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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 7 décembre 2023, N° 23/00357 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 7 ] c/ CPAM DU GARD, CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00243 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCAN
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
07 décembre 2023
RG :23/00357
S.A.S.U. [7]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me DUVAL
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 07 Décembre 2023, N°23/00357
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stephen DUVAL de la SELARL FD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me BOTREAU Marine
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [F] [M] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S] [I] [R] a souscrit le 15 février 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour l’affection suivante : 'épaule droite ' pathologie sévère dégénérative secondaire à son activité professionnelle ' rupture de la coiffe de l’épaule droite (fissuration du tendon subscapulaire, rupture transfixiante du sous épineux suturation du tendon du long biceps, arthrose et chondropathie de la glève omarthrose’ ; la déclaration mentionne par ailleurs le dernier employeur : la SASU [7] et la profession que l’assuré exerçait : peintre en bâtiment.
Le certificat médical initial établi le 10 octobre 2021 par le Docteur [A] [J] mentionnait: «pathologie sévère de la coiffe de l’épaule droite».
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a diligenté une enquête administrative et le 10 novembre 2022, a notifié sa décision de prise en charge à la SASU [7].
La SASU [7] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable ( CRA) le 13 janvier 2023.
La SASU [7] a saisi le Tribunal Judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement contradictoire rendu le 07 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la S.A.S.U. [7] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [I] [R] le 31 mars 2022 est opposable à la S.A.S.U. [7] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la S.A.S.U [7] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 janvier 2024, la SASU [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 décembre 2023.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SASU [7] demande à la cour de :
— Dire l’appel interjeté par la société [7] recevable,
— Le déclarer en outre bien-fondé,
En conséquence, réformant le jugement entrepris,
A titre principal,
— Déclarer inopposable à la société [7] la décision du 10 novembre 2022 de prise en charge de l’accident déclaré par monsieur [S] [R] ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale,
— Désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que bon lui semblera afin qu’il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par monsieur [R] a été directement causé par le travail habituel de ce dernier.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 07 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Nîmes,
— Déclarer opposable à la Société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’affection de Monsieur [R] [S],
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [7].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’instruction de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [I] [R] par la CPAM du Gard :
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
L’article R461-10 du même code dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’article D461-29 du même code énonce que le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
Moyens des parties :
La SASU [7] conclut à l’inopposabilité de la décision de la CPAM du Gard du 10 novembre 2022 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [I] [R], au motif que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire et énonce plusieurs manquements :
dans son courriel du 02 août 2022 la caisse n’a pas communiqué les informations portant sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure qui s’est ouverte avec la saisine du Comité de reconnaissance des maladies professionnelles ;
dans ce même courriel, la caisse ne précise pas la date à laquelle la transmission du dossier au CRRMP devait être effectuée ; or, selon les dispositions de l’article R461-10 susvisé, c’est cette date qui marque le point de départ de l’entière procédure s’ouvrant, précisément par la saisine dudit comité ; elle considère qu’elle n’était pas à même de contrôler le respect par la caisse du calendrier procédural ;
la caisse a méconnu le délai de 30 jours pendant lequel l’employeur peut consulter le dossier d’enquête, verser les éléments qui lui semblent opportuns et communiquer les observations au dossier soumis au CRRMP ; elle précise qu’aucun élément ne permet de vérifier qu’elle a bénéficié d’un délai utile de 30 jours francs ;
la caisse ne lui a pas communiqué l’avis rendu par le comité lors de la notification de la décision de prise en charge, en sorte qu’elle n’a pas pu vérifier la teneur véritable de l’avis ainsi émis ; elle précise que ne pas sanctionner ce dernier manquement rendrait en réalité non contraignantes pour la caisse primaire et pour le CRRMP les dispositions du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le dernier manquement a trait à l’absence de l’avis du médecin du travail ; elle considère qu’aucun élément ne permet de confirmer que cette communication a eu lieu, en sorte que jusqu’à plus ample informé, la caisse a manqué à son obligation.
A l’appui de ses allégations, la SASU [7] verse au débat :
— le courrier de contestation adressé à la CRA,
— le certificat de travail de M. [S] [I] [R],
— le courrier de la CPAM du Gard du 19/04/2019 réceptionné le 25/04/2022 auquel est joint un courrier à l’attention du médecin du travail,
— la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] [I] [R],
— le certificat médical initial du docteur [A] [J],
— le questionnaire assuré,
— le questionnaire employeur,
— un courrier adressé à la CPAM du Gard daté du 18/05/2022,
— un échange de courriels suite au courriel envoyé par la CPAM du Gard le 02/08/2022 : 'nous avons étudié la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 18/10/2022 concernant votre salarié M. [S] [I] [R] rattaché au SIRET… Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, nous transmettons cette demande à un comité d’experts médicaux (CRRMP) chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle. Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne depuis votre espace sécurisé…',
— un extrait du compte courant employeur.
La CPAM du Gard fait valoir qu’elle a adressé à la SASU [7] un courrier de transmission de maladie professionnelle dans lequel elle l’informait de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 18 juillet au 29 juillet 2022, que par un courrier du 1er août 2022, elle l’informait de la possibilité de consulter et de compléter le dossier en ligne ssur le site….jusqu’au 31 août 2022, que dès lors, il apparaît malvenu de la part de l’employeur de lui reprocher de ne pas l’avoir informée des phases d’instruction, alors même que la SASU [7] a refusé le recommandé qu’elle lui avait envoyé. Elle considère que c’est sa propre néligence si l’employeur n’a pas été informé de ces dates.
Elle ajoute que si dans le courriel du 02 août 2022 elle n’a pas communiqué les informations portant sur les différentes phases d’instruction suite à la transmission du dossier au CRRMP, il n’en demeure pas moins qu’il est clairement indiqué que l’employeur peut se connecter à son compte afin de consulter et compléter le dossier en ligne, qu’il est indiqué par ailleurs, qu’en cas de difficulté, il pouvait contacter la caisse primaire en appelant le '[XXXXXXXX05]", que l’employeur aurait pu prendre contact auprès de la caisse pour avoir des précisions sur ces dates, ce qu’il n’a pas fait.
Concernant le délai de 30 jours, elle fait valoir que c’est par sa propre négligence que l’employeur n’ a pas été informé des dates de l’instruction, alors que le courrier du 02 août 2022 mentionnait la possibilité de consulter et compléter le dossier pour transmission au CRRMP jusqu’au 31 août 2022. Elle ajoute que la SASU [7] a téléchargé le questionnaire via le site 'questionnaires-risquepro.ameli.fr’ le 28 avril 2022, elle a validé le questionnaire le 18 mai 2022 et a visualisé le dossier de consultation le 18 juillet 2022, en sorte que la SASU [7] ne peut pas nier savoir utiliser le site ; elle pouvait suite à la réception du courriel du 02 août 2022, retourner sur le site pour transmettre tout document au CRRMP qu’elle jugeait utile.
Elle soutient avoir notifié à l’employeur la décision de prise en charge de l’affection de M. [S] [I] [R] au titre de la législation professionnelle, que conformément à l’article R461-10 susvisé, elle a notifié sa décision conforme à l’avis rendu par le CRRMP, que par contre, elle n’avait l’obligation de lui transmettre cet avis.
Elle fait observer que selon les dispositions réglementaires susvisées, la demande au médecin du travail n’est pas obligatoire, qu’il s’agit donc d’une prérogative dont peut user la caisse, qu’en l’espèce, elle a adressé à l’employeur un courrier à l’attention du médecin du travail, que toutefois, ce dernier n’a jamais donné suite à sa demande, qu’aucun texte ne prévoit l’obligation pour le médecin du travail de renvoyer ce document, que l’avis du médecin du travail étant une pièce médicale, il est adressé au service médical et non pas à la caisse, que si ce dernier en avait été destinataire, il aurait transmis ce document au CRRMP de la région Occitanie. Elle ajoute que le comité a également sollicité l’avis du médecin du travail et ne l’a également pas réceptionné.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard verse au débat :
— la déclaration de maladie professionnelle de M. [S] [I] [R],
— un certificat médical du docteur [A] [J] du 18 octobre 2021,
— un courrier du 19 avril 2022 dont l’objet est :'transmission d’une déclaration de maladie professionnelle’ adressé à la SASU [7]: '… l’assuré en références a établi une déclaration de maladie professionnelle, dont nous vous adressons une copie. Cette déclaration nous est parvenue, accompagnée du certificat médical indiquant Rupture de la coiffe de l’épaule droite, le 7 avril 2022. Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Pour cette raison, nous vous demandons de compléter sous 30 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr . Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler vos observations du 18 juillet 2022 au 29 juillet 2022, directement en ligne, sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 8 août 2022. Par ailleurs, je vous invite à transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joints’ ; le courrier joint adressé au médecin du travail :'Docteur, l’assuré cité en référence a établi une déclaration de maladie professionnelle qui nous est parvenue le 7 avril 2022 accompagnée du certificat médical indiquant Rupture de la coiffe de l’épaule droite. Nous vous adressons un double de cette déclaration’ ; l’accusé de réception de ce courrier envoyé en recommandé qui mentionne une date de distribution au 25/04/2019 et qui supporte une signature,
— le questionnaire assuré renseigné par M. [S] [I] [R],
— le questionnaire employeur renseigné par la SASU [7] le 18/05/2022,
— un courrier de la SASU [7] du 18/05/2022 'courrier joint à la réponse au questionnaire en ligne',
— un rapport de l’enquête administrative conduite par la CPAM du Gard, la liste des pièces jointes ;
— un procès-verbal d’audition de M. [S] [I] [R] ,
— un procès-verbal de contact téléphonique de M. [S] [I] [R],
— deux procès-verbaux de constatation établis par l’agent enquêteur du 28/05/2021 et du 09/06/2022,
— un procès-verbal de contact téléphonique de M. [O] [L] et de M. [H] [C],
— un relevé de carrière de M. [S] [I] [R] édité le 03/11/2020,
— un document intitulé 'concertation médico administrative maladie’ du 07/04/2022,
— un courrier daté du 1er août 2022 :'nous avons étudié la déclaration de maladie professionnelle ( rupture de la coiffe de l’épaule droite de votre salarié M. [S] [I] [R]. Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au Comité de reconnaissance des maladies professionnelles . Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 31 août 2022. Au delà de cette date, vous pourrez formuler des observations jusqu’au 12 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettons la décision finale au plus tard le 30 novembre 2022. La consultation des pièces médicales du dossier… n’est possible que par l’intermédiaire d’un médecin désigné par votre salarié ou ses ayants droits. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu’avec leur accord et dans le respect des règles de déontologie’ ; l’accusé de réception de la lettre de notification envoyée en recommandé 'destinataire inconnu à l’adresse',
— l’avis motivé du CRRMP de la région Occitanie du 08/11/2022,
— la décision de la CPAM du Gard de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [I] [R], en date du 10/11/2022, notifiée à la SASU [7] 'le Comité de reconnaissance des maladies professionnelles vient de nous transmettre un avis favorable concernant la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ de votre salarié M. [S] [I] [R]. Elle est donc reconnue d’origine professionnelle'.
Réponse de la cour :
Il résulte des éléments produits par les parties que si le courriel que la CPAM du Gard a envoyé à la SASU [7] le 02 août 2022 ne mentionne pas les dates d’échéance des différentes phases de la procédure d’instruction, il n’en demeure pas moins que la caisse primaire justifie avoir adressé la SASU [7], un courrier recommandé à l’adresse suivante '[Adresse 3]' qui correspond à celle que la société a communiquée dans le questionnaire employeur, daté du 1er août 2022, dans lequel elle l’informe de la transmission du dossier de M. [S] [I] [R] à un CRRMP, de la possibilité de transmettre des éléments complémentaires, de consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 31 août 2022, de la possibilité de formuler des observations jusqu’au 12 septembre 2022, et que la décision finale devra intervenir au plus tard le 30 novembre 2022.
La CPAM du Gard a respecté son obligation d’information prévue à l’article R461-10 en adressant à l’employeur un courrier recommandé, soit par 'tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information', pour l’informer des dates d’échéance des différentes phases de la procédure d’instruction.
En outre, il n’est pas contesté qu’en application de l’article R461-10 susvisé, la CPAM du Gard a notifié à la SASU [7] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] [I] [R] datée du 10 novembre 2022, après réception de l’avis du CRRMP de la région Occitanie.
Or, aucune disposition réglementaire ne faisait obligation à la CPAM du Gard de transmettre l’avis du comité à l’employeur.
Il s’en déduit que le manquement soulevé par la SASU [7] sur ce point est inopérant.
S’agissant du défaut de transmission du rapport motivé du médecin du travail, il convient en premier lieu de relever que selon les dispositions de l’article R461-9 susvisé, la caisse 'peut’ interroger tout médecin du travail de la victime, qu’il s’agit d’une possibilité et non pas d’une obligation. En second lieu, la CPAM du Gard justifie avoir joint à son courrier daté du 19 avril 2022, envoyé en recommandé à l’employeur, une lettre destinée au médecin du travail, que la SASU [7] produit au débat, que manifestement le médecin du travail ne s’est pas manifesté auprès du service médical de la caisse primaire. Enfin, le CRRMP de la région Occitanie mentionne dans son rapport que 'l’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu'.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’avis du CRRMP peut être valablement exprimé en l’absence de celui du médecin du travail en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément.
Malgré les sollicitations de la CPAM du Gard et du CRRMP, le médecin du travail n’a pas jugé utile d’adresser son avis, en sorte que la caisse primaire s’est trouvée dans l’impossibilité matérielle d’obtenir ce document.
Il ne peut pas être reproché, dans ces conditions, à la CPAM du Gard de ne pas avoir fourni un avis dont elle n’était pas en possession.
Il s’en déduit que la CPAM du Gard n’a pas manqué à ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que les manquements relevés par la SASU [7] ne sont pas établis et que c’est à bon droit que les premiers juges ont conclu que la procédure d’instruction du dossier de M. [S] [I] [R] par la CPAM du Gard est régulière et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [S] [I] [R] :
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau 57A des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail :
— désigne l’une des maladies suivantes : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— prévoit un délai de prise en charge de 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an),
— liste de façon limitative les travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’article R142-17-2 du même code stipule que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Moyens des parties :
La SASU [7] conteste tout lien entre la pathologie déclarée par M. [S] [I] [R] et son travail habituel, et considère que la cour ne pourra que réformer le jugement dont appel et déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de ladite maladie.
Elle ajoute qu’en application de l’article R142-17-2 susvisé, elle sollicite la désignation d’un second CRRMP pour qu’il se prononce sur le lien causal existant entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré social.
La CPAM du Gard soutient que l’avis du CRRMP de la région Occitanie s’impose à elle, qu’il ressort de l’instruction du dossier que M. [S] [I] [R] a été exposé au risque et qu’il effectuait bien la liste limitative des travaux au cours de son activité professionnelle, en sorte que l’employeur ne peut pas nier tout lien entre les missions accomplies et la pathologie.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard verse au débat :
— l’avis du CRRMP de la région Occitanie du 08/11/2022 : 'M. [S] [I] [R] âgé de 57 ans, présente une 'pathologie sévère de la coiffe de l’épaule droite’ tel que décrit dans le CMI du 18 10 2021 du docteur [J] [A], confirmée par IRM de l’épaule droite du 29 11 2021 du Dr [U] [Z]. M. [S] [I] [R] est gaucher et a exercé les professions de :
— 1990 à 10 2015 entrecoupé de périodes de chômage et en intérim en qualité de peintre en bâtiment et applicateur de résine ( réalisation de peinture classique sur des bâtiments : façades, plafonds… ainsi que sur des structures de lignes électriques à haute tension, des toitures, de la restauration de bâtiment historique, de l’entretien de bâtiments et de locaux, rénovation et de la restauration de chantier avant peinture, du montage et du démontage de structure et de couverture métallique…)
— 11 1995 à 15 03 2020 : peintre à temps complet détaché à la SNCF (plusieurs missions).
Il n’est plus exposé au risque depuis le 15 03 2020 pour arrêt de travail…' ;
'la durée et l’intensité des expositions sont susceptibles de participer de façon prépondérante à la genèse de cette pathologie. Compte tenu de la nature évoluée des lésions, le dépassement du délai de prise en charge ( 1 an et 7 mois versus 1 an), n’est pas de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité considère qu’il peut être retenu un lien , certain et direct, de causalité entre le travail habituel de M. [S] [I] [R] et la pathologie dont il se plaint, à savoir 'pathologie sévère de la coiffe del’épaule droite’ pour laquelle il demande reconnaissance et réparation. Il doit donc bénéficier d’une prise en charge au titre du tableau 57A des maladies professionnelles du régime général',
— le questionnaire assuré renseigné par M. [S] [I] [R]: il réalisait des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien pendant 8 heures et 5 jours par semaine,
— le questionnaire employeur renseigné par la SASU [7]: elle a estimé la durée des travaux comportant des mouvement ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, à 2 heures par jour et à 2 jours par semaine, s’agissant de 'la mise en peinture des sols et ou résinage', et à 4 heures par jour et 2 jours par semaine, s’agissant de 'travaux de peinture de murs'.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article R142-17-2 susvisé, le différend soumis à la cour portant sur la reconnaissance professionnelle d’une affection déclarée par un assuré, il convient de désigner un second Comité de reconnaissance des maladies professionnelles qui se prononcera sur l’existence ou non d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [S] [I] [R] et son travail habituel.
Il convient en conséquence, avant dire droit, de désigner un second CRRMP.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S] [I] [R] le 15 février 2021,
Désigne le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche Comté, Direction régional Service médical Bourgogne Franche Comté, secrétariat du CRRMP, [Adresse 6], avec pour mission de donner son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [S] [I] [R], et l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie déclarée et le travail habituellement exercé par M. [S] [I] [R],
Ordonne la transmission de l’entier dossier, y compris les conclusions et les pièces de M. [S] [I] [R] audit CRRMP par la CPAM du Gard et le médecin conseil du service médical de cette caisse,
Sursoit à statuer sur le fond dans l’attente de l’avis du CRRMP,
Renvoie l’affaire à l’audience du 25 novembre 2025 à 14 heures,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à cette audience,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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