse [Y], sous réserve [I] nombreuses conditions suspensives (non exercice du droit [I] préemption, audit, obtention d’un permis [I] construire, d’un certificat d’urbanisme et d’un prêt), promesse consentie pour une durée expirant le 7 mars 2026.
Me [IF] justifie ainsi non seulement des difficultés rencontrées pour l’administration [I] la succession [I] [P] [J] [T], débiteur des époux [H], mais également [I] son impossibilité [I] régler les causes du jugement, seule et sans la participation [I] M. [Z] et Mme [T] [J], également débiteurs, avant la finalisation définitive [I] la vente du bien immobilier en construction qui appartenait au défunt.
Aussi n’y a-t-il pas lieu, en l’état, d’ordonner la radiation [I] la présente affaire du rôle [I] la Cour. Les époux [H] seront déboutés [I] leur demande incidente en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les époux [H], qui succombent en leur demande, seront condamnés in solidum aux dépens [I] l’incident, avec distraction au profit du conseil [I] Me [IF], conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code [I] procédure civile.
Il apparaît en revanche équitable [I] laisser à la charge [I] chacune des parties les frais exposés au titre du présent incident et non compris dans les dépens. Elles seront en conséquence déboutées [I] leurs demandes présentées sur le fondement [I] l’article 700 du code [I] procédure civile.
Par ces motifs,
Le conseiller [I] la mise en état,
Déboute M. [F] [H] et Mme [C] [X], épouse [H], [I] leur demande tendant à voir radier l’affaire du rôle [I] la Cour,
Condamne in solidum M. [F] [H] et Mme [C] [X], épouse [H], aux dépens [I] l’incident, avec distraction au profit [I] Me Stéphane Dumaine-Martin,
Déboute M. [F] [H] et Mme [C] [X], épouse [H], ainsi que Me [S] [IF] (SELARL BPV) [I] leurs demandes d’indemnisation [I] leurs frais irrépétibles d’incident.
Ordonnance rendue par Valérie MORLET, magistrat en charge [I] la mise en état assisté [I] Catherine SILVAN, greffière présente lors [I] la mise à disposition [I] l’ordonnance au greffe [I] la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [I] l’article 450 du code [I] procédure civile
Paris, le 22 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge [I] la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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