Infirmation partielle 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 31 mars 2025, n° 24/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 27 juin 2024, N° 15/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02953
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLTH
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 31 MARS 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 15/00147)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 27 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 01 août 2024
APPELANTE :
Mme [G] [D]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Wilfried WEBER de la SELARL CABINET D’AVOCAT WEBER, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMÉS :
M. [X] [T]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. PANACEA ASSURANCES en qualité d’assureur de la responsabilité civile du Dr [X] [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 6]
[Localité 11]
tous deux représentés par Me Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Aurélie EUSTACHE de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MÉDECINS DE FRANCE (CARMF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège situé :
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocate au barreau de GRENOBLE, et ayant pour avocat plaidant Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Inès Rimet, avocate au barreau de Grenoble
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’Isère, dont le siège social est : [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et ayant pour mandataire de gestion, la CPAM DU RHONE dont le siège social est :
[Adresse 4],
[Localité 10]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocate au barreau de GRENOBLE, postulante, et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société MUTUELLE ASS GENER MEDECIN DE FRANCE PRÉVOYANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Assistées lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 , Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Le 7 février 2006, Mme [G] [D], née le [Date naissance 5] 1954, médecin psychiatre qui exerçait en libéral et comme salariée d’un centre de formation, a consulté le Dr [X] [T] pour un cancer du sein gauche.
Hospitalisée à la clinique [14], elle a rencontré de nouveau le Docteur [T], la veille de son intervention, le 22 février 2006.
Le 23 février 2006, le Dr [T] a pratiqué :
une mastectomie radicale du sein gauche avec curage axillaire et mammaire interne gauches et une exploration chirurgicale du sein droit,
la mise en place d’un expandeur de 400 cc rempli à 100 cc rétropectoral gauche en vue d’une reconstruction.
Aucun traitement adjuvant du cancer n’a été mis en place suite à l’intervention chirurgicale.
Mme [D] s’est plainte notamment de n’avoir pas été informée de ce que l’expandeur n’était qu’une prothèse provisoire nécessitant une seconde intervention.
Elle a ensuite été suivie par le Dr [T], qui a, courant 2006, injecté à plusieurs reprises du sérum physiologique dans l’expandeur, pour parvenir à 400 cc le 13 mai 2006.
En mai 2007, Mme [D] revoit le Dr [T] qui dégonfle l’expandeur ramené alors à 260 cc.
Mise en arrêt de travail renouvelé au fur et à mesure depuis l’intervention, Mme [D] a été placée en invalidité totale et définitive le 8 mai 2009.
En septembre 2010, Mme [D] a repris attache avec le Dr [T] pour mise en place de la prothèse définitive.
Le 4 novembre 2010, le Dr [T] a mis en place une prothèse de 390 cc après avoir réalisé un lambeau d’avancement pour repositionner le sillon sous mammaire gauche de façon symétrique.
Mme [D] s’est plainte du volume excessif de la prothèse et d’une asymétrie de ses deux seins.
En novembre 2011, Mme [D] a assigné le Dr [T] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Isère en référé pour voir désigner un expert médical pour se prononcer sur les responsabilités et évaluer ses préjudices.
Par ordonnance du 1er février 2012, le Pr [S] du service d’obstétrique, chirurgie gynécologique et cancérologique du Centre hospitalier [Localité 15] Sud a été commis en qualité d’expert ; il s’est adjoint comme sapiteur, le Dr [Z], chirurgien plasticien.
Le rapport de cette première expertise a été déposé le 26 juin 2013.
Par acte du 23 décembre 2014, Mme [D] a assigné le Dr [T] et la CPAM de l’Isère devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir juger le Dr [T] responsable, et voir ordonner une nouvelle expertise pour chiffrer ses préjudices.
Par un jugement mixte du 4 avril 2019, le tribunal saisi a, en substance :
Dit que le Dr [T] a manqué à son obligation d’information concernant la mise en place de l’expandeur provisoire nécessitant une seconde intervention ;
Dit que le Dr [T] a commis une erreur technique dans le choix inadapté de la prothèse définitive lors de l’opération du 4 novembre 2010 ;
Condamné le Dr [T] à verser à Mme [D] une provision de 5 000 ' à valoir sur ses préjudices corporels et une provision de 2 000 ' au titre du défaut d’information ;
Commis le Dr [W] [H] spécialisé en oncologie, en qualité d’expert aux fins d’examiner Mme [D], de donner son avis sur le lien entre le défaut d’information préalable à la première intervention, l’erreur médicale constatée, et les préjudices de Mme [D] en proposant une estimation médico-légale de ces derniers.
Le Dr [H] s’est adjoint un sapiteur en la personne du Dr [E] [I], psychiatre.
Le Dr [H] a, le 3 avril 2021, déposé un rapport définitif auquel était annexé le rapport d’expertise du Dr [I]. La date de consolidation de la patiente a été fixée par les deux experts au 26 juin 2019, date de la dernière intervention chirurgicale en remplacement de la prothèse définitive et reconstruction mammaire par un chirurgien plasticien, le Dr [K], à [Localité 15].
Mme [D] a appelé en cause la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (la CARMF) et la Mutuelle AssGener Médecins France Prévoyance. La société PANACEA ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur du Dr [T].
Aux termes de ses dernières écritures devant le tribunal, Mme [D] réclamait l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 2'775'449,71 ' selon un détail ventilé poste par poste, pour lequel il est renvoyé à ses conclusions.
Par un deuxième jugement en date du 27 juin 2024, la juridiction saisie devenue tribunal judiciaire a :
— constaté l’intervention volontaire de la société PANACEA ASSURANCES,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Isère, la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la Mutuelle AssGener Médecins France Prévoyance et la société PANACEA ASSURANCES,
— condamné le Dr [T] à payer à Mme [D] la somme de 119 180,14 ' au titre de son préjudice corporel se décomposant comme suit, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
frais divers : 3.350 '
perte de gains professionnels actuels : 64.808,35 '
dépenses de santé futures : 5.654,95 '
perte de gains professionnels futurs : 21.504,75 '
incidence professionnelle : 181.068,50 '
déficit fonctionnel temporaire : 20.975,60 '
souffrances endurées : 7.000 '
préjudice esthétique temporaire : 9.000 '
déficit fonctionnel permanent : 12.100 '
préjudice esthétique permanent : 7.000 '
préjudice sexuel : 2.000 '
préjudice d’impréparation : 1.500 '
après déduction de la provision de 5 000 ' et des débours des organismes de sécurité sociale à hauteur de 216.782,01',
condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à verser la somme de 17 304,36 ' à la CPAM de l’Isère au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts,
condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à verser la somme de 1 114 ' à la CPAM de l’Isère au titre de l’indemnité de frais de gestion ;
condamné in solidum Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à verser la somme de 56 640,74 ' à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France,
condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à payer à Mme [D] la somme de 10 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté pour le surplus les autres demandes des parties ;
condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES aux dépens.
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 1er août 2024, Mme [D] a interjeté appel de ce dernier jugement, appel limité à certains chefs de préjudice ainsi qu’il sera détaillé plus avant.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 13 février 2025, elle demande la réformation du jugement déféré sur les sommes qui lui ont été allouées aux titres des :
frais divers,
pertes de gains professionnels actuels,
pertes de gains professionnels futurs,
incidence professionnelle,
préjudice sexuel,
et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’impossibilité de vendre sa patientèle,
et demande la condamnation du Dr [T] et de la société PANACEA à lui verser les sommes suivantes :
A titre principal :
— frais divers
5 014,60 '
— pertes de gains professionnels actuels
1 456 503,86 '
— perte de gains professionnels futurs
800 614,99 '
— incidence professionnelle
444 160,50 '
— impossibilité de vendre sa patientèle
45 726 '
— préjudice sexuel
20 000 '
A titre subsidiaire : si la cour, par impossible, devait appliquer un droit à indemnisation des préjudices professionnels limité à 50 % pour suivre l’avis du Dr [H], contraire en cela à l’avis du Dr [I], condamner le Dr [T] et la société PANACEA à lui payer les sommes suivantes, en faisant application du droit de préférence :
— frais divers
5 014,60 '
— pertes de gains professionnels actuels
802 654,39 '
— perte de gains professionnels futurs
400 307,49 '
— incidence professionnelle
222 080,25 '
— impossibilité de vendre sa patientèle
22 863 '
— préjudice sexuel
20 000 '
Elle demande encore la condamnation du Dr [T] et de la société PANACEA à lui payer une somme de 6 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application, au profit de son avocat postulant, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, à l’appui de ses demandes :
qu’elle n’a pu reprendre aucune activité professionnelle après l’intervention du Dr [T] du 23 février 2006 et a dû être placée en invalidité à peine un peu plus de trois ans après,
que le Dr [Y] [I], médecin psychiatre sollicitée comme sapiteur par le Dr [H], a estimé que son placement en invalidité résultait uniquement des fautes commises par le Dr [T], en soulignant qu’elle n’avait présenté aucun état antérieur de type trouble psychique avant les interventions de ce médecin,
que les suites psychiques sévères qu’elle a présentées, notamment constatées en décembre 2013 soit trois ans après la seconde intervention, ne sauraient être considérés comme une conséquence habituelle d’une intervention de mastectomie totale traitée dans les règles de l’art et avec respect du patient,
qu’il n’y a donc pas lieu de considérer, comme l’a fait le Dr [H] sans suivre en cela l’avis de son sapiteur, et comme l’a retenu le tribunal, que l’arrêt prématuré de son activité professionnelle ne serait imputable qu’à hauteur de 50 % aux fautes du Dr [T], le reste résultant, selon cet expert mais à tort selon elle, de la pathologie initiale et de ses suites.
Le Dr [T] et son assureur la société PANACEA, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 février 2025, demandent l’infirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [D] au titre de l’impossibilité de céder sa patientèle, et, invoquant une perte de chance limitée à 10 % au titre des conséquences du défaut d’information :
le rejet des demandes de la CPAM de l’Isère et de la CARMF,
le rejet des demandes de Mme [D] aux titres :
de dépenses de santé futures,
des pertes de gains professionnels actuels,
des pertes de gains professionnels futurs,
de l’incidence professionnelle,
d’un déficit fonctionnel permanent,
d’un préjudice sexuel,
la limitation des autres postes de préjudice aux sommes suivantes :
au titre du déficit fonctionnel temporaire lié au défaut d’information : 682,50 ', et confirmation de celui résultant de la taille excessive de la prothèse,
au titre des souffrances endurées : 4 400 ',
au titre d’un préjudice esthétique temporaire : 4 000 ' seulement en lien avec la taille excessive de la prothèse, et rejet d’une demande à ce titre liée au défaut d’information,
au titre du préjudice esthétique permanent : 800 '.
Ils concluent encore :
à la réduction de l’indemnité allouée à Mme [D] en première instance au titre des frais irrépétibles,
au rejet de cette demande à hauteur d’appel,
à la condamnation, à titre reconventionnel, de la CARMF à leur payer une somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur les postes de pertes de gains professionnels actuels, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle et sur la créance de la CARMF, ils demandent :
que soit ordonnée une nouvelle expertise psychiatrique délocalisée hors le ressort de la cour d’appel de Grenoble, aux fins de se prononcer, au terme d’une discussion étayée, sur la cause des arrêts de travail de Mme [D] et sur celle du placement de cette dernière en invalidité,
qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble de ces postes dans l’attente du dépôt du rapport de cette expertise.
Il est renvoyé à leurs conclusions pour plus ample exposé.
La CARMF, par dernières conclusions d’intimée et d’appel incident (n° 3) notifiées le 13 janvier 2025, demande l’infirmation du jugement :
sur le montant qui lui a été alloué au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité versées,
en ce qu’il a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à cette cour, statuant de nouveau et y ajoutant, de :
débouter le Dr [T] et son assureur la société PANACEA ASSURANCES de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,
de les condamner in solidum à lui payer les sommes de :
199 382,60 ' au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité versées,
1 500 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
2 000 ' au titre de ceux exposés en appel.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La CPAM de l’Isère, par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 3 février 2025, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à actualiser l’indemnité forfaitaire de gestion à 1 212 ' compte-tenu du dernier arrêté en vigueur du 23 décembre 2024, au lieu des 1 114 ' qui lui ont été alloués à ce titre par le tribunal.
Elle demande encore condamnation in solidum du Dr [T] et de la société PANACEA ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
La société mutuelle AssGener Médecin de France, régulièrement citée à comparaître devant cette cour par acte délivré à une personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat. Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 17 février 2025.
MOTIFS
Sur les principes devant commander à l’indemnisation des préjudices de Mme [D]
Il convient de rappeler que la juridiction de première instance, dans un premier jugement du 4 avril 2019 qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a retenu, au vu des éléments résultant du rapport d’expertise du Pr [S] en date du 9 septembre 2013, un double manquement fautif du Dr [T] dans les soins prodigués à Mme [D] suite au cancer du sein présenté par cette dernière, à savoir :
un manquement à son obligation d’information lors de l’intervention initiale du 23 février 2006, quant à la mise en place d’un expandeur constituant une prothèse provisoire nécessitant une seconde intervention,
une erreur technique dans le choix de la taille de la prothèse définitive mise en place le 4 novembre 2010.
Il y a donc lieu de réparer les préjudices résultant de ces deux manquements de façon distincte, lorsque cette distinction sera justifiée, ainsi qu’il sera développé plus avant.
Sur le manquement à l’obligation d’information
Il sera rappelé que l’indemnisation d’un tel manquement de la part d’un médecin ne peut être apprécié, selon une jurisprudence constante (confère notamment Civ 1è, 10 avril 2013, n° 12-14.813, Civ 1è, 27 juin 2006, n° 05-13.753), qu’en fonction de la perte de chance, pour le patient, d’éviter le dommage en renonçant à l’intervention proposée si l’information avait été complètement et correctement fournie par le praticien, fraction déterminée et appliquée par le juge saisi de l’indemnisation sur les différents chefs de préjudice corporels supportés par la victime, à l’exception d’un possible préjudice moral résultant directement de la privation du choix indemnisé séparément.
Différents éléments du dossier permettent d’appréhender les circonstances du manquement du Dr [T] à son obligation d’information quant à la pose de la prothèse provisoire (expandeur), ainsi que les conséquences sur sa patiente, tant sur le plan physique que psychique ; il s’agit, en particulier :
des motifs du jugement du 4 avril 2019, ainsi rapportés sur ce point, et non discutés aujourd’hui par les intimés : 'il résulte du rapport d’expertise que la proposition de la mise en place d’un expandeur à l’issue de la mastectomie a été faite la veille au soir de l’intervention, au cours d’une visite de routine systématique selon le docteur [T], ce qui laisse peu de temps pour une information complète et sereine de la patiente en voie d’opération et ne lui permet pas de mesurer les tenants et les aboutissants d’une telle information. Par ailleurs, ni le protocole de soins établi le 11 février 2006, ni la fiche de chambre de la patiente, ni la fiche de synthèse précisant l’objet de l’intervention n’évoquent la mise en place de l’expandeur.',
du rapport du Dr [I], médecin expert sollicitée comme sapiteur par le Dr [H], qui évoque, au vu des pièces médicales qui lui ont été contradictoirement soumises et des déclarations de Mme [D] aussi recueillies contradictoirement :
l’absence de tout état antérieur de Mme [D] à proprement parler,
des 'effondrements thymiques tout au long du parcours’ de Mme [D] 'depuis l’intervention chirurgicale initiale en 2006",
'des éléments anxieux avec notamment des troubles du sommeil majeurs, en partie dû à des douleurs chroniques importantes',
'un syndrome anxio dépressif d’intensité modérée à sévère et des troubles neurocognitifs en rapport (NB : notamment) avec le défaut d’information lors de l’intervention chirurgicale de 2006",
du certificat du Dr [U] en date du 1er février 2020, ce médecin psychiatre, initialement mandaté par la CARMF pour examiner Mme [D] et qui indique avoir ensuite suivi cette dernière deux fois par semaine de juin 2008 à juin 2015, rapportant notamment les douleurs exprimées régulièrement par Mme [D], causées selon elle par l’expandeur, ainsi que de graves insomnies attribuées à ces douleurs, enfin 'd’importants troubles cognitifs qui lui donnaient le sentiment de ne pas se reconnaître et l’angoissaient beaucoup', ce médecin expliquant comment son diagnostic initial avait pu être faussé mais qu’il avait ensuite pu identifier ces troubles cognitifs comme 'relevant uniquement d’un extrême épuisement physique et psychique avec genèse d’un cercle vicieux, chaque nouvelle manifestation physique ou psychique de son état devenant elle-même source de stress', ce médecin rapportant encore que 'lorsque le Dr [D] se rendait chaque mois au cabinet du Dr [J] pour le renouvellement de son arrêt de travail (elle) se plaignait de son impuissance à faire entendre ses demandes de dégonflage de l’expandeur'.
Les éléments détaillés fournis dans ce certificat par ce dernier médecin, psychiatre initialement mandaté par la Caisse de retraite et qui a suivi ensuite régulièrement Mme [D] deux fois par semaine entre 2008 et 2015, montrent combien le tableau qu’il dresse finalement n’a pu être construit qu’avec du recul et en examinant la situation dans sa globalité après un suivi long et régulier de Mme [D], ce qui répond à la contestation du Dr [T] et de son assureur selon lesquels ce certificat, établi après coup, viendrait en contradiction avec ceux établis au fur et à mesure par ce praticien pour appuyer les demandes de prolongation d’arrêt de travail de sa patiente.
L’ensemble de ces éléments permet de considérer que la perte de chance de Mme [D] de n’avoir pas subi le dommage si elle avait pu donner un consentement éclairé suite à une information complète donnée avec suffisamment d’anticipation par rapport à l’acte chirurgical est très importante, ce qui conduit à fixer à 90 % la part des préjudices subis devant être réparés au titre du défaut d’information.
Sur la consolidation
Tant le Dr [I] que le Dr [H] ont fixé la date de consolidation de la patiente au 26 juin 2019, date de l’intervention pratiquée par le Dr [K] en remplacement de la prothèse et reconstruction mammaire.
Cependant, ainsi que le soulignent justement le Dr [T] et son assureur, la date de consolidation des conséquences du manquement à l’obligation d’information quant à la prothèse provisoire de type expandeur doit être fixée au jour de l’intervention du 4 novembre 2010 au cours de laquelle une prothèse définitive a été mise en place, l’état de la patiente au titre de la prothèse provisoire n’ayant pu subir aucune évolution depuis lors.
Il convient donc de retenir, pour l’indemnisation des préjudices, les dates de consolidation suivantes :
au titre des conséquences du manquement à l’obligation d’information : 4 novembre 2010,
au titre de l’erreur du choix de la prothèse définitive : 26 juin 2019.
Sur l’imputabilité du placement en invalidité de Mme [D]
Tant le Dr [H] que le Dr [I] relient, dans leurs rapports, la mise en invalidité de Mme [D], à partir du 8 mai 2009, au moins en partie aux manquements reprochés au Dr [T].
Ce placement en invalidité totale et définitive est attesté par la CARMF selon document en date du 25 août 2010 (pièce n° II 16 produit aux débats par l’appelante).
S’il est exact que, sur le plan chronologique, ce placement en invalidité ne peut être rattaché directement à la faute du Dr [T] sur le choix de la prothèse définitive dans la mesure où ce dernier manquement est intervenu plus d’un an après la décision de placement en invalidité de la patiente, en revanche, à la date de cette décision administrative, Mme [D] souffrait déjà des conséquences de l’insuffisance d’information sur la prothèse provisoire de type expandeur, avec les souffrances physiques et psychiques rapportées notamment par le Dr [U] dans son certificat du 1er février 2020.
Si les motifs médicaux du placement en invalidité de Mme [D] ne sont pas, parmi les pièces produites, repris dans un document officiel émanant de l’organisme ayant décidé ce placement, les pièces du dossier montrent néanmoins les éléments concordants suivants :
Mme [D], qui ne présentait aucun antécédent psychiatrique antérieur à l’intervention initiale du 23 février 2006, a été placée en arrêt de travail par le Dr [T] à partir de cette intervention, puis sans discontinuer par le même médecin jusqu’à son placement en invalidité en mai 2009 soit plus de trois années plus tard,
le rapport le plus récent (avant le placement en invalidité) produit aux débats et établi par le Dr [U] qui avait été mandaté par la CARMF est en date du 25 mars 2008 (pièce n° II 47 produite par l’appelante) ; il mentionne : 'la patiente présente un syndrome anxiodépressif sévère depuis l’annonce d’un cancer du sein il y a 2 ans. Elle présente une anxiété majeure, une agitation avec logorrhée, production écrite abondante, une insomnie sévère (…)En conclusion, face à une angoisse de mort majeure et à une modification corporelle importante au plan narcissique (mastectomie), cette patiente présente une dépression sévère, et des défenses névrotiques sous forme d’anxiété sévère, la rendant inapte à l’exercice de son activité professionnelle qui demande une stabilité émotionnelle.'
Au vu de l’ensemble des éléments médicaux qui lui étaient soumis, et éclairé sur le plan psychiatrique par le rapport du Dr [I] qu’il avait sollicitée comme sapiteur, enfin tenant compte des dires qui étaient formulés suite à la diffusion aux parties de son prérapport, le Dr [H] a considéré (milieu de la page 15 de son rapport définitif) que la mise en invalidité de Mme [D] pouvait être considérée comme résultant dans la proportion de 50 % du manquement imputable au Dr [T], et à hauteur de 50 % du diagnostic de cancer indépendamment des manquements de ce dernier.
Cette appréciation est cohérente avec les éléments objectifs du dossier, en particulier :
la présence de l’expandeur, dont la mise en place n’avait pas été acceptée par la patiente dans des conditions respectant suffisamment son consentement éclairé ainsi qu’il a été développé plus haut, lui ayant causé des douleurs invalidantes sources d’insomnies et ayant nécessité trois interventions du Dr [T] en 2006 et une en mai 2007 pour modification du volume de cet implant, ce qui a nécessairement contribué à l’effondrement physique et psychique et au tableau de dépression et anxiété sévères évoqué par le Dr [U] dans son rapport du 25 mars 2008 ayant précédé le placement en invalidité ;
la circonstance que la présence de cet implant ne peut, à lui seul, expliquer le tableau constaté, en présence d’un diagnostic initial de carcinome infiltrant du sein gauche pour lequel une mastectomie totale avec curage ganglionnaire avait été prescrite et acceptée par la patiente, ce qui conduisait en toute hypothèse, a fortiori en l’absence de prothèse provisoire, à une 'modification corporelle importante au plan narcissique (mastectomie)' telle qu’évoquée par le Dr [U] dans ce même rapport.
Sur ce point, Mme [D] ne peut valablement soutenir que le Dr [H] n’aurait pas tenu compte de l’avis du Dr [I] qu’il avait sollicitée comme sapiteur. En effet, les réponses apportées par cette dernière dans son rapport doivent être considérées au regard des questions qui lui étaient posées par l’expert judiciaire telles qu’elles sont consignées dans le rapport de ce dernier, à savoir : 'évaluer les préjudices psychologiques présentés par Madame [D] en rapport avec le défaut d’information lors de l’intervention chirurgicale de 2006, et le mauvais choix ou le choix inadapté de la prothèse lors de l’opération de novembre 2010". Le Dr [I] a bien relié l’état subsistant de la patiente aux deux fautes du praticien, mais sans que soit discutée devant elle la part de la pathologie initiale de carcinome du sein, puisque la question ne lui était pas posée en tant que telle, et que l’élaboration de son rapport de sapiteur n’a pas donné lieu à discussion contradictoire sous forme de pré-rapport et de délai pour lui adresser des dires.
En revanche, c’est bien au regard de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, à savoir ses propres observations et analyses, l’examen et le rapport de son sapiteur, enfin les dires formulées par les parties, que le Dr [H] a estimé que le rôle causal du manquement reproché au Dr [T] avait concouru à hauteur de moitié dans le syndrome anxiodépressif persistant de Mme [D] ayant présidé à sa mise en invalidité, étant rappelé que les conséquences de la faute relative à la prothèse définitive ne peuvent être prises en compte à ce dernier stade puisqu’elle a été commise après cette décision administrative.
Enfin, c’est en vain que le Dr [T] et son assureur entendent voir écarter tout rôle causal du manque d’information sur la prothèse provisoire dans l’état présenté par Mme [D], en se prévalant des courriels adressés par cette dernière au Dr [T] entre juin 2006 et novembre 2007 ; en effet, tout d’abord certains de ces courriers font bien état de douleurs liés à la prothèse ainsi que d’insomnies consécutives et d’une extrême fatigue de la patiente ; par ailleurs, si ces écrits évoquent d’autres situations antérieure aux faits de l’espèce, leur lecture permet clairement de les relier à la 'logorrhée et production écrite abondante’ constatée par le Dr [U] dans son rapport du 25 mars 2008 qu’il associe à une anxiété majeure de Mme [D], ce qui conduit à relativiser leur portée, étant rappelé que Mme [D] ne présentait aucun antécédent psychiatrique constaté et traité avant l’intervention initiale du 23 février 2006 ainsi que le souligne le Dr [I] dans son rapport de sapiteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son principe, en ce qu’il a entériné l’avis du Dr [H] considérant que le manquement du Dr [T] était à l’origine à hauteur de 50 % de l’incidence professionnelle de Mme [D] représentée d’une part par son arrêt de travail prolongé depuis l’intervention initiale, d’autre part par sa mise en invalidité, ce sans qu’il y ait lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique 'délocalisée hors le ressort de la cour d’appel de Grenoble’ (sic) comme sollicité à titre subsidiaire par le Dr [T] et son assureur, en ce que :
il n’est pas démontré que le Dr [I] aurait accompli sa mission de sapiteur avec partialité en faveur de Mme [D], au seul motif qu’elle exerce la même spécialité que cette dernière dans la même ville,
le rapport de cet expert sapiteur ne révèle, sous les réserves évoquées plus haut quant au contenu des questions que lui avait posé l’expert judiciaire [H], aucun manquement ni insuffisance de nature à justifier une nouvelle mesure expertale dans sa spécialité.
Sur l’application du droit de préférence de la victime
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 en son chapitre II relatif aux 'recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d’un dommage résultant d’une atteinte à la personne', modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6 :
'Les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie ; en ce cas, elle peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.'
Il en résulte, selon une jurisprudence constante (notamment Civ. 2è,15 avril 2010, n° 09-14.042 ; Civ 2è, 24 septembre 2009, n° 08-14.515), l’application au profit de la victime, d’un droit de préférence en cas de limitation du droit à indemnisation, ainsi défini dans les motifs du premier arrêt ci-dessus :
'Attendu, selon ce texte (NB l’article 31 de la loi de 1985 rappelé ci-dessus), que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l’article 1252 (NB actuellement 1346-3) du code civil, que la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; qu’il en résulte que, dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.'
Ce principe sera donc appliqué plus avant dans la détermination de l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [D], étant précisé :
que la version de l’article 31 antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 était strictement identique à celle rappelée ci-dessus, à l’exception de l’article du code civil visé, à savoir l’article 1252 alors en vigueur au lieu de l’article 1346-3 créé par ladite ordonnance,
que si l’alinéa 2 de l’article 31 a été ajouté par l’article 27 de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006, entrée en vigueur postérieurement au fait générateur du dommage en l’espèce, la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 15 avril 2010 visé ci-dessus, appliqué le texte dans sa version résultant de la loi du 22 décembre 2006 à l’indemnisation d’un préjudice dont le fait générateur (accident de la circulation) s’était produit le 3 août 2003, tenant compte par conséquent non de la date de ce fait générateur mais du moment de l’indemnisation.
Il sera enfin souligné que les organismes sociaux concernés en l’espèce par un recours subrogatoire, à savoir la CPAM de l’Isère pour ses débours (frais médicaux et pharmaceutiques), et la CARMF (au titre des indemnités journalières et de la rente accident du travail), qui réclament le remboursement intégral de leurs prestations en se prévalant d’un droit à indemnisation intégral de son préjudice pour Mme [D], ne discutent pas expressément, dans leurs écritures, le principe du droit de préférence de cette dernière en cas de limitation de son droit à indemnisation.
Sur les préjudices indemnisables au titre des deux fautes commises par le Dr [T]
Il s’agit des frais divers dont Mme [D] sollicite l’indemnisation, ces frais ne pouvant être rattachés divisément à l’une ou l’autre faute du Dr [T] ainsi qu’il sera développé ci-après.
* honoraires du médecin conseil
Mme [D] établit avoir supporté le coût des honoraires d’un médecin conseil, le Dr [B] [R], qu’elle a sollicité pour être assistée au cours des opérations d’expertise.
Ces frais ont été exposés dans le cadre des opérations d’expertise judiciaires ordonnées tout d’abord en 2012 puis en 2019, opérations qui portaient sur l’ensemble des interventions du Dr [T] y compris celle portant sur la pose de la prothèse définitive.
Il n’y a donc pas lieu à application du pourcentage résultant de la perte de chance de ce chef.
Ces honoraires se sont élevés aux sommes de 1 200 + 1 500 = 2 700 ' TTC pour deux assistances aux opérations d’expertise (factures en pièces n° V 2 et V 3 de l’appelante), outre 480 ' TTC pour la « rédaction d’un rapport d’expertise ». Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, il ne s’agissait pas, pour ce dernier poste, du rapport d’expertise judiciaire relevant des dépens, mais de la rédaction d’un rapport privé en date du 16 octobre 2014 établi au soutien de la position de Mme [D], qu’elle est donc fondée à se voir rembourser.
Le préjudice indemnisable à ce titre s’élève donc à 2 700 + 480 ' = 3 180 '.
* frais de déplacement
Mme [D] détaille les frais de déplacement qu’elle a dû supporter pour se rendre aux multiples opérations d’expertise, en précisant les dates et les kilométrages parcourus, et en calculant l’indemnité correspondante conformément aux barèmes des indemnités kilométriques en vigueur.
Ces calculs correspondent aux différentes expertises judiciaires ordonnées, et il sera fait droit à sa demande à ce titre, les frais exposés étant directement consécutifs aux fautes du Dr [T], à l’exception des deux déplacements comptabilisés pour 83,70 ' chacun pour se rendre à des rendez-vous avec son avocat, qui relèvent des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc fait droit, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, à sa demande à hauteur de la somme de 534,60 – (83,70 x 2) = 367,20 '.
* frais d’évaluation des droits à la retraite
Mme [D] justifie avoir exposé des frais de courtage à hauteur de 1 300 ' TTC pour une étude de ses droits à la retraite en septembre 2022.
Ainsi qu’il a été développé plus haut, le placement en invalidité de Mme [D] en 2009 est imputable à concurrence de 50 % au défaut d’information du Dr [T] en février 2006.
Néanmoins, l’étude relative à ses droits à la retraite a été établie en 2022, donc après la commission par le Dr [T] de sa seconde faute en 2010, laquelle ouvre droit à réparation intégrale ; par ailleurs, cette étude a porté nécessairement sur l’ensemble de la situation de la patiente en raison de son âge et était rendue nécessaire pour le chiffrage de ses réclamations au titre des préjudices patrimoniaux après consolidation, eu égard notamment à sa situation professionnelle d’exercice en libéral.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, il est justifié de l’indemniser de l’intégralité du coût de cette étude sans appliquer, contrairement à ce qu’a considéré le tribunal, le pourcentage résultant de la perte de chance qui ne concerne que la faute du praticien commise en 2006.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point, de condamner le Dr [T] et son assureur la société PANACEA à payer à Mme [D] la somme totale de 4 847,20 ' au titre des frais divers, étant souligné qu’aucune solidarité n’est sollicitée par l’appelante en ses demandes d’indemnisation ainsi formulées.
Sur la réparation des préjudices consécutifs au manquement à l’obligation d’information du Dr [T]
I- sur les préjudices patrimoniaux
I-I préjudices patrimoniaux temporaires
Aucune dépense de santé n’est invoquée à ce titre, ni par Mme [D], ni par la CPAM de l’Isère dans son recours subrogatoire, les seuls débours dont cette dernière demande réparation ayant été exposés à partir de l’intervention du Dr [T] pour la pose de la prothèse définitive.
1- pertes de gains professionnels avant consolidation
Ce préjudice s’élève au montant des revenus non perçus par Mme [D] au cours de la période d’incapacité temporaire.
Sur ce point, il sera rappelé que Mme [D] n’a repris aucune activité professionnelle à partir de l’intervention chirurgicale du 23 février 2006 jusqu’à sa mise en invalidité le 8 mai 2009, ni davantage par la suite. Enfin, elle indique avoir fermé son cabinet médical en 2011.
1-1 Sur la perte de revenus au titre de l’activité libérale
Les avis d’imposition versés aux débats pour les trois années précédant l’intervention initiale, à savoir 2003, 2004 et 2005, produits aux débats en pièce n° IV, 6 de l’appelante montrent qu’elle a perçu les revenus non commerciaux professionnels nets suivants :
en 2003 : 45 139 '
en 2004 : 28 725 '
en 2005 : 33 878 ',
soit une moyenne annuelle de 35 914 '.
Contrairement à ce que soutiennent le Dr [T] et son assureur, ces documents sont suffisants pour éclairer la cour, sans qu’il soit besoin d’exiger la production des documents comptables relatifs aux deux années antérieures soit 2001 et 2002.
1-2 Sur la perte de revenus au titre de directrice de formation/enseignante salariée
Les pièces produites aux débats par Mme [D] (attestation de l’ancienne présidente de l’association « Alliés de la Vie » créée en 2003, trois bulletins de salaires de cette même association et attestation de l’expert-comptable de l’association) permettent d’établir qu’elle a animé, au sein de cette association, des séminaires de formation pour lesquels elle a perçu, au titre des années 2004 et 2005, les salaires et primes suivants :
7 650 ' pour un séminaire en février 2004,
4 559 ' pour un séminaire en octobre-novembre 2004,
7 250 ' + 800 ' + 5 597 ' pour deux séminaires en juillet 2005 puis octobre-novembre 2005,
soit une moyenne annuelle de 25 856 ' /2 = 12 928 '.
Il n’est pas possible d’extrapoler les revenus effectivement tirés de cette activité au-delà des éléments réels ainsi établis, comme voudrait le voir faire Mme [D], sur un rythme de 8 séminaires par an qu’elle n’a jamais réalisés et pour lesquels, si tel avait été le cas, il n’est pas démontré qu’elle aurait pu maintenir son niveau d’activité en libéral.
Il ne l’est pas davantage s’agissant d’une augmentation de rémunération prévisible selon elle pour chaque séminaire, les attestations des dirigeants de l’association « Alliés de la Vie » étant insuffisantes à cet égard en ce qu’elles reposent sur des projections affectées d’aléas, dont il n’est pas établi qu’elles se seraient effectivement réalisées, M. [V] écrivant ainsi, par exemple : "la rémunération du Dr [D] aurait dû être considérablement augmentée en fonction du développement de l’association sur le marché de la formation en entreprise« , ou encore »ces contrats auraient pu se prolonger au-delà de 2008 en cas de succès« , la perspective ainsi annoncée présentant trop d’incertitude, au vu des éléments fournis, pour être considérée comme une »progression raisonnable moyenne d’activité" au sens de l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2020, n° 18-20.242 invoqué par l’appelante, la simple circonstance que Mme [D] ait, ainsi qu’il en est attesté, renoncé à certaines rémunérations au démarrage de l’association, pour un quantum difficile à établir au vu des pièces produites, ne permettant pas de procéder à des projections sur des années futures d’exercice après seulement deux années de statut salarié au sein de cette association, et en l’état d’une pratique professionnelle parallèle en libéral.
Il y a donc lieu, par voie d’infirmation du jugement sur ce point, de considérer que la perte de rémunération de Mme [D] à titre salarié a été de 12 928 ' annuels.
1-3 Sur la perte de revenus totale
La perte totale annuelle de revenus de Mme [D], soit les pertes de revenus non commerciaux professionnels (35 914 ') additionnées à la perte de revenus salariés (12 928 '), est donc de 48 842 '.
Si la victime est fondée, en vertu du principe selon lequel le juge évalue le préjudice au jour où il statue, à voir actualiser la perte subie en fonction de l’érosion monétaire (cf notamment Cass. 2è civ., 12 mai 2010, n° 09-14.569), cette actualisation doit être faite année par année selon les coefficients suivants résultant du dernier tableau d’érosion monétaire publié au BOFIP le 22/01/2025 avec une base 1 pour l’année 2025 :
2006 : 1,347
2007 : 1,327
2008 : 1,291
2009 : 1,290
2010 : 1,272
2011 : 1,246
2012 : 1,223
2013 : 1,214
2014 : 1,209
2015 : 1,209
2016 : 1,207
La perte de gains professionnels réels jusqu’à la consolidation s’est donc élevée à la somme suivante :
pour l’année 2006 : 10 mois + 6 jours du 23 février au 31 décembre : 48 842/12 = 4 070,16 x 10 = 40 701,60 ' + (4 070,16 ' / 30 jours x 6 = 814,03) = 41 515,63 x 1,347 = 55 921,56 ',
pour l’année 2007 : 48 842 x 1,327 = 64 813,33 ',
pour l’année 2008 : 48 842 x 1,291 = 63 055,02 ',
pour l’année 2009 : 48 842 x 1,290 = 63 006,18 ',
pour l’année 2010 : 10 mois + 4 jours jusqu’au 4 novembre, soit : 4 070,16 x 10 = 40 701,60 ' + (4 070,16 ' / 30 jours x 4 = 542,68) = 41 244,28 ' x 1,272 = 52 462,73',
soit un total de : 299 258,82 '.
I-II préjudices patrimoniaux après consolidation
1- perte de gains professionnels futurs
Il s’agit de la perte réelle de gains subis par Mme [D] après la consolidation de son état et jusqu’à une date qu’elle fixe au 25 juin 2019 sans autre précision.
Or, elle indique dans ses conclusions, au bas de la page 49, que la CARMF l’a placée, le 30 septembre 2016, en mise en retraite anticipée à taux réduit, cessant par là même le versement de sa pension d’invalidité.
Il y a donc lieu de calculer la perte de revenus après consolidation arrêtée au 30 septembre 2016, l’indemnisation de ses pertes de droits à la retraite étant réclamée par Mme [D] au titre de l’incidence professionnelle, ce qui sera donc examiné ultérieurement.
Il en résulte une perte de gains professionnels après consolidation et avec actualisation selon l’érosion monétaire, de :
pour l’année 2010 : 1 mois + 26 jours du 5 novembre au 31 décembre : 48 842/12 = 4 070,16 + (4 070,16 ' / 30 jours x 26 = 3 527,42) = 7 597, 58 ' x 1,272= 9 664,12 ',
pour l’année 2011 : 48 842 x 1,246 = 60 857,13 ',
pour l’année 2012 : 48 842 x 1,223 = 59 733,76 ',
pour l’année 2013 : 48 842 x 1,214 = 59 294,21 ',
pour l’année 2014 : 48 842 x 1,209 = 59 049,97 '
pour l’année 2015 : 48 842 x 1,209 = 59 049,97 '
pour l’année 2016 : 9 mois jusqu’au 30 septembre = (4 070,16 x 9) x 1,207 = 44 214,14',
soit un total de : 351 863, 30 '.
2- incidence professionnelle
Mme [D] entend voir indemniser, à ce titre :
d’une part sa perte de droits à la retraite qu’elle chiffre à 414 160,50 ',
d’autre part sa souffrance morale d’avoir dû arrêter prématurément toute activité professionnelle, préjudice qu’elle chiffre à 30 000 ' (par déduction au regard de la somme totale de 444 160,50 ' qu’elle réclame au titre de l’incidence professionnelle).
2-1 * sur la perte de droits à la retraite
Mme [D] fonde sa demande sur l’étude qu’elle a commandée au cabinet de courtage LMC2.
Cette étude porte uniquement sur les montants de pensions au titre de l’activité salariée, avec une différence entre un montant théorique si Mme [D] avait travaillé jusqu’à l’âge du taux plein automatique soit 66 ans et 7 mois (montant théorique estimé : 20 412 ' nets annuel), et celle qu’elle perçoit effectivement actuellement au titre de ses activités salariées (3 928 ' nets annuels), ces deux montants étant calculés tant pour le régime général que pour le régime complémentaire AGIRC ARRCO.
Or le calcul opéré ne peut être retenu en tant que tel, en ce qu’il prend comme base de calcul pour la retraite théorique un revenu annuel salarié moyen de 29'665 ', alors que, ainsi qu’il a été développé plus haut, seul un revenu annuel de 12 928 ' peut être pris en compte à ce titre comme ayant été effectivement perçu par Mme [D] au cours des deux années d’exercice au sein de l’association « Alliés de la Vie ». Par ailleurs, le tableau des revenus salariés réels établi par le cabinet LMC2 pour toute la carrière de Mme [D] fait état, avant ses emplois au sein de cette association, d’une activité salariée continue de 1975 à 1988, puis durant l’année 1999 pour un très faible revenu (102 ' annuels), puis mentionne une nouvelle interruption jusqu’à l’emploi en cause en 2005.
Dès lors, le calcul théorique opéré par le cabinet LMC2 doit être amendé sur la base du seul revenu annuel de 12 928 ', selon le calcul suivant :
régime général (page 6 du document d’étude) : 12 928 ' x 50 % x 133/165 = 5 210 ' annuels arrondis,
régime complémentaire : 10 637 ' annuel (calcul en page 7 ne reposant pas sur le revenu mais sur la durée de cotisation)
soit un montant total de retraite brute de 5 210 + 10 637 ' = 15 847 ' bruts annuels soit 14 326 ' nets arrondis annuels.
Il en résulte une perte annuelle, au titre de la retraite comme salariée, de 14 326 ' – 3 928 ' = 10 398 '.
Ce montant annuel sera capitalisé selon le barème de la Gazette du Palais 2022, année où Mme [D] a atteint l’âge de 66 ans et 7 mois qui lui aurait permis de percevoir une retraite à taux plein selon l’étude LMC2 fournie, et pour une femme de 66 ans selon ce barème, soit 25,125, ce qui conduit à une perte totale de 10 398 x 25,125 = 261 249,75 '.
2-2 * sur la réparation de la souffrance morale
Il est incontestable que la situation dans laquelle Mme [D] s’est trouvée par l’arrêt prolongé de toute activité professionnelle suite à l’intervention du 23 février 2006, puis son placement en invalidité totale un peu plus de trois années plus tard à l’âge de 54 ans, lui a causé une souffrance morale résultant de la dévalorisation sociale ressentie par elle du fait de son exclusion définitive du monde du travail, alors que les attestations produites la décrivent comme très investie professionnellement jusqu’alors, en particulier dans les activités salariées de formation qu’elle avait commencé à développer au sein de l’association « Alliés de la Vie ».
Sur ce point, les expertises médicales, les témoignages produits, enfin la décision de placement en invalidité totale à partir du mois de mai 2009 pour une femme alors âgée de 54 ans établissent suffisamment l’impossibilité d’exercice de son activité professionnelle de psychiatre, qui nécessite une stabilité émotionnelle dont la patiente ne pouvait plus faire preuve, mais aussi de toute autre activité professionnelle en raison de son état séquellaire prolongé au moins jusqu’à la consolidation fixée au 25 juin 2019 soit 13 ans après l’intervention initiale et alors que la patiente avait atteint l’âge de 64 ans, ce qui excluait, de fait, toute possibilité de reconversion.
Ces éléments justifient que soit allouée à Mme [D] une somme de 12 000 ' en réparation de ce poste de préjudice, ce montant tenant compte à la fois de l’imputation à hauteur de moitié seulement au défaut d’information du Dr [T] s’agissant du placement de la patiente en invalidité, et de la perte de chance de 90 % ainsi qu’il a été développé plus haut.
3- perte de cession de patientèle
Les éléments qui viennent d’être développés, à savoir un arrêt définitif et brutal d’activité ne constituant pas la suite normale et habituelle d’une intervention pour cancer du sein et n’ayant donc pu être anticipé, conduisent à considérer que Mme [D] n’a pas été en mesure de céder sa patientèle, cette impossibilité étant la conséquence directe de cet arrêt définitif d’activité, imputable pour partie au défaut d’information du Dr [T] ainsi qu’il a été développé plus haut.
Néanmoins, le préjudice qui en résulte ne peut s’analyse qu’en une perte de chance, la cession d’une patientèle ne présentant aucun caractère de certitude et pouvant se heurter à divers aléas, tel notamment que l’absence de praticien désireux de s’installer en libéral au lieu et dans les conditions d’exercice de Mme [D], perte de chance qui peut, au vu de l’ensemble de ces éléments, être estimée à 60 %.
Le calcul opéré par Mme [D] pour chiffrer la valeur de la patientèle qu’elle aurait pu céder étant cohérent au vu des éléments fournis et conformes aux règles en la matière, son préjudice sera fixé à 45 726 ' x 60 % soit 27 435,60 ', dont 50 % seulement à la charge du Dr [T] et de son assureur la société PANACEA, ce qui conduit, avec l’application de la proportion de 90 % au titre de la perte de chance suite au défaut d’information, à une somme à la charge du tiers responsable de 13 717,80 ' x 90 % = 12 346,02 '.
II- sur l’imputation des créances de la CARMF avec droit de préférence de la victime
En application de l’article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence qui en est résultée, tels que rappelés plus haut, les créances de la CARMF doivent s’imputer ainsi qu’il suit, avec application du droit de préférence de la victime :
la créance d’indemnités journalières sur les pertes de gains professionnels actuels,
les arrérages de la rente invalidité sur les pertes de gains professionnels actuels et sur les pertes de gains professionnels futurs.
Les indemnités revenant à Mme [D] au titre des différents postes de préjudices patrimoniaux déterminés ci-dessus, et le solde revenant le cas échéant à la CARMF, s’élèvent par conséquent aux sommes suivantes :
Postes de préjudices
montant total du préjudice
(1)
part du tiers responsable, en l’espèce 50 %, outre 90 % pour tenir compte de la perte de chance
(2)
prestations perçues de la CARMF pour la période correspondante, au vu du décompte fourni (pièce n° 2 CARMF)
(3)
part revenant à la victime après déduction des prestations déjà perçues
solde restant au profit de la CARMF
pertes de gains professionnels actuels
299 258, 82 '
134 666, 46 '
108 555, 60 ' (*)
134 666, 46 ' (**)
0 '
perte de gains professionnels futurs
351 863, 30 '
158 338, 48 '
90 827 ' (***)
158 338, 48 ' (**)
0 '
incidence professionnelle (perte de droits à la retraite)
261 249, 75 '
117 562, 38 '
0 ' (****)
117 562, 38 '
0 '
(*) : totalité des IJ = 86 101,13 '
+ rente d’invalidité jusqu’au 4 novembre 2010 (soit 21 056,50 ' jusqu’au 30/09/2010 inclus, puis prorata d’un mois et 4 jours sur l’annuité suivante soit 1 233,49 + 164,49 ') = 22 454,47 '
(**) soit la totalité de la somme à la charge du tiers responsable, dès lors quele préjudice subsistant de la victime (soit (1) – (3)) est supérieur à la créance du tiers responsable et absorbe donc le disponible.
(***) soit le solde de la rente d’invalidité
(****) : la perte de droits à la retraite étant calculée, comme développé ci-dessus, à partir de l’âge de 66 ans pour Mme [D], cette dernière n’a perçu aucune prestation sociale imputable à ce titre, le service de la rente invalidité ayant cessé à partir du 30 septembre 2016 jour de sa mise en retraite anticipée.
III- sur les préjudices extra patrimoniaux
Mme [D] demande la confirmation du jugement sur l’ensemble de ces postes de préjudice à l’exception du préjudice sexuel qui sera examiné plus avant.
Le Dr [T] et son assureur demandent la réduction des indemnités allouées au titre de certains postes de préjudice, selon ce qui va être détaillé ci-dessous.
La somme de 1 500 ' allouée par le tribunal à Mme [D] au titre du 'préjudice d’impréparation', à savoir le préjudice moral résultant pour elle du manque d’information quant à la prothèse provisoire, sera confirmée, aucune des parties ne demandant l’infirmation du jugement de ce chef.
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Les intimés ne discutent pas le taux journalier de base de 28 ' retenu par le premier juge, ni la durée d’indemnisation de ce poste de préjudice telle que retenue par le tribunal, à savoir du 22 février 2006 au 3 novembre 2010, ni enfin le quantum des déficits fonctionnels partiels estimés par l’expert judiciaire [H] à :
25 % pour une première période du 22 février 2006 jusqu’au 22 mai 2006,
15 % pour une seconde période à partir du 23 mai 2006 jusqu’au 3 novembre 2010.
Cette seconde période doit être arrêtée au 3 novembre 2010, le 4 novembre 2020, jour de l’intervention pour pose de la prothèse définitive, ayant été considéré par l’expert judiciaire comme relevant d’un déficit fonctionnel total, ce qui n’est contesté par aucune des parties.
Le Dr [T] et son assureur admettent donc la somme totale de 6 850 ' comme base de calcul de ce déficit fonctionnel temporaire, auquel il y a lieu d’appliquer la proportion de 90 % correspondant à la perte de chance consécutive au défaut d’information, soit une indemnité finale revenant à la victime de ce chef de 6 165 '.
2- souffrances endurées
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 3/7, le décrivant ainsi : 'ces souffrances endurées sont comparatives à une chirurgie qui aurait été réalisées sans expandeur de type mammectomie et reconstruction ultérieure'. Il convient, par ailleurs, de rappeler à ce titre ce qui a déjà été développé plus haut, à savoir les douleurs ressenties entraînant des pertes de sommeil, ainsi que les multiples interventions subies pour gonflage ou dégonflage de l’expandeur.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme globale de 7 000 ', sans distinguer les souffrances endurées consécutives à chacune des fautes du Dr [T] alors que l’expert judiciaire a, remplissant complètement sa mission sur ce point, distingué chacune de ces périodes.
Le Dr [T] et son assureur proposent, à ce titre, l’estimation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 ', avec application des 10 % qu’ils estiment représenter la perte de chance consécutive au défaut d’information, soit une indemnité de 400 ' à allouer à Mme [D] de ce chef.
Il y a lieu, au vu des éléments du dossier, de retenir cette proposition d’indemnisation à hauteur de 4 000 ' avec application de la proportion de 90 % correspondant à la perte de chance consécutive au défaut d’information, soit une indemnité de 3 600 ' revenant à la victime de ce chef.
3- préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire par rapport à une intervention pour mastectomie sans expandeur.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [D] la somme de 9 000 ', sans distinguer, là encore, entre les deux périodes en cause et les conséquences distinctes des deux fautes du praticien.
Au vu des éléments du dossier, l’analyse de l’expert judiciaire apparaît pertinente, Mme [D] ne rapportant pas la preuve d’un trouble esthétique temporaire supérieur à celui qu’elle aurait subi en l’absence de pose d’une prothèse provisoire, si elle avait renoncé à cette dernière.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
L’expert judiciaire n’a retenu aucun poste de préjudice permanent consécutif au manquement à l’obligation d’information quant à la prothèse provisoire, et Mme [D] n’invoque aucun préjudice spécifique de cette nature qui soit la conséquence du seul défaut d’information reproché au Dr [T].
Sur la réparation des préjudices consécutifs à la faute quant au choix de la prothèse définitive
Le droit à indemnisation de Mme [D] de ce chef est total, puisque la faute commise est seule à l’origine des préjudices constatés.
I- sur les préjudices patrimoniaux
Il s’agit des frais médicaux exposés par la CPAM de l’Isère, selon le décompte suivant :
frais médicaux du 22 novembre 2010 au 26 juin 2019 : 17 071,83 ',
frais pharmaceutiques du 23 janvier 2014 au 28 février 2019 : 232,53 '
soit un total de 17 304,83 '.
Par ailleurs, une attestation d’imputabilité est produite par la CPAM, établie par son médecin conseil du recours contre tiers en date du 6 octobre 2021, aux termes de laquelle ces frais se composent :
de frais d’hospitalisation du 26 juin 2019 avec actes de chirurgie et actes d’anesthésie,
de consultations spécialisées psychiatriques du 4 novembre 2010 au 26 juin 2019,
d’actes ponctuels 'consultant chirurgien plastique’ et consultations spécialisées chirurgien plastique et pharmacie s’y rapportant,
d’une consultation spécialisée anesthésie préopératoire du 1er juin 2019,
d’un bilan biologique préopératoire du 17 juin 2019 avec prélèvements infirmier,
enfin 'ATM DEQP003" du 20 juin 2019.
L’imputabilité de ces frais à la faute du Dr [T] est discutée par ce dernier et son assureur, au seul moyen que les différents postes ci-dessus ne sont pas chiffrés, et qu’il n’est pas établi que les 'consultations spécialisées psychiatriques et pharmacie’ seraient imputables à la faute du praticien, dans la mesure où 'Mme [D] bénéficiait déjà d’une prise en charge psychiatrique dans les suites de l’annonce et du traitement de son cancer’ (sic).
Or le tribunal a justement écarté ces contestations, dans la mesure où :
la plupart des soins et actes détaillés ci-dessus se rapportent clairement, par leur énoncé et leurs dates, à l’intervention chirurgicale réparatrice du 26 juin 2019 du Dr [K], rendue nécessaire par le manquement commis par le Dr [T] lors de son intervention du 4 novembre 2010,
les soins psychiatriques mentionnés ci-dessus sont tous concomitants ou postérieurs à l’intervention litigieuse du 4 novembre 2010, au cours de laquelle le Dr [T] a commis une faute lourde de conséquence puisque la taille de la prothèse posée était inadaptée, dans un contexte de souffrance de la patiente déjà consécutive pour partie au défaut d’information du même praticien sur la prothèse provisoire posée quatre ans auparavant ; la faute commise par le Dr [T] le 4 novembre 2010, justifiant une indemnisation totale de la victime, était donc suffisante, dans ce contexte de souffrance physique et psychique de sa patiente, pour justifier les soins psychiatriques mentionnés.
Le jugement sera donc confirmé en ce en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à verser la somme de 17 304,36 ' à la CPAM de l’Isère au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Mme [D] n’invoque aucun frais médical resté à charge.
II- sur les préjudices extra-patrimoniaux
Mme [D] demande la confirmation du jugement sur l’ensemble de ces postes de préjudice à l’exception du préjudice sexuel.
Le Dr [T] et son assureur demandent la réduction des indemnités allouées au titre de certains postes de préjudice ou le rejet de certains chefs de demandes, selon ce qui va être détaillé ci-dessous.
II-I préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- déficit fonctionnel temporaire
Les intimés ne discutent pas le taux journalier de base de 28 ' retenu par le premier juge, ni la durée d’indemnisation de ce poste de préjudice telle que retenue par le tribunal, ni enfin le quantum des déficits fonctionnels temporaires partiels estimés par l’expert judiciaire [H] à :
25 % pour une première période du 5 novembre 2010, lendemain de l’intervention, jusqu’au 4 février 2011,
15 % pour une seconde période à partir du 5 février 2011 jusqu’au 26 juin 2019, date de la consolidation avec intervention pour pose d’une nouvelle prothèse définitive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [D] de ce chef la somme de 12 864,60 ' selon un calcul conforme aux données ci-dessus.
2- souffrances endurées
Le médecin expert a estimé ce poste de préjudice à 3/7, le décrivant ainsi : 'ces souffrances endurées sont comparatives à une chirurgie qui aurait été réalisées sans expandeur de type mammectomie et reconstruction ultérieure'. Il convient, par ailleurs, de rappeler à ce titre ce qui a déjà été développé plus haut, à savoir les douleurs ressenties entraînant des pertes de sommeil, ainsi que les multiples interventions subies pour gonflage ou dégonflage de l’expandeur.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation d’une somme globale de 7 000 ', sans distinguer les souffrances endurées consécutives à chacune des fautes du Dr [T] alors que l’expert judiciaire a, remplissant complètement sa mission sur ce point, distingué chacune de ces périodes.
Le Dr [T] et son assureur proposent, à ce titre, l’estimation de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 '.
Néanmoins, dès lors que Mme [D] demande la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme globale de 7 000 ' de ce chef, il ne peut lui être alloué plus, et l’indemnité au titre des suites de la faute concernant la prothèse définitive sera limitée à 3 400 '.
3- préjudice esthétique temporaire
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 lié à la taille excessive de la prothèse posée.
Le tribunal a alloué de ce chef à Mme [D] la somme de 9 000 ', ce dont la victime demande la confirmation.
Dr [T] et son assureur demandent la réduction de cette indemnisation à 4 000 '.
En l’état des éléments du dossier, l’étendue du préjudice au vu des photographies produites ainsi que son caractère particulier en l’espèce, touchant à la sphère intime et à l’image de soi pour une femme, enfin sa durée dès lors qu’il s’est poursuivi pendant près de 9 années jusqu’à l’intervention finale en reconstruction par le Dr [K] en juin 2019, justifient le montant de l’indemnité allouée par le tribunal à hauteur de 9 000 ', qui sera donc confirmée.
II-II préjudices extra patrimoniaux permanents
1- déficit fonctionnel permanent
Ni le Dr [H] cancérologue, ni le Dr [I] psychiatre sollicitée comme sapiteur n’ont considéré que les fautes commises par le Dr [T], en particulier celle touchant au mauvais choix de la prothèse définitive, n’étaient génératrices d’un déficit fonctionnel permanent.
En particulier, le Dr [I] note, comme compte-rendu de son examen clinique :
'Nous ne relevons pas le jour de l’entretien, d’élément thymique franc avec notamment absence de tristesse de l’humeur marquée, absence de ralentissement psychomoteur ou de troubles des fonctions instinctuelles.
Elle peut néanmoins exprimer un sentiment de colère encore profond, l’évocation des faits révélant encore beaucoup de participation affective et émotionnelle.
Nous ne retrouvons pas d’éléments de la lignée psychotique, avec notamment absence d’éléments délirants ou hallucinatoires. Son rapport à la réalité n’apparaît pas distordu.
Mme [G] [D] nous indique avoir désinvesti son corps notamment en ayant désinvesti toute forme de vie de couple, et ses activités de danse flamenco qui ont toujours pris une place importante pour elle.'
Dans ces conditions, le tribunal ne pouvait pas indemniser Mme [D] au titre d’un déficit fonctionnel permanent de 10 % sur le seul élément relevé que 'Mme [D] indique avoir désinvesti son corps, désinvesti toute forme de couple, ainsi que ses activités de danse flamenco', étant souligné :
que ces deux derniers éléments (désinvestissement de la vie de couple et perte de l’activité de danse flamenco) sont de nature à justifier une indemnisation au titre respectivement d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément, ce que le Dr [I] a d’ailleurs retenu,
que le 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité est en droit commun’ du 'Concours Médical’ propose, au titre des névroses traumatiques, les taux d’incapacité suivants :
3 % pour les 'manifestations anxieuses discrètes spécifiques, quelques réminiscences pénibles, tension psychique', ce que n’a pas relevé le Dr [I] qui évoque seulement avoir constaté de la colère et une charge affective et émotionnelle encore présente chez Mme [D],
le taux de 10 % est proposé par ce même barème comme maximum (dans un fourchette de 3 à 10) pour les 'manifestations anxieuses phobiques spécifiques avec conduites d’évitement et syndrome de répétition', ce que le Dr [I] n’a absolument pas constaté chez Mme [D] au vu de son compte rendu d’examen.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a alloué à Mme [D] une indemnité au titre d’un déficit fonctionnel permanent, et la demande ainsi formée sera, par conséquent, rejetée.
2- préjudice esthétique
Il a été estimé par le médecin expert à 1/7, malgré la reconstruction opérée par le Dr [K].
Le Tribunal en a fixé la réparation à 7 000 '. Le Dr [T] et son assureur demandent la réduction de cette indemnité à 800 '.
Au vu des éléments résultant du rapport de l’expert [H], en particulier la remarque pertinente de ce dernier, en réponse à un dire, selon laquelle il doit apprécier le préjudice esthétique permanent par rapport à la réalisation d’une mastectomie avec ou sans reconstruction ce qui le conduit à confirmer le taux de 1 sur une échelle de 1 à 7, l’indemnité allouée sera réduite à la somme de 3 000 ' suffisante à le réparer entièrement.
3- préjudice d’agrément
Ce préjudice n’a pas été retenu par le tribunal, et la demande formée de ce chef a été rejetée, Mme [D] ne demandant pas l’infirmation du jugement sur ce point.
4- préjudice sexuel
Le Dr [H] n’a pas mentionné de préjudice permanent à ce titre.
Néanmoins, le Dr [I], sapiteur psychiatre, a pour sa part mentionné un préjudice sexuel constitué, selon elle, par une perte de libido. Elle a ainsi rapporté, comme déjà rappelé plus haut, que Mme [D] lui avait indiqué 'avoir désinvesti son corps notamment en ayant désinvesti toute forme de vie de couple'. Ce constat est cohérent avec la circonstance que Mme [D] a vécu durant près de neuf années, entre l’intervention litigieuse du 4 novembre 2010 et celle en reconstruction du 26 juin 2019, avec une poitrine dissymétrique, le Dr [S] notant sur ce point dans son rapport du 26 juin 2013 : 'l’examen de Mme [D] avec ou sans soutien-gorge montre de toute évidence une grosse asymétrie entre les deux seins. Le sein gauche reconstruit est beaucoup plus gros que le droit.'
Enfin, il sera souligné que le Dr [H] a, pour sa part, retenu un préjudice esthétique définitif, certes minime puisqu’il le quantifie à 1 sur une échelle de 1 à 7, mais néanmoins réel, en lien avec le mauvais choix de la prothèse définitive.
Ces différents éléments concordants accréditent l’existence d’un préjudice sexuel définitif résultant directement de la faute du Dr [T] dans le choix de la prothèse définitive, même si son appréciation doit tenir compte aussi du contexte initial de cancer du sein avec mastectomie totale.
Dans ces conditions, il sera considéré que l’indemnisation de ce préjudice a été justement fixée par le tribunal à la somme de 2 000 ' suffisante à le réparer entièrement. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] ne demande pas l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait courir les intérêts sur les sommes allouées à compter de la signification de ce jugement.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu’elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, s’impose au juge et le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il y a fait droit.
Le Dr [T] et son assureur, tenus à réparation et qui succombent en leur défense, devront supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en leur faveur.
Il est équitable d’allouer une indemnité sur ce fondement à Mme [D] et à la CPAM de l’Isère, mais pas à la CARMF dont le recours subrogatoire n’est pas justifié.
Par ailleurs, la CPAM de l’Isère est fondée à se voir allouer l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, égale au 1/3 des sommes dont le remboursement est obtenu, et dont le maximum a été fixé à 1 212 ' par arrêté ministériel du 24 décembre 2024 pour les 'remboursements effectués au cours de l’année 2025". Cette caisse n’étant toujours pas désintéressée au jour du présent arrêt, il lui sera alloué ce montant maximum, inférieur au tiers des débours dont elle peut obtenir le remboursement.
Il est superflu de déclarer le présent arrêt opposable à la mutuelle AssGener Médecins France Prévoyance, cet effet résultant de plein droit de la circonstance qu’elle est partie à la présente instance.
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré seulement :
en ce qu’il a condamné le Dr [T] et son assureur la société PANACEA à payer à Mme [D] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement :
12 864,60 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire consécutif à la faute du Dr [T] dans le choix de la prothèse définitive,
7 000 ' au titre des souffrances endurées,
9 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire consécutif à la faute dans le choix de la prothèse,
1 500 ' au titre du préjudice d’impréparation,
2 000 ' au titre du préjudice sexuel,
en ce qu’il a condamné in solidum le Dr [T] et la société PANACEA ASSURANCES à verser la somme de 17 304,36 ' à la CPAM de l’Isère au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts,
en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Précise que la somme de 7 000 ' allouée au titre des souffrances endurées se décompose en :
3 600 ' au titre du défaut d’information sur la prothèse provisoire,
3 400 ' au titre de la faute dans le choix de la prothèse définitive.
Condamne le Dr [T] et son assureur la société PANACEA à payer à Mme [D] les sommes suivantes, sous déduction des provisions déjà versées :
4 847,20 ' au titre des frais divers,
12 000 ' au titre de l’incidence professionnelle touchant à la souffrance morale,
12 346,02 ' au titre de la perte de chance de céder sa patientèle,
134 666,46' au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation,
158 338,48 ' au titre de la perte de gains professionnels après consolidation,
117 562,38 ' au titre de la perte de droits à la retraite,
6 165 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire consécutif au défaut d’information sur la prothèse provisoire,
3 600 ' au titre des souffrances endurées consécutives au défaut d’information sur la prothèse provisoire,
3 000 ' au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 ' supplémentaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le Dr [T] et son assureur la société PANACEA à payer à la CPAM de l’Isère :
la somme de 1 212 ' au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
celle de 2 500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) de l’ensemble de ses demandes.
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamne in solidum le Dr [T] et son assureur la société PANACEA aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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