Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ho recours jld, 11 févr. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°9
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4W
Juge des libertés et de la détention de PRIVAS
31 janvier 2025
[P]
C/
CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 3]
[P]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 11 FEVRIER 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des magistrats du siège des tribunaux judiciaires du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
Mme [U] [P]
née le 06 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française
régulièrement avisée, comparante à l’audience, accompagnée d’un personnel soignant,
assistée de Me Nathalie LAPLANE, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [4] A [Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
TIERS A LA DEMANDE :
[L] [P]
régulièrement avisé, non comparant à l’audience,
Vu l’ordonnance rendue le 31 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PRIVAS, qui a constaté que les conditions de l’hospitalisation complète de Mme [U] [P] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont elle fait l’objet,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [U] [P] le 31 janvier 2025 par courriel et reçu à la cour d’appel le jour-même,
Vu la présence de Me Nathalie LAPLANE, avocat de Mme [U] [P], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 03 février 2025.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de M. [P] [L] du 24 janvier 2025, en qualité de père,
Vu le certificat médical initial du 24 janvier 2025 établi par le Dr [Z] et établissant un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade,
Vu la décision d’admission en hospitalisation complète du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 24 janvier 2025,
Vu le certificat médical établi le 25 janvier 2025 par le Dr [I],
Vu le certificat médical établi le 27 janvier 2025 par le Dr [F],
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de maintien de l’hospitalisation complète du 27 janvier 2025,
Vu la saisine par le directeur du centre hospitalier du magistrat chargé du contrôle des soins contraints reçue le 29 janvier 2025,
Vu l’avis motivé du Dr [Z] en date du 29 janvier 2025,
Vu l’ordonnance en date du 31 janvier 2025 du magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS maintenant cette mesure d’hospitalisation complète, notifiée à Mme [P] le jour même,
Vu l’appel interjeté par Mme [P] reçu le 31 janvier 2025,
Vu les conclusions du parquet général en date du 3 février 2025 mises à disposition des parties,
Vu le certificat médical actualisé du 7 février 2025 du Dr [Z],
Vu le débat contradictoire en date du 11 février 2025,
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,
MOTIFS :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil constitutionnel, décision 2010/71, QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne soumise aux soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En vertu de l’article L. 3216-1, le juge doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. Il doit aussi veiller, conformément à l’article L. 3211-3 du même code, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le juge ne peut, dans le cadre de son contrôle, se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Mme [P] a été hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 3] sans son consentement et sur décision du directeur d’établissement, sous le régime de l’hospitalisation complète, à la demande de son père et sur le fondement du certificat médical établi par le Dr [Z].
Les certificats médicaux postérieurs établis pendant la période d’observation ont relevé des troubles du comportement et des idées de persécution. L’avis motivé établi le 29 janvier 2025 a relevé la persistance de symptômes tels qu’une agitation et une désorganisation de son comportement.
Par ordonnance en date du 31 janvier 2025, le magistrat chargé du contrôle des soins contraints du tribunal judiciaire de PRIVAS a autorisé le maintien des soins sans contrainte sous la forme de l’hospitalisation complète.
Mme [P] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 janvier 2025. Sa déclaration d’appel n’est pas motivée.
Les conclusions du ministère public en date du ont été mises à la disposition des parties.
L’avis motivé établi le 7 février 2025 a constaté la persistance de ces troubles et relevé un risque de conduites dangereuses et de comportement impulsif. Si une légère diminution de l’agitation est observée, « une euphorie exaltation, autocritique superficielle en lien avec le diagnostic, une hyper socialisation et désinhibition restent toujours persistants et envahissants. »
A l’audience, Mme [P] n’a soulevé aucune irrégularité mais a exprimé sa volonté de voir lever l’hospitalisation complète sans son consentement. Elle a déclaré remercier son père qui a sollicité cette hospitalisation sans son consentement alors qu’elle n’avait pas conscience de ses troubles et précisait que l’hospitalisation se passait très bien, qu’elle avait rencontré une équipe formidable. Elle souhaitait maintenir les soins mais chez elle, à son domicile, près de [Localité 2].
Le représentant de l’établissement de santé n’est pas présent et n’a présenté aucune observation.
Le conseil de Mme [P] n’a formé aucune observation et relevé que Mme [P] avait déclaré être un peu trop sédatée.
Selon les dispositions de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’appel est recevable.
Au fond :
L’absence de critique et d’adhésion aux soins associée à la persistance des troubles du comportement justifient la poursuite des soins sous contrainte, sous la forme de l’hospitalisation complète.
La procédure relative à l’hospitalisation complète de Mme [P] est régulière.
Les conditions de la poursuite des soins sous contrainte sont donc bien remplies.
L’ordonnance du magistrat du siège de première instance est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Mme [U] [P] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 janvier 2025 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu’en application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l’ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
Le 11 Février 2025
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L’avocat,
Le tiers,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 25/00111 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4W /[P]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE …………………………………………………………………………….
Reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l’affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d’ordonnance à M. Le Directeur de l’Etablissement de santé
M………………………………………………………………………………………………………..,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l’ordonnance rendue par le premier président dans l’affaire ci dessus référencé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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