Infirmation partielle 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 24 mars 2025, n° 23/01842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 13 juillet 2023, N° 19/01578 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LE BEVERLY, Société EPM DEVELOPPEMENT c/ SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES - ALEADE, Société H<unk>BENER VERSICHERUNGS AG |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 24 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01842 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHI3
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 19/01578, en date du 13 juillet 2023,
APPELANTES :
S.A.R.L. LE BEVERLY, société en redressement judiciaire, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau de NANCY
assistée de :
S.C.P. LE CARRER-NAJEAN, prise en la personne de Maître NAJEAN, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société LE BEVERLY, pour ce domicilié [Adresse 5]
Représentée par Me Armin CHEVAL de la SELAFA ACD, substitué par Me Pauline BARREAU, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société HÜBENER VERSICHERUNGS AG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
Société radiée depuis le 10 janvier 2024
Société EPM DEVELOPPEMENT, exerçant sous la dénomination commerciale 'LES ASSURANCES DU PINAU', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me François GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Société MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9], représentée en France par la SAS LEADER UNDERWRITIN, sise [Adresse 10]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
INTERVENANTE FORCEE
S.A.S. +SIMPLE, venant aux droits de la SARL AVENIR ET LOISIRS ASSURANCES – ALEADE radiée depuis le 10 janvier 2024, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Dorothée BERNARD de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 3 Mars 2025 et ensuite au 24 Mars 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 avril 2010, la société LVG, assurée auprès de la société MIC insurance, a acquis au[Adresse 2]e à [Localité 8] (Vosges) un immeuble à usage de discothèque et un terrain à usage de parking.
Depuis le 6 janvier 2017, la discothèque « Tshoko club » a été exploitée par la société Le Beverly, locataire des murs et assurée auprès de la société Hübener Versicherungs AG, représentée en France par son mandataire, la société Avenir et loisirs assurances-Aleade (ci-après la « société Aleade », et ce par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurances, exerçant sous l’enseigne Les assurances du Pinau (ci-après la « société EPM développement »).
Le 1er août 2018, l’immeuble de la société LVG a été détruit par un incendie. A l’issue d’une procédure d’instruction, le caractère volontaire de l’incendie par intrusion dans la discothèque a été établi, le ou les auteurs n’ayant cependant pu être identifiés.
Le laboratoire Lavoue, mandaté par la société Aleade, a déposé, le 6 septembre 2018, un rapport d’expertise amiable
Le 18 octobre 2018, la société Aleade a notifié à la société Le Beverly un refus de prise en charge du sinistre aux motifs que le questionnaire d’assurance du 25 janvier 2018 complété par cette société comportait de fausses déclarations et que les conditions de la garantie n’étaient pas respectées.
Le 1er décembre 2018, le tribunal de commerce d’Epinal a placé la société Le Beverly en redressement judiciaire, la SCP Le Carrer-Najean étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Selon jugement du 7 janvier 2020, un plan de redressement judiciaire a été adopté et la société Le Carrer-Najean a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le 26 juillet 2019, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la société Aleade, en qualité de représentant en France de la société Hübener Versicherungs AG, et la société EPM développement.
Par actes des 26, 27 et 28 août 2020, la société MIC Insurance a fait citer devant le tribunal judiciaire d’Epinal la société Hübener Versicherungs AG, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités.
Selon ordonnance du 8 juin 2021, ces deux procédures ont été jointes.
Parallèlement, la société LVG a fait assigner la société MIC insurance devant le tribunal judiciaire d’Epinal qui, selon jugement du 16 mars 2021, a condamné celle-ci au paiement de la somme de 535 674 euros au titre de sa garantie, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive.
Par un jugement contradictoire prononcé le 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la société MIC insurance
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MIC insurance company,
— dit que la police d’assurance du 2 mars 2018, souscrite auprès de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade, mandataire de la société Hübener Versicherungs AG, par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurance, est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la société Le Beverly,
— débouté la société Le Beverly et la SCP Le Carrer-Najean, commissaire à l’exécution du plan, de leurs demandes,
— débouté la société MIC insurance company de ses demandes,
— fixé la créance de la société Hübener Versicherungs AG et de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et ordonné son inscription au passif à la charge de la SCP Le Carrer-Najean,
— fixé la créance de la société EPM développement à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et ordonné son inscription au passif à la charge de la SCP Le Carrer-Najean,
— condamné in solidum la société Le Beverly et la société MIC insurance company aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la société Hübener Versicherungs AG a seulement émis le 22 janvier 2018 une proposition d’assurance et que ce n’est qu’à la suite d’un questionnaire daté du 25 janvier 2018 et signé par la société Le Beverly que la société Hübener Versicherungs AG a délivré le 2 mars suivant une police d’assurance signée par ses soins. Il en a déduit que le contrat d’assurance formé le 2 mars 2018 comprend bien le questionnaire du 25 janvier 2018 ainsi que les dispositions générales du contrat, les dispositions particulières, l’annexe « Moyen de prévention et de protection » et un avenant du 2 mai 2018.
Le premier juge a observé que dans ce questionnaire, la société Le Beverly a déclaré être équipée d’un rideau métallique à lames ou plein à enroulement avec serrure ou système de blocage ou boîtier à commande électrique alors qu’il est constant que l’établissement n’était pas équipé d’un tel dispositif. Il a considéré que cette fausse déclaration, faite en toute connaissance de cause par la société Le Beverly, avait faussé l’appréciation par l’assureur du risque incendie. Le premier juge a estimé, en conséquence, que la police d’assurance était nulle et a rejeté les demandes formées à l’encontre de la société Hübener Versicherungs AG par la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, et la société MIC insurance company.
Le premier juge a ensuite examiné la responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil de la société Hübener Versicherungs AG et des sociétés Avenir et loisirs assurances-Aleade et EPM développement. Il a considéré que cette responsabilité ne peut être engagée dès lors que la société Le Beverly n’avait pas saisi ces sociétés de demandes de conseil ou d’information particulière, que le gérant de la société Le Beverly était un professionnel aguerri et qu’il ne pouvait être reproché à l’assureur, son mandataire et/ou son courtier d’avoir manqué à son obligation de conseil quant à la déclaration de risque sanctionné par une faute intentionnelle. Il a ajouté qu’en l’absence de demande particulière, le mandataire de l’assuré n’était tenu ni d’expliquer les clauses claires du contrat ni de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré.
S’agissant de la recevabilité des demandes formées par la société MIC insurance company, le tribunal a constaté que celle-ci démontrait l’existence d’un paiement effectué au bénéfice de la société LVG, de sorte que son action à l’encontre de la société Hübener Versicherungs AG était recevable. Il a cependant considéré que les demandes dirigées contre ces sociétés devaient être rejetées, en raison de la nullité de la police d’assurance.
Enfin, en ce qui concerne la demande formée par la société MIC insurance company à l’encontre de la société Le Beverly, le tribunal a relevé que l’incendie criminel constituait un cas de force majeure, en l’absence de négligence fautive de la part de la société Le Beverly. Il en a déduit que cette demande devait également être rejetée.
Par déclaration dirigée contre les sociétés Hübener Versicherungs AG, Aleade, EPM développement, MIC insurance et MIC insurance company, reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 août 2023, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, ont relevé appel de ce jugement.
Ensuite de sa dissolution, la société Avenir et loisirs assurances a été radiée, le 10 janvier 2024, du registre des commerces et des sociétés. Par acte du 1er juillet 2024, la société +Simple, qui vient à ses droits, a été assignée en intervention par la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de la société Le Beverly et de la SCP Carrer-Najean , prise en la personne de Maître Najean, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Le Beverly,
— faire droit à l’appel de la société Le Beverly et de la SCP Carrer-Najean, prise en la personne de Maître Najean, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société Le Beverly ;
En conséquence, infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau, à titre principal,
— dire que le questionnaire préalable à la souscription a été régularisé postérieurement à la conclusion du contrat en date du 22 janvier 2018,
— dire que le questionnaire préalable à la souscription n’a pas de valeur contractuelle ;
En conséquence,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie pour le contenu : aménagements et embellissements, mobilier et matériel professionnel garantis en valeur à neuf,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 360 000 euros au titre de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice financier et moral lié à la résistance abusive dans l’exécution du contrat ;
Si la cour retenait une discordance entre la déclaration du risque faite par l’assurée et la réalité de ce dernier, dire qu’il sera fait application de la règle proportionnelle ;
En tout état de cause,
— dire que la résistance abusive opposée par la société Hübener Versicherungs AG est à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly et la condamner à réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
— condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau au paiement de la somme de 50 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil,
— condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
— condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
— condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel retenait la validité du questionnaire préalable à la souscription,
— dire que la société Le Beverly n’a effectué aucune fausse déclaration intentionnelle préalablement à la souscription du contrat d’assurances de nature à entacher la validité du contrat,
— juger que la compagnie la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG n’apportent pas la preuve d’une quelconque fausse déclaration intentionnelle imputable à la société Le Beverly,
— juger que les conditions de prévention et de protection sont remplies par la société Le Beverly,
— juger que la clause relative à la production par l’assuré du certificat de conformité Q18 constitue une clause de déchéance qui n’est pas rédigée en caractère très apparents et la réputer non écrite ;
En conséquence,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 800 000 euros au titre de la garantie pour le contenu : aménagements et embellissements, mobilier et matériel professionnel garantis en valeur à neuf,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 360 000 euros au titre de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation,
— condamner la société Hübener Versicherungs AG au paiement de la somme de 150 000 euros au titre du préjudice financier et moral lié à la résistance abusive dans l’exécution du contrat ;
Si la Cour retenait une discordance entre la déclaration du risque faite par l’assurée et la réalité de ce dernier,
— dire que la résistance abusive opposée par la société Hübener Versicherungs AG est à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly et la condamner à réparer ce chef de préjudice par l’allocation d’une indemnité complémentaire forfaitaire de 50 000 euros,
— condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau au paiement de la somme de 50 000 euros chacune au titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de conseil,
— condamner la société Simple+ (sic)venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (première instance),
— condamner la société Simple+ (sic) venant aux droits de la société Aleade, la société Hübener Versicherungs AG et la société Les assurances du Pinau chacune au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (appel),
— condamner les parties intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En tout état de cause concernant les demandes de la société MIC insurance,
— dire que la société Le Beverly n’est pas responsable de l’incendie ;
En conséquence, débouter la société MIC Insurance de toute demande à son encontre.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MIC insurance et la société MIC insurance company demandent à la cour de :
— déclarer la Compagnie MIC insurance recevable et bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— dit que la police d’assurance du 2 mars 2018, souscrite auprès de la société Avenir et loisirs assurances-Aleade, mandataire de la société Hübener Versicherungs AG, par l’intermédiaire de la société EPM développement, courtier en assurance, est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, la société Le Beverly,
— débouté la société MIC insurance company de ses demandes,
— condamné in solidum la société Le Beverly et la société MIC insurance company aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
— juger que la responsabilité de la société Le Beverly est engagée au sens de l’article 1733 du code civil à l’égard de la compagnie Mic insurance subrogée dans les droits de la société LVG,
— constater que la compagnie société Hübener Versicherungs AG, la société Aleade et la société +Simple n’apportent pas la preuve d’une quelconque fausse déclaration intentionnelle imputable à la société Le Beverly,
— constater que la clause « Moyens de prévention et de protection » stipulée dans la proposition d’assurance conclue entre la compagnie Hübener Versicherungs AG et la société Le Beverly constitue une condition suspensive portant sur un élément essentiel à la formation du contrat,
— constater que les conditions de prévention et de protection sont remplies par la société Le Beverly,
— constater que la clause relative à la production par l’assuré du certificat de conformité Q18 constitue une clause de déchéance qui n’est pas rédigée en caractère très apparents et la réputer non écrite ;
En conséquence,
— réputer non écrite la clause « moyens de prévention et de protection » stipulée dans la proposition d’assurance conclue entre la société Hübener Versicherungs AG et la société Le Beverly,
— juger que la garantie « responsabilité civile exploitation » de la compagnie société Hübener Versicherungs AG a vocation à s’appliquer,
— condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG à verser à la compagnie Mic Insurance la somme de 558 186,19 euros en indemnisation des sommes que celle-ci a versé à la société LVG,
— fixer la créance de la compagnie MIC insurance à l’encontre de la société Le Beverly à ce titre à la somme de 558 186,19 euros et ordonner à la société Le Carrer-Najean de l’inscrire au passif,
— condamner in solidum la société Le Beverly et de la compagnie Hübener Versicherungs AG à relever indemne la compagnie MIC insurance des sommes qui pourront lui être réclamées par la société LVG au titre de l’indemnité différée ;
En tout état de cause,
— débouter les sociétés Le Beverly, Le Carrer-Najean, EPM développement, Avenir et loisirs assurances, +Simple et la compagnie Hübener Versicherungs AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG, ou tout succombant, à verser à la compagnie MIC Insurance la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’instance d’appel,
— fixer la créance de la compagnie MIC insurance à l’encontre de la société Le Beverly au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 euros et ordonner à la société Le Carrer-Najean de l’inscrire au passif,
— condamner in solidum la société Le Beverly et la compagnie Hübener Versicherungs AG, ou tout succombant, aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Valérie Bach-Wassermann, du barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 2 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Hübener Versicherungs AG et la société +Simple, venant aux droits de la société Avenir et loisirs assurances, demandent à la cour de :
— à titre liminaire, prendre acte de la radiation de la société Aleade,
— en conséquence, débouter la SARL Le Beverly et son mandataire de toute demande à son encontre ;
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a jugé que la police d’assurance Hübener était nulle pour fausse déclaration intentionnelle du risque,
— en conséquence, confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et la compagnie MIC de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Hübener ;
— à titre subsidiaire, sur le non-respect des conditions de garantie, débouter la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et la compagnie MIC de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie Hübener dans la mesure où la Police Hübener n’est pas mobilisable pour non-respect par la société Le Beverly de plusieurs conditions de garantie,
— à titre infiniment subsidiaire, sur les préjudices, débouter purement et simplement la société Le Beverly et la société le Carrer-Najean de leurs demandes indemnitaires car elles ne sont pas valablement justifiées,
— débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société Le Beverly car elle n’est pas responsable de l’incendie,
— et en conséquence, débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener fondées sur la responsabilité de la SARL Le Beverly,
— en tout état de cause, débouter la compagnie MIC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la compagnie Hübener en ce que le montant réclamé n’est pas valablement justifié et que les chiffrages d’experts sont inopposables à la compagnie Hübener,
— débouter la compagnie MIC de sa demande de garantie résultant de sa condamnation dans le cadre de l’instance l’opposant à son assuré pour résistance abusive, intérêts, ainsi qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de leurs demandes au titre d’un prétendu manquement au devoir de conseil de la compagnie Hübener et de la société Aleade,
— en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
— à titre subsidiaire, sur l’absence de preuve d’un défaut de conseil, débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes au titre de l’obligation de conseil dès lors que la police d’assurance est claire et précise sur les mesures à mettre en place au titre des conditions de garantie et que les appelantes ne démontrent aucune faute de la compagnie Hübener et de la société Aleade au titre de l’obligation de conseil,
— en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
— à titre infiniment subsidiaire, sur l’indemnisation du défaut de conseil et l’opposition à paiement, débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes dès lors que le manquement à l’obligation de conseil, s’il est caractérisé, ne peut engendrer qu’une perte de chance de conclure un contrat d’assurance adapté aux risques encourus, ce que la société Le Beverly et son mandataire ne démontrent pas,
— en conséquence, débouter la société Le Beverly, son mandataire et la compagnie MIC de toutes demandes à l’encontre de la compagnie Hübener et la société +Simple fondées sur l’obligation de conseil,
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté les appelantes de leur demande pour résistance abusive étant donné que la position de la compagnie Hübener est légitime,
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et MIC insurance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées à l’encontre de la compagnie Hübener,
— débouter la société Le Beverly, la société Le Carrer-Najean et MIC insurance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à l’encontre de la compagnie Hübener et de la société +Simple concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner toute partie succombante à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la compagnie Hübener, outre les dépens de l’instance,
— condamner toute partie succombante à payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société +Simple injustement attraite en cause d’appel, outre les dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 20 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EPM développement demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 13 juillet 2023,
— en conséquence, débouter la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, de leur appel et de l’ensemble des demandes qu’ils forment au soutien de celui-ci,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris, juger qu’en application du principe de subsidiarité, la responsabilité civile professionnelle de la société EPM développement ne saurait être engagée qu’à condition que soit tranchée de manière définitive la question de la mobilisation des garanties souscrites et démontré que l’absence de mobilisation des garanties est uniquement consécutive à la faute de la société EPM développement,
— juger que la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean n’apportent pas la preuve d’une quelconque faute de la société EPM développement susceptible d’engager sa responsabilité civile professionnelle,
— juger que la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, n’apportent aucune preuve de nature à établir la réalité de leur préjudice,
— en conséquence, débouter la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, de l’ensemble des prétentions et demandes qu’ils forment à l’encontre de la société EPM développement,
— en tout état de cause, condamner la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean au règlement de la somme de 5 000 euros au bénéfice de la société EPM développement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Le Beverly et son mandataire judiciaire, Maître Najean, aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 août 2024 et l’audience de plaidoirie fixée au 18 novembre 2024. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, prorogé au 3 mars 2025 puis au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées le 14 juin 2024 par la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, le 20 août 2024 par la société MIC insurance et la société MIC insurance company, le 2 août 2024 par la société Hübener Versicherungs AG et la société +Simple, venant aux droits de la société Avenir et loisirs assurances, et le 20 février 2024 par la société EPM développement auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 27 août 2024 ;
Il y a lieu de recevoir l’intervention forcée de la société +Simple, qui vient aux droits de la société Aleade.
Sur les demandes formées par la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, au titre du contrat d’assurance
La société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès qualités, demandent la condamnation de la société Hübener Versicherungs AG au paiement des sommes de :
— 800 000 euros au titre de la garantie pour le contenu : aménagements et embellissements, mobilier et matériel professionnels garanti en valeur à neuf,
— 360'000 euros au titre de la valeur vénale des éléments incorporels du fonds et/ou pertes d’exploitation.
Elles sollicitent également la condamnation de la société Hübener Versicherungs AG au paiement des sommes de :
— 150 000 euros au titre du préjudice financier et moral lié à la résistance abusive dans l’exécution du contrat d’assurance,
— 50 000 euros, la résistance abusive étant à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly.
Sur l’accord des parties
Sur ce point, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès qualités, soutiennent que le tribunal ne pouvait retenir que le contrat d’assurance a été seulement formé le 2 mars 2018 alors que ce document n’a été signé que par la société Hübener Versicherungs AG. Elles font valoir que, en réalité, le contrat a été dûment régularisé le 22 janvier 2018, date à laquelle la société Le Beverly a signé la proposition d’assurance émise par la société Hübener Versicherungs AG. Elles considèrent que le questionnaire du 25 janvier 2018 que la société Le Beverly a signé postérieurement à cette régularisation du contrat d’assurance du 22 janvier précédent, est dépourvu de valeur contractuelle. Elles en déduisent que les sociétés Hübener Versicherungs AG et +Simple ne peuvent valablement soutenir qu’elles faisaient de ce questionnaire une condition essentielle de la garantie. Elles observent que la proposition du 22 janvier 2018, qui a été « délivrée pour acceptation », constitue une offre au sens de l’article 1114 du code civil et en concluent que le contrat a été formé par l’acceptation de la société Le Beverly.
Les sociétés MIC insurance et MIC insurance company exposent que selon les conditions générales du contrat d’assurance, « la proposition d’assurance est un questionnaire », en sorte que le questionnaire et la proposition d’assurance constituent un seul document. Elles en déduisent que contrairement à la proposition du 22 janvier 2018 qui correspond à ce document, le questionnaire du 25 janvier 2018 ne constitue pas une pièce prévue par les dispositions contractuelles. Elles ajoutent que ce questionnaire, qui a été rempli après la proposition acceptée par la société Le Beverly, est dépourvu de valeur contractuelle. Enfin, elles estiment que, au regard des articles 1113 et 1114 du code civil, le contrat a été formé, le 22 janvier 2018, par la signature de la proposition d’assurance par la société Le Beverly.
Pour leur part, les sociétés Hübener Versicherungs AG et +Simple prétendent que les documents contractuels définitifs, à savoir les conditions particulières de la police, l’attestation de garantie, et les conditions particulières, ont été adressées le 2 mars 2018 à la société Le Beverly, ce après la réception le 19 février 2018 de l’ensemble des documents signés par l’assuré et nécessaires à la détermination des garanties, notamment le questionnaire d’assurance. Elles en concluent que le contrat n’est entré en vigueur que le 2 mars 2018 et que le questionnaire du 25 janvier 2018 revêt une valeur contractuelle.
* * *
Il est constant que la société Le Beverly, qui a repris à compter du 6 janvier 2017 l’exploitation de la discothèque « Tshoko club », a été jusqu’à l’échéance du 1er janvier 2018 assurée auprès de la société Elite insurance company, par l’intermédiaire du courtier Acton. A la suite de la décision prise par la société Elite insurance company de ne plus renouveler les contrats en cours à leur échéance, la société Le Beverly a, par l’intermédiaire de la société EPM développement, conclu un contrat d’assurance avec la société Hübener Versicherungs AG représentée par la société Aleade. Ce contrat a pris effet le 9 janvier 2018.
S’agissant de la formation de ce contrat, la société Aleade a, par courriel du 12 janvier 2018, transmis au courtier Acton, une offre de contrat d’assurance comprenant notamment la proposition, le contrat ainsi que le questionnaire d’assurance. Il était précisé dans ce message que « pour la souscription, il est impératif de nous fournir : 1.la proposition signée (…) 3.le contrat signé (…)6. Le questionnaire ci-joint daté et signé ».
Par courriel du 15 janvier 2018, le courtier Acton a adressé à la société EPM développement un courriel se référant de manière identique aux documents dont la fourniture était impérative.
Le 19 janvier 2018, la société EPM développement a adressé au courtier Acton un courriel par lequel elle a demandé la rectification du contrat, le nom de l’ancien propriétaire de la discothèque étant mentionné et le montant de la garantie lui paraissant insuffisant au regard de la superficie de l’établissement.
Par courriel du 22 janvier 2018, la société Aleade a adressé au courtier Acton les documents réédités. Cet envoi comprenait un document intitulé « proposition N° PR1801-05901/A » laquelle est délivrée « pour acceptation » et constitue un « projet » de contrat, étant précisé qu'« aucune garantie n’est acquise » et qu’à la page 7 de ce document figure la mention « devis d’assurance N° PR1801-05901/A ». Il est indiqué dans ce projet que le contrat est régi par le code des assurances, et l’ensemble indissociable constitué des dispositions générales HV RAMBAM ALA, des présentes conditions particulières et de l’annexe « Moyens de prévention et de protection » n° MPP17/01/01. Il est également fait expressément référence au questionnaire et il est précisé dans les conditions particulières que « les réponses au questionnaire daté et signé (…) servent de base à l’établissement du contrat ».
Ce document a été signé par Monsieur [G], gérant de la société Le Beverly.
Le 25 janvier 2018, Monsieur [G] a complété avec la société EPM développement un document intitulé « questionnaire proposition multi-risques ». Ce questionnaire a été signé par Monsieur [G], sa signature étant requise en tant que « proposant ». Il comporte notamment un volet relatif à la description des bâtiments à assurer (page 2), un volet portant sur l’étendue de la garantie dont le candidat à l’assurance souhaite bénéficier (pages 3 et 4) ainsi qu’un volet « vos déclarations » décrivant les mesures de protection et de prévention (page 5), le proposant déclarant (page 6) « que les réponses données ci-dessus sont conformes à la vérité et servent de base à l’établissement du contrat. »
Ce questionnaire correspond donc à une « proposition » au sens des conditions générales qui en donnent la définition suivante : « Demande de garantie. La proposition d’assurance est un questionnaire qui permet à l’assureur ou son agent de souscription d’apprécier les risques à garantir et de fixer la prime correspondante. Ce document est rempli et signé par le souscripteur, l’assureur, ou par un tiers désigné représentant le futur assuré. Si la demande est suivie d’un accord, les réponses données par l’assuré aux questions de la proposition l’engagent ». Il en découle que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MIC insurance et MIC insurance company, ce document est bien prévu par les dispositions contractuelles et ne se confond pas avec la proposition du 22 janvier 2018.
Par lettre du 8 février 2018, la société EPM développement a transmis au courtier Acton le dossier ainsi que le premier règlement de la société Le Beverly.
Par courriel du 2 mars 2018, la société Aleade a transmis au courtier Acton, « l’avis de prélèvement et l’attestation correspondante » ainsi que le « le contrat définitif à faire signer par le client ». Le contrat joint à cet envoi mentionne notamment : « Risque parfaitement et complètement décrit par le questionnaire proposition du 9/01/2018 », cette date correspondant à celle où le contrat a pris rétroactivement effet. Ce contrat comportait également les dispositions générales, les conditions particulières et l’annexe « Moyens de prévention et de protection » précitées.
Enfin, selon avenant du 2 mai 2018 signé par la société Le Beverly, la garantie a été portée à 800 000 euros pour le contenu et 360 000 euros pour la valeur vénale des éléments incorporels et/ou les pertes d’exploitation.
Il résulte de ces éléments que dès son premier courriel du 12 janvier 2018, la société Aleade a précisé que les réponses apportées par la société Le Beverly au questionnaire constituaient un élément déterminant de la souscription du contrat d’assurance. A cet égard, il apparaît que consécutivement à l’envoi, le 22 janvier 2018, du projet de contrat modifié, la société Le Beverly, candidate à l’assurance, a complété et signé, le 25 janvier suivant, le questionnaire décrivant le risque et servant de base à l’établissement du contrat et qu’à la suite de la transmission de ce document, le contrat d’assurance a été établi le 2 mars 2018 puis modifié par un avenant du 2 mai suivant.
Il en découle que le questionnaire du 25 janvier 2018 a été complété et signé par le gérant de la société Le Beverly pendant la phase précontractuelle et que la société Hübener Versicherungs AG a accepté de conclure le contrat d’assurance en considération de la description du risque figurant dans le questionnaire du 25 janvier 2018.
Sur la fausse déclaration intentionnelle
Sur ce point, la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, soutiennent qu’il appartient à la société Hübener Versicherungs AG d’établir la mauvaise foi de l’assuré et qu’en l’absence d’une telle démonstration, la déclaration inexacte entraîne seulement une réduction de l’indemnité due par l’assureur.
Elles affirment que le gérant de la société Le Beverly n’a fait que suivre les conseils donnés par la société EPM développement qui a coché la mauvaise case du questionnaire.
Elles prétendent que, en tout état de cause, le système de protection dont la discothèque disposait était supérieur à celui mentionné dans le questionnaire du 25 janvier 1998 et que l’intrusion, qui a eu lieu sans effraction, ne s’est pas faite par la porte d’entrée principale mais par une porte située à l’arrière du bâtiment à l’extérieur. Elles en déduisent que quand bien même la discothèque aurait été équipée du système de protection indiqué dans le questionnaire, l’intrusion sans effraction qui a conduit à l’incendie se serait produite. Elles observent que la société Hübener Versicherungs AG ne démontre pas qu’une erreur dans la déclaration sur les mesures de prévention contre les intrusions aurait eu une incidence sur son appréciation du risque incendie.
Elles ajoutent que l’incidence de la fausse déclaration s’apprécie risque par risque et qu’en l’espèce, la case du questionnaire correspondant à la présence d’un rideau métallique se trouvait dans les déclarations relatives aux mesures contre l’intrusion et non dans celles relatives aux mesures de prévention contre l’incendie.
Enfin, elles soulignent que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour prévenir la survenance d’un incendie.
Les sociétés MIC insurance et MIC insurance company font valoir que le questionnaire du 25 janvier 2018 est ambigu dans la mesure où son libellé peut induire une confusion pour une personne qui n’a pas l’habitude de lire un contrat d’assurance et/ou ne connaît pas rigoureusement les règles de ponctuation. Elles en déduisent que cette clause n’est pas claire et est sujette à interprétation. Elles relèvent que la notion de « devanture » est définie de manière différente dans le questionnaire et la proposition d’assurance, seule cette dernière ayant une valeur contractuelle. Or, elles observent qu’au sens de la proposition d’assurance, la devanture donne sur la voie publique alors que la porte d’entrée principale de la discothèque donne sur un espace privatif séparé de la voie publique par un grillage et un portail. Elles en concluent que puisque la porte d’accès de la discothèque n’est pas une « devanture » au sens des dispositions contractuelles, il ne peut être reproché à la société Le Beverly d’avoir mal répondu au questionnaire.
Elles soulignent que la société Hübener Versicherungs AG n’apporte aucun élément de nature à démontrer la mauvaise foi du gérant de la société Le Beverly et soutiennent que l’inexactitude de la déclaration procède d’une simple erreur commise par celui-ci.
Elles exposent que le gérant de la société Le Beverly n’a pas signé les conditions particulières du contrat d’assurance, en sorte que les relations contractuelles ne sont régies que par la proposition d’assurance du 22 janvier 2018. Elles soulignent que le questionnaire du 25 janvier 2018, qui a été complété postérieurement à la conclusion du contrat, n’a pu avoir d’influence sur l’appréciation du risque par l’assureur et relèvent qu’entre la proposition d’assurance et les conditions particulières du contrat, le montant de la prime diffère de seulement cinq centimes. Enfin, elles estiment que, en toute hypothèse, il n’est pas démontré que l’erreur commise par la société Le Beverly a modifié la perception du risque incendie par l’assureur.
Pour leur part, les sociétés Hübener Versicherungs AG et +Simple exposent que le gérant de la société Le Beverly a coché en toute connaissance de cause une case du questionnaire mentionnant l’existence d’un système de protection, à savoir un rideau métallique, qui était, comme il ne pouvait l’ignorer, inexistant. Elles déduisent de ces éléments que l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle est établie.
Elles estiment que cette fausse déclaration a modifié son appréciation du risque dans la mesure où l’absence de rideau métallique augmente le risque d’intrusion pouvant conduire à un incendie criminel, comme tel est le cas en l’espèce. A cet effet, elles affirment que la proposition d’assurance se basait sur une garantie « standard » tenant compte d’un système de protection renforcé par un rideau métallique, la prime finale n’ayant pas été modifiée au regard des réponses au questionnaire d’assurance. Elles en concluent que le questionnaire a été pris en compte pour l’établissement du contrat et de la prime.
* * *
Selon l’article L113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Il résulte de l’article L113-8 de ce code que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, lorsque cette réticence ou fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’appréciation de la portée de cette réticence ou fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.
En l’espèce, il ressort d’un courriel du 8 février 2019 que le questionnaire du 25 janvier 2018 a été rempli par un agent de la société EPM développement avec Monsieur [G] qui, étant présent dans le bureau de cette société, a répondu à chacune des questions de cet agent avec précision.
Ce document a été signé par le gérant de la société Le Beverly et mentionne explicitement que « le proposant :
— déclare que les réponses données ci-dessus sont conformes à la vérité et servent de base à l’établissement du contrat.
— reconnaît avoir été informé que toute omission ou déclaration inexacte l’expose à supporter tout ou partie des conséquences d’un sinistre conformément aux articles L. 113-8 (nullité du contrat) et L. 113-9 (réduction des indemnités) du code des assurances. »
Cette information est également mentionnée dans les conditions particulières de la proposition d’assurance du 22 janvier 2018.
Il est constant qu’à la page 5 du questionnaire intitulée « Vos déclarations : mesures de protection contre l’intrusion », il a été coché dans la rubrique « devanture (vitrages, y compris tambours d’entrée, portes d’accès et impostes » la case « rideau blindé à lames, ou plein, à enroulement, avec serrure ou système de blocage ou boîtier de commande électrique ».
Contrairement à ce que soutiennent les sociétés MIC insurance et MIC insurance company, la présentation de la devanture figurant dans ce questionnaire ne diffère pas de celle mentionnée dans l’annexe qui vise également les « portes d’accès » sans induire que ces portes devraient donner directement sur la voie publique.
Or, il n’est pas contesté que la porte d’entrée principale de la discothèque « Tshoko club », qui permet d’accéder au bâtiment depuis la voie publique, n’était pas équipée d’un rideau métallique correspondant au libellé de la case cochée dans le questionnaire. L’absence de ce système est, en outre, soulignée par le rapport d’expertise amiable déposé le 6 septembre 2018 par le laboratoire Lavoue dont il ressort que s’agissant « des moyens de protection et de prévention contractuels, la porte d’entrée principale de la discothèque n’est protégée par aucun dispositif de protection de type rideau métallique ou grille extensible » (page 12 du rapport). Il est également indiqué à la page 15 de ce rapport que « les deux portes d’accès n’étant protégées par aucun dispositif extérieur de protection et de prévention contractuels type rideau métallique ou autre protection mécanique, il n’était pas très difficile de les fracturer ». Par ailleurs, cette constatation est corroborée par une attestation délivrée le 23 mai 2019 par Monsieur [X], expert de la société Est expertises pour la société Le Beverly, qui indique que « les portes du bâtiment sont des portes à trois points avec système anti-panique équipée d’anti-dégondage. Les occulus sont grillagés pour l’accès principal. »
Il découle de ces éléments qu’il a été faussement indiqué dans le questionnaire du 25 janvier 2018 que la discothèque était dotée d’un système de protection correspondant à celui coché par l’assuré. Il importe peu dans ces conditions que la discothèque ait été équipée, ainsi que l’affirment les sociétés appelantes, d’un système de fermeture différent procurant une protection au moins équivalente.
Par ailleurs, le libellé de la case cochée est dépourvu d’ambiguïté, ce d’autant plus que la rubrique « devanture » comporte, outre une case « autres », onze cases, chacune visant de manière précise des types de protection distincts et aisément identifiables par le candidat à l’assurance. Ainsi, le gérant de la société Le Beverly ne pouvait se méprendre sur la signification exacte de cette case. Connaissant les lieux qu’il exploitait à titre professionnel, celui-ci ne pouvait ignorer que l’entrée principale de la discothèque n’était pas équipée d’un rideau métallique.
Il en découle que c’est en pleine connaissance de l’absence de ce système de protection que le gérant de la société Le Beverly a fait compléter par le représentant de la société EPM développement la rubrique « devanture » du questionnaire du 25 janvier 2018.
Dès lors, le caractère intentionnel de la fausse déclaration est établi.
Il convient de vérifier si cette fausse déclaration intentionnelle a modifié l’opinion du risque incendie pour l’assureur.
En l’occurrence, il ressort du questionnaire du 25 janvier 2018 que la rubrique « devanture » se rapporte aux mesures de protection contre l’intrusion et non aux mesures de prévention contre le risque d’incendie qui font l’objet d’une autre série de questions figurant également à la page 5 du document. Les questions relatives au risque incendie portent sur l’électricité, les extincteurs, la détection-extinction automatique à eau, les robinets incendie armes-RIA et les autres moyens de prévention.
Cela étant, il ressort des conditions générales du contrat d’assurance que le risque incendie couvre la conflagration, l’embrasement, la combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal y compris les fumées consécutives. Par ailleurs, les exclusions prévues au titre de ce risque concernent les dommages aux parties électriques ou électroniques causés par l’action de l’électricité ou de la foudre ainsi que par un incendie ou une implosion ayant pris naissance à l’intérieur de ces appareils, les dommages causés aux compresseurs, moteurs thermiques, turbines, objets ou structures gonflables, par explosion ou implosion ayant pris naissance à l’intérieur de ses biens, les dommages dus à l’action de la chaleur non suivie d’un incendie, les dommages autres que ceux d’incendie, d’explosion ou d’implosion causés aux biens assurés par leur fermentation ou oxydation lente.
Compte tenu de ce libellé, il apparaît que la garantie incendie n’exclut pas expressément les incendies d’origine criminelle. Or, l’appréciation du risque incendie par l’assureur implique que celui-ci ait connaissance des mesures de protection prises par l’assuré afin de prévenir l’intrusion d’un incendiaire dans l’immeuble faisant l’objet de la garantie.
Par conséquent, en déclarant faussement et intentionnellement que l’accès à la discothèque était protégé par un rideau métallique, la société Le Beverly a modifié l’opinion du risque pour la société Hübener Versicherungs AG.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la police d’assurance souscrite auprès de la société Hübener Versicherungs AG est nulle pour fausse déclaration intentionnelle de la société Le Beverly.
Par l’effet de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle, le contrat d’assurance est anéanti rétroactivement. Il en résulte que la société Le Beverly ne peut demander à la société Hübener Versicherungs AG le paiement d’indemnités au titre de la garantie prévue par ce contrat.
Il ne peut, dans ces conditions, être davantage reproché à la société Hübener Versicherungs AG d’avoir opposé une résistance abusive dans l’exécution du contrat d’assurance et d’être en raison de cette résistance à l’origine du redressement judiciaire de la société Le Beverly.
Partant, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil
La société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès qualités, demandent la condamnation des sociétés Hübener Versicherungs AG, +Simple et EPM développement au paiement de la somme de 50 000 euros chacune pour manquement à l’obligation de conseil.
Au soutien de ces demandes, les sociétés appelantes font d’abord valoir que les sociétés +Simple et Hübener Versicherungs AG ont gravement manqué à leurs obligations de conseil en faisant régulariser à la société Le Beverly des documents sans même lui exposer la portée réelle de ses engagements.
Elles affirment ensuite que la société Le Beverly n’a fait que remplir, sur les conseils de la société EPM développement, les documents qui lui étaient soumis. Elles précisent que la société Le Beverly a, également sur les conseils de la société EPM développement, seulement indiqué les moyens de protection mis en place, ce courtier ayant coché les cases du questionnaire du 25 janvier 2018 présentant une protection équivalente.
Cependant, l’obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l’assureur à l’occasion de l’adhésion à une assurance relève de l’obligation de bonne foi qui s’impose en matière contractuelle. En conséquence, nul ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n’avoir pas rappelé ce principe, ou les conséquences de sa transgression, à une autre partie.
Il est acquis que la société le Beverly a répondu faussement et intentionnellement aux questions précises portant sur ses systèmes de protection contre l’intrusion figurant dans le questionnaire proposition multi-risque qu’elle a signé le 25 janvier 2018. Les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle étaient clairement indiquées dans ce questionnaire et l’agent de la société EPM, qui a recueilli les réponses à chacune des questions figurant dans ce document, n’était pas tenu d’en vérifier la véracité.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de conseil.
Sur la demande des sociétés MIC insurance et MIC insurance company au titre des sommes versées en indemnisation à la société LVG
Les sociétés Mic insurance et Mic insurance company demandent la condamnation in solidum de la société Le Beverly et de la société Hübener Versicherungs AG à lui payer la somme de 558 186,19 euros au titre des sommes qu’elle a versées en indemnisation à la société LVG.
Au soutien de cette demande, les sociétés Mic insurance et Mic insurance company exposent que l’incendie criminel de la discothèque a été facilité par la négligence de la société Le Beverly. A cet effet, elles relèvent que selon l’information judiciaire, le portail de la discothèque qui était ouvert sur toute sa longueur ne fermait pas et qu’un morceau de ruban adhésif avait été mis en place sur le verrou d’une porte afin de permettre aux clients de rentrer après s’être rendus sur la terrasse.
Elles relèvent que les enregistreurs de vidéosurveillance étaient inutilisables, en sorte que l’identification des auteurs a été rendue plus difficile en raison de la négligence de la société Le Beverly.
Elles ajoutent que la société Le Beverly, qui se prévaut des conclusions du laboratoire Lavoue selon lesquelles le ou les incendiaires disposaient des clés de la discothèque, ne fournit aucune explication sur la manière dont l’auteur de l’incendie a pu se procurer ces clés. Elles estiment qu’une telle circonstance caractérise encore la négligence fautive de la société Le Beverly.
En réplique, la société Le Beverly et la société Carrer-Najean, ès qualités, soutiennent qu’aucune négligence n’a été commise. Elles affirment que le ruban adhésif n’était pas présent lors de la fermeture de la boîte de nuit et qu’il ressort de l’ordonnance du juge d’instruction que plusieurs effractions ont été commises pour entrer dans la discothèque. Elles en déduisent qu’il n’y aurait eu nul besoin de forcer les portes si l’une d’entre elles était demeurée ouverte.
Elles font valoir que, en tout état de cause, la société Le Beverly justifie avoir mis en oeuvre des mesures de protection suffisantes permettant de garantir la sécurité de la discothèque et que selon le rapport du laboratoire Lavoue, le ou les auteurs des faits détenaient les clés de la discothèque.
Elles soulignent que les sociétés MIC insurance et MIC insurance company se contredisent dans la mesure où dans une autre partie de leurs écritures, elles relèvent que des mesures de protections suffisantes avaient été prises par la société Le Beverly.
Pour leur part, la société Hübener Versicherungs AG et la société +Simple exposent qu’il ressort notamment du rapport du laboratoire Lavoue que le sinistre résulte d’un incendie volontaire, d’origine criminelle, constitutif d’un cas de force majeure.
* * *
En premier lieu, il découle de l’article L112-6 du code des assurances que l’assureur peut opposer aux tiers la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du risque fondée sur l’article L113-8 de ce code.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande en ce qu’elle est dirigée contre la société Hübener Versicherungs AG.
En second lieu, selon l’article 1733 du code civil, le preneur répond de l’incendie à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Par ailleurs, la Cour de cassation juge de manière constante que l’incendie d’origine criminelle constitue un cas de force majeure à la condition qu’il n’existe pas de manquement du preneur quant à la protection du local donné à bail ni d’éléments établissant que les auteurs de l’incendie seraient des personnes dont le preneur doit répondre au sens de l’article 1735 du code civil.
Il y a donc lieu de vérifier si une négligence fautive est à l’origine de l’incendie criminel de la discothèque « Tshoko club ».
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de non-lieu du 11 octobre 2019 rendue par le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Epinal que l’incendie de la discothèque « Tshoko club » survenu la nuit du 1er août 2018 est d’origine criminelle, l’information judiciaire n’ayant cependant pas permis d’identifier le ou les auteurs de ces faits. L’expert incendie et explosion commis par le juge d’instruction a conclu à un incendie d’origine humaine et certainement volontaire après avoir relevé quatre foyers allumés le jour des faits entre 22 heures 55 et 23 heures 10, étant précisé qu’un bidon contenant de l’essence et des traces d’hydrocarbure correspondant à ce récipient ont été retrouvés dans la discothèque.
Selon cette ordonnance, les policiers qui sont intervenus dans les lieux ont constaté des traces de pesée sur une porte donnant accès à un espace extérieur au bâtiment et que la porte située en haut de l’escalier avait été forcée mais de l’intérieur et que dans l’espace extérieur, une porte avait été forcée de l’extérieur. Il est observé qu'« une des portes d’accès à la discothèque depuis la terrasse supportait un morceau de papier blanc scotché sur le mécanisme d’ouverture ».
A l’occasion de son dépôt de plainte, Monsieur [G] a indiqué que « le scotch avait été mis sur la porte pour que les clients puissent rentrer après s’être rendus sur la terrasse ».
Le juge d’instruction a également observé que le portail placé en devanture était ouvert, le chef du personnel de la discothèque précisant que « le portail ouvert sur toute sa longueur ne fermait pas. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au moment de la commission des faits, le portail de la discothèque ainsi qu’une des portes d’accès menant à l’une des terrasses étaient ouverts. Ces négligences, notamment celle tenant au défaut de fermeture du portail, ont favorisé l’intrusion dans la discothèque du ou des incendiaires et ont diminué l’efficacité des mesures de sécurité et de prévention prises par la société Le Beverly.
Ce constat ne peut être remis en cause par le rapport d’expertise amiable du laboratoire Lavoue selon lequel « la porte entrouverte et semblant être fracturée à l’arrivée des premiers intervenants présente certes des traces de pesée mais elles sont à peine visibles et ne sont à l’évidence pas suffisantes pour ouvrir cette porte. Tout porte à penser qu’il s’agit d’un leurre et que le ou les incendiaires avaient probablement non seulement le code de désactivation de l’alarme mais également des clés d’accès. »
En effet, ces développements du rapport d’expertise ne sont pas corroborés par l’ordonnance de non-lieu ou par un autre élément produit aux débats.
Il est en conséquence établi que la société Le Beverly a commis un manquement quant à la protection de la discothèque « Tshoko club ».
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’occurrence, la société MIC millenium, aux droits de laquelle vient la société MIC insurance, a été condamnée par un jugement du tribunal judiciaire d’Epinal prononcé le 16 mars 2021 à payer à la société LVG les sommes de 535 674 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2019 au titre de l’indemnisation du sinistre, de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par l’effet de ce jugement, la société Mic insurance est fondée à demander à la société Le Beverly le paiement de l’indemnité d’un montant de 535 674 euros. En conséquence, il y a lieu de fixer cette créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly.
Partant, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer les dispositions du jugement ayant condamné la société Le Beverly aux dépens et fixé à son passif des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MIC insurance ayant partiellement obtenu gain de cause en appel, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné cette société aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, ès-qualités, succombant à hauteur de cour, il y a lieu de mettre à la charge de la société Le Beverly les dépens de la procédure d’appel et de rejeter ses demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de fixer au passif de la procédure de redressement judiciaire les créances suivantes :
— 5 000 euros au profit de la société Hübener Versicherungs AG,
— 5 000 euros au profit de la société +Simple,
— 4 000 euros au profit de la société EPM développement,
— 4 000 euros au profit de la société MIC insurance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’intervention forcée de la société +Simple,
Confirme le jugement prononcé le 13 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy sauf en ce qu’il a débouté la société Mic insurance company de ses demandes tendant à fixer au passif du redressement judiciaire de la société Le Beverly des créances au titre de l’indemnisation versée à la société LVG et de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Mic insurance company aux dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de la société MIC insurance au titre de l’indemnisation qu’elle a versée à la société LVG à la somme de 535 674 euros (CINQ CENT TRENTE-CINQ MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUATORZE EUROS) à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly,
Fixe la créance de la société Hübener Versicherungs AG au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly,
Fixe la créance de la société +Simple au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly,
Fixe la créance de la société EPM développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly,
Fixe la créance de la société MIC insurance au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros (QUATRE MILLE EUROS) à inscrire au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société Le Beverly,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société Le Beverly et la société Le Carrer-Najean, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société Le Beverly,
Met les dépens de la procédure d’appel à la charge de la société Le Beverly.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en vingt-deux pages.
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