Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 24/01011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 31 mai 2024, N° 24/000466 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HLM 3F GRAND EST, son représentant légal |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 24/01011 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFQP
Minute n° 25/00059
[I]
C/
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
31 Mai 2024
24/000466
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANT :
Monsieur [S] [W] [I]
[Adresse 1] – [Localité 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003659 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
S.A. HLM 3F GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4] – [Localité 3]
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Metz a notamment constaté la résiliation du bail conclu entre M. [S] [W] [I] et la SA HLM 3F Grand Est et ordonné l’expulsion du locataire.
Par requête du 24 avril 2024, M. [I] a saisi le juge de l’exécution de Metz aux fins d’obtenir un délai de 36 mois avant expulsion.
La SA HLM 3F Grand Est s’est opposée aux demandes et sollicité une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [I] de sa demande de délais, laissé les dépens à sa charge et débouté les partie de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 6 juin 2024, M. [I] a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a débouté les partie de toute autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 juillet 2024, il demande à la cour d’infirmer le jugement, de lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il expose être âgé de 61 ans et travailleur handicapé, avoir repris les paiements, être suivi par une assistante sociale pour retrouver un logement et que son expulsion aurait des conséquences difficiles pour lui.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 août 2024, la SA HLM 3F Grand Est demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que l’arriéré locatif a augmenté depuis le jugement en dépit des 4 versements de 600 euros faits par l’appelant, que son contrat de travail prend fin en août 2024, qu’il ne justifie d’aucune recherche de logement et a déjà bénéficié du délai maximal d’un an, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties, en relevant que la dette avait augmenté et que l’appelant ne justifiait d’aucune diligence en vue de son relogement. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de délais est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [I], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il n’y a pas lieu en équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [S] [W] [I] de sa demande de délais et laissé les dépens à sa charge ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [S] [W] [I] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SA HLM 3F Grand Est de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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