Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 15 mai 2025, n° 24/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 18 janvier 2024, N° 22/01171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00604 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDEC
MPF
TJ DE CARPENTRAS
18 janvier 2024
RG :22/01171
[A] veuve [B]
[B]
[B]
C/
[B] épouse [M]
[B]
[B]
Copie exécutoire délivrée
le 15 mai 2025
à :
Me Emmanuelle Vajou
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 18 janvier 2024, n°22/01171
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
Mme [D] [A] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 20] (34)
M. [K] [B]
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 13] (84)
Mme [V] [B]
née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 14] (84)
tous trois domciliés
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Représentés par Me Caroline Beveraggi de la Scp Penard-Oosterlynck, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras
INTIMÉS :
Mme [S] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 20] (34)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 2]
M. [Z] [B]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13] (84)
[Adresse 10]
[Localité 13]
M. [P] [Y] [B]
né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 13] (84)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentés par Me Stéphane Simonin de la Selarl Cabinet Roubaud-Simonin, plaidant, avocat au barreau de Carpentras
Représentés par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nîmes, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE':
Selon acte authentique du 28 novembre 2001, M. [U] [B] et son épouse [D] née [A] mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acheté au prix de 115 165,48 euros une parcelle cadastrée section BX lieudit [Adresse 17] à [Localité 13], l’époux en faisant l’acquisition en usufruit et l’épouse en nue-propriété.
Le prix a été intégralement réglé sur ses fonds propres par Mme [D] [A] épouse [B].
La construction d’une maison sur ce terrain a été financée par un prêt de 300 000 euros souscrit par les deux époux le 21 octobre 2003 auprès de la [21] dont le 8 mars 2005, M. [U] [B] a effectué le remboursement partiel à hauteur de 198 800,75 euros sur ses fonds propres.
Le [Date décès 9] 2020, il est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants [S], [Z] et [P] issus d’une première union, son épouse en secondes noces [D] née [A] et leurs deux enfants [K] et [V].
Par actes des 18,19 et 21 juillet 2022, Mme [D] [A] veuve [B] et ses enfants [K] et [V] ont assigné Mme et MM. [S], [Z] et [P] [B] aux fins d’ouverture des opérations de partage et de réintégration dans la succession de la somme de 198 800,75 euros devant le tribunal judiciaire de Carpentras qui par jugement du 18 janvier 2024 :
— a ordonné l’ouverture des opérations, liquidation et partage de la succession de [U] [B],
— a dit que celui-ci a consenti à Mme [D] [A] une donation de 198 800,75 euros devant être rapportée à la succession,
— a constaté que les parties s’accordent sur le maintien dans l’indivision des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 11] et [Cadastre 12] à [Localité 19],
— a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il a jugé qu’en consentant à acquérir l’usufruit d’une parcelle et à contribuer financièrement à la construction sur celle-ci d’une maison d’habitation dans le dessein que son épouse en devienne pleinement propriétaire à son décès, sans aucun droit pour sa succession, [U] [B] avait consenti à celle-ci une donation portant sur les fonds investis et appauvri sans contrepartie son patrimoine personnel.
Mme [D] [A] veuve [B], M. [K] [B] et Mme [V] [B] ont interjeté appel de ce jugement le 16 février 2024.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Les appelants, aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 septembre 2024, demandent à la cour
— de réformer le jugement sur la donation de 198 800,75 euros
et, statuant à nouveau sur ce point
— de juger que Mme [D] [A] n’a pas bénéficié d’une donation
— de débouter Mme et MM. [S], [Z] et [P] [B] de leur demande de rapport de cette somme,
— de les débouter de toutes leurs demandes relatives au bien immobilier situé [Adresse 16] à [Localité 13]
— de les condamner aux dépens et à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières écritures régulièrement signifiées le 6 août 2024 les intimées demandent à la cour
— de confirmer le jugement
— de condamner les appelants aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS':
La cour relève tout d’abord que les appelants qui critiquent la qualification du jugement et les conditions dans lesquelles le tribunal a requalifié en donation le transfert de fonds qualifié de créance par les intimés n’ont formé aucune demande à ce titre au dispositif de leurs conclusions.
Pour ordonner le rapport à la succession de la somme de 198 800,75 euros, le tribunal a jugé que [U] [B], en faisant l’acquisition du terrain en usufruit et en contribuant financièrement à la construction sur celui-ci d’une maison d’habitation, avait consenti à son épouse une donation portant sur les fonds investis et appauvri sans contrepartie son patrimoine personnel.
Le décès de l’usufruitier emporte extinction automatique de l’usufruit, la pleine propriété du bien se trouvant alors reconstituée sur la tête du nu-propriétaire.
L’usufruit n’étant pas transmis aux héritiers et Mme [D] [A] veuve [B] en étant devenue pleinement propriétaire à la date du décès de son mari, la parcelle de terrain achetée en usufruit et la maison qui y a été édifiée ne font pas partie de l’actif successoral.
La question qui se pose est de savoir si les héritiers ont des droits sur la somme de 198 800,75 euros payée sur ses fonds propres par leur père pour rembourser partiellement le prêt destiné à financer les travaux de construction de la maison sur le terrain qu’il avait acquis en usufruit.
Aux termes de l’article 599 alinéa 2, l’usufruitier ne peut, à la cessation de l’usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu’il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée.
Les améliorations visées s’entendent des travaux qui ne sont pas imposés par la nécessité de la conservation de la chose et ont eu pour résultat de l’embellir et d’en augmenter la valeur.
Les constructions nouvelles qui s’ajoutent au fonds et en augmentent la valeur sont de jurisprudence constante considérées comme des améliorations.
Les héritiers de [U] [B] ne peuvent donc exciper d’aucune créance à l’égard de la nu-propriétaire à raison du remboursement partiel par l’usufruitire du prêt immoblier destiné au financement de la construction de la maison.
Cependant, alors qu’il n’était en qualité d’usufruitier du terrain à ce titre tenu aux seules réparations d’entretien, [U] [B] a effectué le 8 mars 2005 sur ses fonds propres le remboursement partiel à hauteur de 198 800,75 euros du prêt de 300 000 euros souscrit avec son épouse le 21 octobre 2003 auprès de la [21] pour financer la construction de la maison.
Il a donc ainsi financé à hauteur de ce montant la construction de cette maison sur un terrain dont il n’avait que l’usufruit et en connaissance de l’absence d’indemnisation de telles dépenses d’amélioration.
S’étant délibérément appauvri au profit de son épouse, nu-propriétaire, en finançant des dépenses d’amélioration du bien sans contrepartie il a ainsi manifesté son intention de gratifier celle-ci en lui permettant de devenir, à son décès, pleinement propriétaire d’un bien immobilier comprenant un terrain et une maison sans devoir aucune somme à sa succession.
Dès lors qu’il avait le droit de jouir du bien acquis en usufruit,le fait qu’il a occupé la maison ne peut constituer la contrepartie de sa contribution au financement de sa construction.
A supposer, comme le soutiennent les appelants, que la somme litigieuse ait servi en réalité non au financement partiel de cette construction mais au remboursement de l’avance de fonds consentie par son épouse lors de la vente du 28 novembre 2001 pour lui permettre de payer ses droits d’usufruit, le règlement de cette somme s’analyse aussi en une donation indirecte.
En effet, le décès de l’usufruitier emportant extinction automatique de l’usufruit, les fonds investis ont appauvri sans contrepartie le patrimoine de [U] [B] qui avait pour objectif, en préférant la propriété démembrée à la propriété en indivision, de gratifier son épouse en lui permettant de devenir à son décès pleinement propriétaire du bien dans son intégralité alors que s’il avait acheté ce bien en indivision avec elle, une partie de ce bien aurait fait partie de l’actif de sa succession.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que [U] [B] avait consenti à Mme [D] [A] une donation indirecte d’un montant de 198 800,75 euros, somme qu’elle doit rapporter à la succession et le jugement est donc confirmé.
Les dépens seront employés en frais de partage.
Il est équitable de condamner Mme [D] [A] veuve [B], M. [K] [B] et Mme [V] [B] à payer à Mme et MM. [S], [Z] et [P] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a dit que [U] [B] avait consenti à son épouse [D] née [A] une donation d’un montant de 198 800,75 euros, somme devant être rapportée à la succession,
Y ajoutant
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Condamne Mme [D] [A] veuve [B], M. [K] [B] et Mme [V] [B] à payer à Mme et MM. [S], [Z] et [P] [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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