Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 21 octobre 2025, n° 24/02797
CA Pau
Confirmation 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Interruption du délai de prescription

    La cour a estimé que l'exécution des travaux ne constituait pas une reconnaissance de responsabilité des bailleurs, et que le délai de prescription n'avait pas été interrompu.

  • Rejeté
    Point de départ de la prescription

    La cour a jugé que la société S.I.H.I. avait connaissance de son préjudice à partir de la date de perte de classement, ce qui rendait sa demande irrecevable pour prescription.

  • Rejeté
    Droit à des frais irrépétibles

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la décision de rejet de la demande principale.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/02797
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 24/02797
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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