Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2855
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 octobre 2025
Dossier : N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I7FV
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux à la charge du bailleur, ou demande en garantie contre le bailleur
Affaire :
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS – S.I.H.I.
C/
[YM] [C], [Z] [EO] épouse [L], [NZ] [S], [AF] [S], [A] [O], [KA] [N] épouse [O], [F] [T], [J] [T] épouse [T],
[E] [I], [GP] [H], [NK] [Y] épouse [EO], [M] [EO] épouse [WL], [XV] [DF], [VU] [UK],
[OR] [IR], [FG] [KS]
[HZ] [NH] épouse [KS], [OR] [KS], [XV] [MT], [GP] [ZT] épouse [MT], [XD] [BO], [HH] [K] épouse [BO], [P] [PI], [V] [PI] épouse [PI] [AX],
[ZW] [LG], [ZE] [B] épouse [LG],
[G] [MB],
[X] [MB] épouse [MB], [U] [I], [XV] [EO]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 5 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SOCIETE D’INVESTISSEMENTS HOTELIERS ET IMMOBILIERS – S.I.H.I. représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 14]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Quentin DUPOUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMES :
Monsieur [YM] [C]
né le 28 Août 1956 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 21]
Madame [Z] [EO] épouse [L]
née le 25 Septembre 1977 à [Localité 63]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [NZ] [S]
né le 06 Juin 1973 à [Localité 41]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 23]
Madame [AF] [S]
née le 06 Novembre 1975 à [Localité 50]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 23]
Monsieur [A] [O]
né le 20 Février 1947 à [Localité 51] (Missouri)
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 33]
Madame [KA] [N] épouse [O]
née le 27 Mai 1955 à [Localité 40]
de nationalité Française
[Adresse 34]
[Localité 33]
Monsieur [F] [T]
né le 20 Octobre 1951 à [Localité 68]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 31]
Madame [J] [T] épouse [T]
née le 28 Juin 1959 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 45]
[Localité 31]
Monsieur [E] [I]
né le 27 Mai 1962 à [Localité 62]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 24]
Monsieur [GP] [H]
né le 10 Octobre 1958 à [Localité 46]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 4]
Madame [NK] [Y] épouse [EO]
née le 11 Mars 1951 à [Localité 44]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [M] [EO] épouse [WL]
née le 12 Décembre 1979 à [Localité 64]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 22]
Monsieur [XV] [DF]
né le 11 Octobre 1973 à [Localité 43]
de nationalité Française
[Adresse 36]
[Localité 37]
Monsieur [VU] [UK]
né le 22 Mai 1956 à [Localité 55]
de nationalité Française
[Adresse 61]
[Localité 30]
Monsieur [OR] [IR]
né le 23 Novembre 1969 à [Localité 57]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [FG] [KS]
né le 25 Juin 1950 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Madame [HZ] [NH] épouse [KS]
née le 18 Juin 1950 à [Localité 49]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Monsieur [OR] [KS]
né le 08 Juillet 1977 à [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 26]
Monsieur [XV] [MT]
né le 11 Mai 1944 à [Localité 58]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 27]
Madame [GP] [ZT] épouse [MT]
née le 26 Juin 1947 à [Localité 56]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 27]
Monsieur [XD] [BO]
né le 09 Janvier 1951 à [Localité 54]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 32]
Madame [HH] [K] épouse [BO]
née le 21 Avril 1953 à [Localité 42]
de nationalité Française
[Adresse 35]
[Localité 32]
Monsieur [P] [PI]
né le 29 Décembre 1950 à [Localité 53]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
Madame [V] [PI] épouse [PI] [AX]
née le 16 Mai 1950 à [Localité 66]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 29]
Monsieur [ZW] [LG]
né le 15 Septembre 1942 à [Localité 39]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 24]
Madame [ZE] [B] épouse [LG]
née le 03 Mars 1945 à [Localité 47]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 24]
Monsieur [G] [MB]
né le 15 Avril 1957 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [X] [MB] épouse [MB]
née le 29 Avril 1956 à [Localité 65]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 28]
Madame [U] [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 24]
Monsieur [XV] [EO]
né le 03 Août 1986 à [Localité 60]
de nationalité Française
[Adresse 38]
[Localité 13]
Représentés par Me Christelle LOMBARD, avocat au barreau de PAU
assistés de Me Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 59]
EXPOSE DU LITIGE :
M. [YM] [C], M. [TT] [S], Mme [AF] [S], M. [A] [O], Mme [KA] [N] épouse [O], M. [F] [T], Mme [J] [T], M. [E] [I], Mme [GP] [H], Mme [NK] [EO] née [Y], Mme [Z] [L] née [EO], Mme [M] [WL] née [EO], M. [XV] [SJ], M. [VU] [UK], M. [OR] [IR], M. [XV] [MT], Mme [GP] [ZT], M. [P] [PI], Mme [V] [PI], M. [G] [MB], Mme [J] [D], M. [FG] [KS], Mme [HZ] [NH], M. [OR] [KS], M. [XD] [BO], Mme [HH] [BO] née [K], M. [ZW] [LG] et Mme [ZE] [LG] née [B] sont copropriétaires indivis de lots au sein de la résidence de tourisme dénommée [Adresse 67] située [Adresse 18] à [Localité 60].
Suivant baux commerciaux signés en juillet et août 1999, juillet et août 2010, les copropriétaires ont donné à bail les lots à la SA SEGH aux droits de laquelle vient la SARL société d’Investissements hôteliers et immobiliers (SIHI), ou à la société SIHI. La destination des baux est celle de l’exploitation par le preneur d’une résidence de tourisme classée consistant en la sous-location meublée des appartements situés dans la résidence.
Par décision du 3 octobre 2012, l’Agence de développement touristique de la France a procédé au classement de la résidence de tourisme Victoria Garden dans la catégorie 2 étoiles cette décision étant valable jusqu’au 3 octobre 2017.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 15 mars 2017, la société SIHI a mis en demeure les copropriétaires bailleurs d’avoir à réaliser sans délai les travaux privatifs de leurs lots, faute de quoi le renouvellement du classement de la résidence risquait d’être compromis.
La résidence de tourisme Victoria Garden a perdu son classement le 3 octobre 2017.
Par décision du 24 janvier 2019, l’Agence de développement touristique de la France a procédé au classement de la résidence dans la catégorie 3 étoiles, décision valable jusqu’au 24 janvier 2024.
Par actes des 3 et 4 novembre 2022, la SARL SIHI a attrait M. [YM] [C], M. [TT] [S], Mme [AF] [S], M. [A] [O], Mme [KA] [N] épouse [O], M. [F] [T], Mme [J] [T], M. [E] [I], Mme [I], Mme [GP] [H], Mme [NK] [EO] née [Y], Mme [Z] [L] née [EO], Mme [M] [WL] née [EO], M. [XV] [SJ], M. [VU] [UK], M. [OR] [IR], M. [XV] [MT], Mme [GP] [ZT], M. [P] [PI], Mme [V] [PI], M. [G] [MB], Mme [J] [D], M. [FG] [KS], Mme [HZ] [NH], M. [OR] [KS], M. [XD] [BO], Mme [HH] [BO] née [K], M. [ZW] [LG] et Mme [ZE] [LG] née [B] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre du remboursement des loyers versés pendant la période réalisation des travaux de rénovation de leur lot et de la somme de 130 847 euros en réparation du préjudice subi dû à la perte de classement.
Par conclusions d’incident du 27 septembre 2023, les défendeurs ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Dans leurs dernières conclusions, ils ont demandé au juge de la mise en état de :
Juger irrecevable l’action de la société SIHI à l’égard de Mme [GP] [H] et de Mme [U] [I] pour défaut d’intérêt à agir,
De condamner la société SIHI à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens
Juger irrecevable l’action de la société SIHI à l’égard des autres concluants en ce qu’elle réclame l’indemnisation du préjudice lié à la perte de classement,
Débouter la société SIHI de l’ensemble de ses demandes formulées à leur égard,
Dans le cadre de l’incident,
Condamner la société SIHI à leur payer à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse devant le juge de la mise en état du 3 juillet 2024, la société SIHI a demandé de :
Rejeter la fin de non-recevoir des demandeurs à l’incident tirée de la prescription de la demande de dommages et intérêts liée à la perte de classement,
Constater l’abandon par les demandeurs à l’incident de la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de la demande de remboursement des loyers,
Déclarer irrecevables Mme [W], M. [DX], M. et Mme [FY] et Mme [TB] [UK] née [R] pour défaut de droit d’agir et de qualité à agir,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et moyens des demandeurs à l’incident,
Condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pau a :
Constaté la régularisation des conclusions des demandeurs à l’incident concernant les parties assignées ;
Déclaré l’action en remboursement des loyers de la SIHI à l’encontre de Mme [H] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir pour la période antérieure au 12 septembre 2018,
Déclaré l’action de la SIHI à l’égard de Mme [I] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir,
Déclaré l’action de la SIHI tendant à obtenir indemnisation de son préjudice pour la perte du classement irrecevable pour prescription ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond,
Renvoyé l’affaire à la mise en état du 7 novembre 2024 pour conclusions au fond de Maître [Localité 52].
Par déclaration du 8 octobre 2024, la société S.I.H.I a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré son action tendant à obtenir indemnisation de son préjudice pour la perte du classement irrecevable pour prescription, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02797.
La SARL S.I.H.I a en outre, par déclaration de saisine du 12 novembre 2024, déposé une requête à la cour aux fins de rectification d’erreur matérielle concernant l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état de [Localité 59]. Elle a fait valoir que cette décision ne rubrique pas par erreur une des parties à la procédure à savoir M. [XV] [EO] et qu’il convient de modifier l’entête de la décision pour l’y faire apparaître en qualité de défendeur.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/03155 et jointe à la procédure 24/2797 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 10 février 2025, la Présidente de la chambre commerciale de la cour d’appel de Pau a :
Constaté le désistement d’appel de la SARL Société d’Investissements Hôteliers et Immobiliers uniquement à l’encontre de Mme [GP] [H],
Constaté l’extinction de l’instance uniquement à l’encontre de Mme [GP] [H],
Dit que la cour demeure saisie de l’appel à l’encontre des autres parties,
Condamne la SARL Société d’Investissements Hôteliers et Immobiliers aux dépens d’appel engagés par Mme [GP] [H],
Constaté le dessaisissement de la cour uniquement à l’encontre de Mme [GP] [H].
Dans les conclusions des intimés du 20 février 2025, M. [XV] [EO] est intervenu volontairement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2025, la société d’Investissements Hôteliers et Immobiliers ( ci après S.I.H.I) demande à la cour de :
Vu les articles 2224 et 2240 du Code civil,
Vu les articles 31 et 122 du Code de procédure civile,
L’accueillir en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du 19 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré son action tendant à obtenir indemnisation de son préjudice pour la perte du classement irrecevable pour prescription,
Statuant à nouveau,
Rejeter la fin de non-recevoir des demandeurs à l’incident tirée de la prescription de la
demande de dommages-intérêts liée à la perte du classement,
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et moyens des demandeurs à l’incident,
Condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 3.500,00 euros sur le
fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir au visa des articles 2224 et 2240 du code civil que son action tendant à indemniser le préjudice lié à la perte de classement n’est pas prescrite :
La non réalisation des travaux dans les parties privatives des lots par les bailleurs a généré la perte du classement et son préjudice,
En engageant les travaux entre le 6 novembre 2017 et le 12 mars 2018, les bailleurs ont reconnu son droit à obtenir la réalisation des travaux et l’indemnisation de son préjudice du fait de l’absence desdits travaux ; ils ont donc interrompu le délai de prescription de l’action visant à rechercher leur responsabilité à ce titre,
Le point de départ de son action tendant à indemniser le préjudice lié à la perte de classement ne pouvait être antérieur au 31 décembre 2019 date à partir de laquelle elle a pu connaître son chiffre d’affaires après obtention du classement et donc chiffrer son préjudice.
Dans leurs conclusions notifiées le 20 février 2025, M. [YM] [C], M. [TT] [S], Mme [AF] [S], M. [A] [O], Mme [KA] [N] épouse [O], M. [F] [T], Mme [J] [T], M. [E] [I], Mme [NK] [EO] née [Y], Mme [Z] [L] née [EO], Mme [M] [WL] née [EO], M. [XV] [EO], M. [XV] [SJ], M. [VU] [UK], M. [OR] [IR], M. [XV] [MT], Mme [GP] [MT] née [ZT], M. [P] [PI], Mme [V] [PI], M. [G] [MB], Mme [J] [MB], M. [FG] [KS], Mme [HZ] [NH], M. [OR] [KS], M. [XD] [BO], Mme [HH] [BO] née [K], M. [ZW] [LG] et Mme [ZE] [LG] née [B] demandent à la cour de :
Vu :
— L’article 789°6 du code de procédure civile
— Vu l’article 32 et 122 du CPC
— L’article 2224 du code civil
— Vu les pièces
Confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2024 en ce qu’elle a déclaré l’action de la
société SIHI tendant à obtenir réparation de son préjudice pour la perte du classement
irrecevable pour prescription.
En tant que besoin
— Juger irrecevable l’action de la société SIHI à l’égard des autres concluants en ce qu’elle réclame l’indemnisation du préjudice lié à la perte de classement
— Débouter la société SIHI de l’ensemble de ses moyens et de ses demandes formulées à
l’égard des intimés
— Condamner la société SIHI à payer la somme de 3000 € à chacun des intimés au titre de
l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
Ils contestent toute responsabilité alors que l’exploitant est responsable de son classement et qu’à ce stade, rien ne démontre que la seule question de ces travaux a empêché le classement de la résidence,
C’est la perte de son classement, et bien plus le moment où la société SIHI avait conscience du fait qu’elle allait le perdre qui est le point de départ de cette prescription soit dès le 17 novembre 2016, ou encore dans le cas le plus favorable pour elle, le 3 octobre 2017,
Par conséquent la demande tendant à les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 130 847 euros en réparation du préjudice consécutif à la perte du classement est totalement irrecevable comme prescrite,
La réalisation de travaux par les bailleurs ne constitue en aucune manière la reconnaissance non équivoque, même partielle, de leur responsabilité,
et il n’y a jamais eu reconnaissance de leur part du droit de la société SIHI à indemnisation au titre de la perte de classement de la résidence,
Ce n’est pas la connaissance du préjudice qui permet de décaler le point de départ du délai de prescription mais bien la date du fait générateur en lien avec le préjudice.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est relevé que ne sont discutés en cause d’appel que les chefs de l’ordonnance entreprise ayant déclaré l’action de la SIHI tendant à obtenir indemnisation de son préjudice pour la perte du classement irrecevable pour prescription, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. La connaissance des autres chefs de décision n’est donc pas déférée à la cour. Ils ont acquis force de chose jugée.
Sur la prescription :
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En l’espèce l’action de la société SIHI à l’encontre des bailleurs en indemnisation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la perte de classement est fondée sur la responsabilité contractuelle, cette dernière invoquant un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance.
La date de la réalisation du dommage en lien avec l’action envisagé est en l’espèce le 3 octobre 2017 date à laquelle la société SIHI a perdu son classement. A cette date son préjudice est devenu certain et non éventuel de sorte qu’à compter de cette date son action n’aurait pas été irrecevable.
Elle avait donc connaissance à compter du 3 octobre 2017 de tous les faits lui permettant d’exercer son action qu’il lui appartenait d’exercer avant le 3 octobre 2022 ainsi que l’a retenu à juste titre le premier juge.
Selon l’article 2240 du même code, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
La société SIHI est en l’espèce infondée à invoquer une interruption du délai de prescription en raison d’une reconnaissance par les bailleurs de son droit à indemnisation.
Tout d’abord, l’exécution par les intimés des travaux sollicités par elle dans son courrier de mise en demeure du 15 mars 2017 qui leur incombent en qualité de bailleurs ne valent pas reconnaissance par eux de leur responsabilité dans la perte du classement de la résidence.
Ensuite, le courrier du Président de l’ADICVG, M. [E] [I] du 21 juin 2017, outre qu’il est antérieur à la date de la réalisation du dommage de sorte qu’à cette date le délai de prescription n’avait pas commencé à courir, ne reconnaît pas, même partiellement, la responsabilité des bailleurs dans la perte du classement de la résidence en faisant part de l’intention des propriétaires de cette association « de procéder à la rénovation des parties privatives de leur appartement pour remédier au problème de vétusté ».
Il n’y a donc pas reconnaissance par les bailleurs du droit à indemnisation de la société SIHI de nature à interrompre le délai de prescription.
Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a à juste titre déclaré prescrite, et par voie de conséquence irrecevable, l’action de la société SIHI tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice pour la perte du classement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront les dépens de l’instance au fond.
La société SIHI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société SIHI à payer à chaque défendeur à l’incident la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La société SIHI sera en revanche déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL société d’Investissements hôteliers et immobiliers (SIHI) aux dépens d’appel ;
Condamne la SARL société d’Investissements hôteliers et immobiliers (SIHI) à payer à M. [YM] [C], M. [TT] [S], Mme [AF] [S], M. [A] [O], Mme [KA] [N] épouse [O], M. [F] [T], Mme [J] [T], M. [E] [I], Mme [NK] [EO] née [Y], Mme [Z] [L] née [EO], Mme [M] [WL] née [EO], M. [XV] [EO], M. [XV] [SJ], M. [VU] [UK], M. [OR] [IR], M. [XV] [MT], Mme [GP] [MT] née [ZT], M. [P] [PI], Mme [V] [PI], M. [G] [MB], Mme [J] [MB], M. [FG] [KS], Mme [HZ] [NH], M. [OR] [KS], M. [XD] [BO], Mme [HH] [BO] née [K], M. [ZW] [LG] et Mme [ZE] [LG] née [B] la somme de 100 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Déboute la SARL société d’Investissements hôteliers et immobiliers (SIHI) de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère, suite à l’empêchement de M. DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sénégal ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caution ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Consignation ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Saisie des rémunérations ·
- Vente ·
- Adjudication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Pièces
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Atlantique ·
- Montant
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Incident ·
- Intérêt ·
- Mise en état ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Radiation ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Assurances ·
- Discothèque ·
- Incendie ·
- Développement ·
- Fausse déclaration ·
- Protection ·
- Risque
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire de référence ·
- Licenciement ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Référence ·
- Conteneur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Aquitaine ·
- Atlantique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.