Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 mars 2025, n° 25/01331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01331 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6M3
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 mars 2025, à 10h37, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [B]
né le 06 avril 1998 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substitué par Me Natacha Gabory, avocat et de M. [L] [X] (Interpète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 11 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 10 mars 2025 jusqu’au 05 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 mars 2025, à 12h58 réitéré à 14h22, par M. [N] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer irrecevable les exceptions de nullités et à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les moyens soulevés par M. [B], déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [B] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient :
— I ) une notification tardive des droits en garde à vue,
— II ) une absence de procès verbal de fin de garde à vue,
— III ) un défaut de présentation à un magistrat du siège dans le délai 20 heures,
— IV ) une notification tardive des droits en rétention,
V) une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention avec les moyens suivants :
— un moyen tiré d’une incompétence de l’auteur de l’acte non motivé qui, (quel nom, quand),
— un défaut de motivation notamment sur la vulnérabilité,
— une erreur d’appréciation et une disproportion,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile , « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l’espèce, il résulte de la procédure que l’intéressé a été placé en garde à vue le 4 mars 2025 à 18h05, la mesure a été prolongée le 5 mars à 16h07, par procès-verbal du 06 mars à 14h06, le procureur donne pour instruction de lever la garde à vue et de déférer le mis en cause pour 18 heures au tribunal judiciaire de Paris, la fiche individu détaillée figurant en procédure retient une arrivée de l’étranger à 22h45, en cellule à 22h51, une présentation au parquet le lendemain de 09h55 à 12h52 et une comparution immédiate de 14h13 à 18h28, ces informations sont corroborées par le mail récapitulatif du 07 mars 2025 à 18h59 figurant en procédure ; il se déduit de cette chronologie que les nullités relevant d’une critique de la procédure pénale, moyens I) II) III) figurant ci-dessus sont, comme le soutient le représentant de la préfecture, purgées par la présentation à une juridiction de jugement pénale, dont la preuve est établie par les 3 documents mentionnés ci-dessus, en l’espèce la fiche individu détaillée, qui n’a pas en soi de valeur probante mais qui l’acquiert dès lors qu’elle est corroborée par d’autres pièces de la procédure, que tel est le cas en ce qui concerne le procès-verbal du 06 mars à 14h06 et le mail récapitulatif, documents mentionnés ci-dessus ; les 3 exceptions de nullité de la procédure antérieure au placement en rétention sont donc rejetées.
Sur le moyen IV) tiré d’une contestation du délai de notification du placement en rétention et des droits afférents,le retour au dépôt après la comparution immédiate est intervenu à 18h28, l’arrêté de placement et les droits afférents ont été notifiés à 18h50, le délai n’est pas excessif, le moyen est rejeté ;
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté ladite requête, y ajoutant uniquement sur le moyen tiré d’une incompétence du signataire de l’acte, que ce moyen non motivé ni circonstancié n’est pas recevable, mais qu’en tout état de cause il y a lieu de constater que Mme [M] [W] est habilitée pour ce faire au regard de l’article 16 de l’arrêté du préfet de police de Paris 2025-0062.
Tous les moyens étant rejetés, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevables les moyens tirés d’exception de nullité I) II) III),
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Filiale ·
- Compétitivité ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Résultat d'exploitation ·
- Licenciement ·
- Chiffre d'affaires
- Liquidation judiciaire ·
- Voyage ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confusion ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Métropole
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Reconnaissance de dette ·
- Transfert ·
- Intention libérale ·
- Document ·
- Signature ·
- Argent ·
- Hypothèque ·
- Don manuel ·
- Banque
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Partage ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Évaluation ·
- Procès ·
- Biens
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Surendettement ·
- Plan ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Redressement ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Logement ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Aciers spéciaux ·
- Indemnités de licenciement ·
- Préavis ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acoustique ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Musique ·
- Hôtel ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Invalide ·
- Durée ·
- Assurance maladie ·
- Attribution ·
- Consultant
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Psychiatrie ·
- Santé publique ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.