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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 avr. 2025, n° 24/00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00758 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSO
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 06 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00575
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-1392 du 15/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANT
Monsieur [K] [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [W] [G]
assigné à étude d’huissier le 15 mai 2024
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00758 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDSO,
Vu les débats à l’audience d’incident du 10 Mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Avril 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2020, M. [C] [G] a consenti à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] un bail d’habitation portant sur un logement Villa Sarrus Gallician situé à [Localité 6] (Gard), propriété en indivision de M. [C] [G] et M. [M] [G], pour une durée de trois ans, contre le paiement d’un loyer mensuel fixé à la somme de 700 euros, outre la somme de 100 euros à titre de provisions sur charges.
Le 2 août 2022, les locataires ont définitivement quitté les lieux loués.
Par exploit en date du 14 mars 2023, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] ont fait assigner M. [C] [G] et M. [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
mis hors de cause M. [M] [G],
condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
débouté M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] de leurs plus amples demandes.
débouté M. [C] [G] de ses demandes,
condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [G] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
M. [C] [G] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration du 27 février 2024.
Par conclusions d’incident en date du 25 août 2024, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F], intimés, ont saisi le magistrat de la mise en état au visa des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 25 août 2024, auxquelles il est expressément référé, M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F], souhaitent voir le magistrat de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de voir :
prononcer la radiation de l’appel interjeté par M. [G] [C],
condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir que M. [C] [G] n’a pas exécuté la décision de première instance et n’a pas saisi le Premier président d’une demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire.
Ils entendent souligner que malgré un arrêté préfectoral de traitement d’insalubrité du logement donné à bail toujours en vigueur, M. [G] s’obstine à maintenir que le logement n’est pas insalubre.
M. [C] [G], appelant, a dans ses écritures transmises par RPVA le 8 mars 2025 sollicité le rejet de la demande de radiation invoquant une atteinte disproportionnée à son droit d’accès à la justice, le caractère modeste de sa situation n’étant attributaire pour seul revenu que d’une pension d’invalidité alors qu’il rencontre des problèmes de santé ce qui rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée et fonde le rejet de la demande.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, le premier président de la cour d’appel de Nîmes a déclaré M. [C] [G] irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 février 2024.
A l’audience les parties ont déposé leurs dossiers et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
MOTIFS
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 27 février 2024, l’appelant a conclu et signifié ses conclusions aux intimés le 27 mai 2024, point de départ du délai de 3 mois ouvert aux intimés pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile jusqu’au 27 août 2024 ;
Les conclusions d’incident qui ont été notifiées le 25 août 2024 sont donc recevables.
* sur la radiation
Le jugement déféré a :
mis hors de cause M. [M] [G],
condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 14 700 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
débouté M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] de leurs plus amples demandes.
débouté M. [C] [G] de ses demandes,
condamné M. [C] [G] à payer à M. [K] [L] [P] et Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [C] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] [G] aux dépens,
rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Monsieur [C] [G] produit à l’appui de la justification de sa situation difficile une rupture conventionnelle de son contrat de travail en date du 16 février 2024, la première page de l’avis d’impôt sur ses revenus 2022 ce qui ne permet pas de connaître ni le montant ni la nature des revenus déclarés outre le fait que cette pièce est trop ancienne pour permettre de connaître sa situation actuelle.
Il fait état d’une rente de l’assurance-maladie et produit un avis de paiement au titre d’une pension d’un montant de 610,12 ' pour le mois d’août 2024, puis une nouvelle attestation de paiement de pension pour un montant de 246,13 ' avec une retenue sur l’impôt sur le revenu pour le mois de novembre 2024 puis des pensions oscillant entre 500 et 600 ' pour les mois de décembre 2024, janvier et février 2025 avec une retenue au titre de l’imposition sur le revenu.
Ce qui laisse à supposer l’existence d’autres revenus qui le rendent imposable à la source.
Ces pièces ne permettent pas de connaître la véritable situation de Monsieur [G] puisqu’il ne produit pas son avis d’imposition, n’explique pas pourquoi il ressort comme employé de géo forage Languedoc, ni pourquoi la rente sécurité sociale est variable, ni qu’elle est sa situation vis-à-vis de pôle emploi.
Il ne s’explique pas plus sur la pièce produite intitulée « information du trésor public février 2025 sur employeur actuel » qui le fait ressortir comme employé de géo forage Languedoc.
Par ailleurs le but poursuivi à savoir permettre une exécution des décisions sous la responsabilité de celui qui la demande y comprise en cas d’appel est proportionné à la sanction qui est la radiation qui n’est pas définitive et à laquelle on peut échapper en justifiant de conséquences manifestement excessives, ou à défaut en exécutant à tout le moins partiellement la décision déférée
L’absence totale d’exécution, le caractère plus que floue de sa situation ne permet pas de dire qui rapporte la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée.
En conséquence de quoi il a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général de la cour sous le numéro 24/758
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24 /758 ;
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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