Infirmation partielle 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 février 2024, N° 11-23-1082 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMFJ
AFFAIRE :
[N] [K] [D] divorcée [O]
C/
[22] DEVENU [27] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1082
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [K] [D] divorcée [O]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Arlette TANGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE – non comparante
****************
[22] DEVENU [27]
[Adresse 12]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représentée par Me Elisabeth GOELEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
S.A.S. [16]
Secteur surendettement
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. [21] M. [P] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. [17]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A. [20]
Service surendettement
[Localité 5]
[15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [18]
Chez [16]
Secteur surendettement
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 avril 2023, Mme [O] a saisi la [14], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 2 mai 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 26 juin 2023 d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de l’OPH Versailles [19], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 6 février 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit Mme [O] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 20 février 2024, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 16 février 2024.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [O] comparaît assistée de son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, à l’exception du moyen tiré de l’irrecevabilité du recours contre les mesures imposées qu’elle abandonne, demande à la cour de voir infirmer le jugement dont appel et statuant de nouveau de :
— dire Mme [O] de bonne foi et éligible à la procédure de traitement des situations de surendettement,
— renvoyer le dossier devant la commission pour l’élaboration d’un plan adapté,
— condamner l’OPH [29] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— ordonner le remboursement des sommes qui auraient pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise avec intérêts au taux légal à compter de leur versement.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’appelante expose et fait valoir qu’en 2019, Mme [O] a perdu son emploi, qu’elle a repris ses études pour obtenir un master et faciliter sa réinsertion professionnelle, que cependant, la pandémie de Covid-19 l’a freinée dans ses démarches, qu’elle n’a pas trouvé d’emploi durable en Ile-de-France, qu’elle a donc élargi ses recherches et accepté un poste en Haute-Savoie, que cet emploi imposait un déménagement depuis le logement familial de [Localité 28] que sa fille cadette, étudiante, occupait pour effectuer un stage obligatoire à [Localité 23], que cependant, la période d’essai a été interrompue après quelques semaines seulement, que Mme [O] s’est alors retrouvée avec deux logements à charge, celui de [Localité 28] et celui de Haute-Savoie avec pour seule ressource le RSA, qu’en 2022 elle a déposé un premier dossier de surendettement, que sa situation s’est dégradée en octobre 2022 avec le décès de l’un de ses fils, que deux jours plus tard, son fils aîné a été hospitalisé d’urgence en coma prolongé, que ces drames ont plongé sa fille dans une dépression profonde justifiant une hospitalisation à domicile, que Mme [O] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission en avril 2023, que le premier juge a commis une erreur d’analyse pour retenir sa mauvaise foi, qu’en effet, celle-ci repose sur un élément intentionnel et un lien de causalité, qu’au cas d’espèce, l’aggravation de la dette locative résulte d’événements indépendants
de la volonté de Mme [O] à savoir le décès de son fils, la dépression de sa fille et la difficulté à trouver un emploi stable, que le cumul de logements relevait d’une tentative de stabilisation familiale et professionnelle, que dès lors qu’elle a retrouvé un emploi en juin 2023, Mme [O] a repris le paiement de ses loyers, qu’elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement social en dépit de ses demandes et sa demande d’échange avec un logement plus petit n’a pas été satisfaite.
L’OPH [Localité 28] [19] devenu [26] [Localité 28] [19] est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de voir :
— à titre principal, confirmer le jugement entrepris et condamner Mme [O] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— subsidiairement, dire que la situation de Mme [O] n’est pas irrémédiablement compromise, fixer la créance de la [26] [Localité 28] [19] à la somme de 9 246,15 euros, renvoyer le dossier à la commission aux fins de rééchelonnement du paiement, et condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l’intimée expose et fait valoir que, suivant acte sous seing privé du 20 février 2012, l’OPH Versailles [19] a donné à bail à Mme [O] un appartement sis [Adresse 25] à Versailles, que les incidents de paiement ont débuté en 2017, que le règlement des loyers a été totalement interrompu en septembre 2022 et pendant une durée d’un an, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 17 mars 2023, qu’en avril 2023, Mme [O] a déposé un dossier de surendettement, que le premier juge a retenu à juste titre l’absence de bonne foi de la débitrice au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qu’en effet, la dette locative n’a cessé de s’aggraver entre 2022 et 2023 en l’absence de tout règlement même partiel, que Mme [O] a retrouvé un emploi en juin 2023 mais n’a repris le paiement de son loyer que plusieurs mois après, juste avant l’audience devant le premier juge, qu’en outre, elle a cumulé deux logements et aggravé la dette locative liée à l’appartement de Versailles resté inoccupé pendant plusieurs mois, que le logement donné à bail est un logement social de sorte que la locataire a l’obligation de l’occuper à titre de résidence principale, qu’il n’est pas justifié des congés donnés pour le logement de Haute-Savoie et le logement précédent de sa fille à Lyon, que Mme [O] a déclaré au premier juge avoir privilégié le paiement des dettes de sa fille, que cependant, elle n’en justifie pas, pas plus qu’elle ne justifie du paiement des frais de scolarité de sa fille depuis 2021, qu’elle n’a jamais adhéré aux tentatives d’accompagnement social qui lui ont été proposées, qu’elle n’a pas donné suite à la proposition de l’OPH Versailles [19] de se voir attribuer un logement plus petit alors qu’elle occupe un cinq pièces avec seulement un de ses enfants, que suivant jugement rendu le 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a arrêté la dette locative à la somme de 9 846,15 euros au 18 septembre 2024 et autorisé Mme [O] à s’acquitter de cette somme par mensualités de 300 euros
sur une durée de 33 mois et suspendu les effets de la clause résolutoire durant ce délai, que Mme [O] a respecté cet échéancier de sorte qu’au 7 mai 2025, la dette a été ramenée à la somme de 7 446,15 euros terme d’avril 2025 inclus, que Mme [O] dispose désormais de revenus mensuels de l’ordre de 3 700 euros par mois outre une prime de 13e mois, qu’elle n’établit pas que sa fille de 25 ans poursuivrait encore ses études en l’absence de certificat de scolarité pour l’année en cours, qu’ainsi, sa capacité de remboursement est de l’ordre de 1 200 euros et sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, que la [26] [Localité 28] [19] n’a pas commis de faute en se prévalant d’une décision assortie de l’exécution provisoire.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure
L’article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume et qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve. Elle doit s’apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l’endettement s’est constitué et du comportement du débiteur vis-à-vis de ses créanciers qu’au regard de son comportement à l’ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d’une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement et doit s’apprécier au jour où le juge statue.
Au cas d’espèce, le premier juge a par de justes motifs, retenu la mauvaise foi de Mme [O] qui a loué un logement en Haute-Savoie, ce qui l’a empêchée de payer son loyer à l’OPH [Localité 28] [19], la débitrice cumulant alors deux loyers alors qu’elle n’avait aucune impérieuse nécessité de conserver le logement loué à [Localité 28] pour lequel elle n’avait pas donné congé, qu’en outre, elle a retrouvé un emploi depuis le mois de juin 2023, percevant un salaire mensuel compris entre 3456€ et 3700€, et n’a repris le paiement de son loyer qu’en octobre 2023.
En effet, ce comportement relève de l’inconséquence assimilable à une faute, étant observé que Mme [O] ne justifie en rien ses allégations quant à l’occupation du logement à [Localité 28] par sa fille et les conditions de location du logement en Haute-Savoie (contrat de bail, quittances, congé).
Il n’en demeure pas moins qu’à hauteur d’appel, il apparaît que Mme [O] a repris le paiement de son loyer courant depuis le mois d’octobre 2023, sans nouvelle défaillance, qu’au surplus, elle respecte l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles dans son jugement rendu le 29 novembre 2024, et verse donc une mensualité de 300 euros pour régler la dette locative.
Ainsi, cette dette, de 9 080,09 € à l’ouverture de la procédure de surendettement, est désormais de 7 446,15 €.
Dans ces conditions, il convient de retenir la bonne foi de Mme [O] et, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, d’évoquer le fond de la contestation.
Sur les mesures de redressement
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu’il est saisi d’un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, ouvre avec l’accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées), le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [O] dispose d’un salaire net imposable moyen de 3 976,35 €, prime de 13e mois incluse, dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 3 857,06 €.
Il est justifié que la cérémonie de remise des diplômes de l’école où est inscrite sa fille en dernière année de son cursus doit avoir lieu le 7 juin 2025.
Si en l’état, sa fille peut encore être considérée à charge, elle doit devenir indépendante financièrement grâce à l’emploi que ses études devraient lui permettre de trouver à court ou moyen terme.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [O] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2274€ par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors mensualité pour la dette) : 1 061,30 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 163 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 853 €
— forfait chauffage : 167 €
Total: 2 784,30 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 1 072,76 € (3857,06 – 2784,30).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [O] à la somme de 1 072,76 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (2274 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (2903,50 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 784,30€ qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante et est supérieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
Dès lors, au vu de la capacité contributive positive dégagée, il apparaît possible de mettre en oeuvre les mesures tendant à l’apurement des dettes préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, en ordonnant une rééchelonnement total ou partiel des créances.
La situation financière de Mme [O] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1, 1°, du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L. 741-6 précité.
Il n’y a pas lieu au remboursement de sommes payées en application d’un jugement assorti, de droit, de l’exécution provisoire et qui restent dues.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public et il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article du 700 code de procédure civile en vertu de l’équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 6 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit Mme [N] [K] [D] divorcée [O] recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Renvoie le dossier à la [14],
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [14], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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