Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 25 mai 2023, n° 21/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 décembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/421
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 25 Mai 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/00596 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPSB
Décision déférée à la Cour : 16 Décembre 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique KESSLER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4789 du 09/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
— signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 7 février 2018, Mme [V] [R] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après la « CPAM du Bas-Rhin ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Par décision du 16 mars 2018, la CPAM du Bas-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 7 février 2018.
Par requête du 16 mai 2018, Mme [R] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité du Bas-Rhin, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré recevable en la forme le recours de Mme [V] [R],
— infirmé la décision de la CPAM du Bas-Rhin du 16 mars 2018,
— dit qu’à la date du 7 février 2018, Mme [V] [R] doit bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 1 pour une durée de 5 ans,
— condamné la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 février 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2023.
Par conclusions du 7 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Bas-Rhin demande à la cour de :
— dire et juger que le refus d’octroi d’une pension d’invalidité de Mme [V] [R] au 07/02/2018 est justifié, sa réduction de capacité de gain n’étant pas d’au moins 2/3,
— dire que le jugement du tribunal judiciaire du 16/12/2020 viole les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale en attribuant une pension d’invalidité sur une durée définie par avance,
— constater que Mme [V] [R] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’évaluation du médecin conseil,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire,
— infirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 16/12/2020,
— rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [R] aux entiers frais et dépens.
La CPAM fait valoir que les conclusions du docteur [U], médecin consultant désigné par le tribunal, sont contredites par le médecin conseil de la caisse qui indique que le docteur [U] n’apporte aucune donnée détaillée issue d’un examen clinique permettant d’apprécier une réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 et que Mme [R] est en mesure de travailler à mi-temps (capacité de travail réduite de 50%) sur un poste adapté. La caisse soutient qu’une pension d’invalidité est toujours versée à titre temporaire et que le tribunal ne pouvait en accorder le bénéfice pour une durée de 5 ans. L’appelante précise que la mention « ADM » figurant sur le rapport médical du 9 mars 2018 signifie « Avis Défavorable Médical ». Elle ajoute que le jugement n’a pu être exécuté au motif que les demandes de pièces complémentaires adressées à Mme [R] sont restées sans réponse.
Par conclusions du 8 mars 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [R] demande à la cour de :
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, excepté le cas échéant concernant la durée de l’attribution de la pension d’invalidité,
— ordonner le cas échéant une nouvelle expertise de Mme [R],
— confirmer le jugement entrepris, excepté le cas échéant sur la durée de l’attribution de la pension d’invalidité qui devra être faite sans limitation de durée,
— condamner la CPAM à verser à Mme [R] la pension d’invalidité due depuis le 7 février 2018 avec intérêt légal,
— la condamner à verser à Mme [R] un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Mme [R] fait valoir que les conclusions du docteur [U] sont parfaitement claires et argumentées et que le médecin conseil échoue à les remettre en cause, de sorte que l’octroi d’une pension d’invalidité de première catégorie est parfaitement justifié. L’intimée indique que le rapport médical de la CPAM du 9 mars 2018 porte la mention « ADM Invalidité Catégorie 1 » et que le médecin conseil avait donc conclu, à l’époque, à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 7 février 2018. Mme [R] déclare s’en remettre à la sagesse de la cour sur la durée de l’attribution de la pension d’invalidité.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur la pension d’invalidité :
Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :
1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),
3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,
4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, il est acquis que l’état de santé de Mme [R] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 7 février 2018.
A titre liminaire, la cour considère que la mention « ADM » figurant en conclusion du rapport médical établi le 9 mars 2018 par le docteur [O], médecin conseil, signifie comme l’indique la CPAM « avis défavorable médical » dans la mesure où le docteur [O] retient dans son rapport une réduction de la capacité de gain inférieure à 2/3, de sorte que Mme [R] n’est pas fondée à se prévaloir de ce sigle, certes ambigu, pour soutenir que le médecin conseil s’était déclaré favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité.
En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire-droit un examen médical de Mme [R] confié au docteur [D] [U].
En conclusion de son rapport, le docteur [U] a indiqué, à la suite de l’examen clinique réalisé le 9 juillet 2020, que l’état de santé de Mme [R] justifie une mise en invalidité de catégorie 1 par réduction de ses capacités de travail.
Le médecin consultant expose que « Mme [R] a été opérée en 2017 d’une très importante scoliose qui devenait de plus en plus invalidante et menaçait ses capacités pulmonaires. Elle mesure 1,47m et pèse 47 kg. Elle a subi une arthrodèse très étendue de T2 à L2. Elle a des douleurs résiduelles en particulier des lombalgies basses. Elle est évidemment extrêmement raide de par le matériel en place de T2 à L2. Elle marche avec une béquille dès lors qu’elle doit se déplacer plus de quelques minutes. Elle est suivie par un kinésithérapeute deux fois par semaine. Ses douleurs sont telles qu’elle prend matin et soir un traitement morphinique lourd, en plus d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire classique. Elle a du mal à se lever le matin si elle essaie de ne pas prendre les morphiniques et a des douleurs insomniantes. Elle a des douleurs également des membres inférieurs sur un trajet de sciatalgie et des troubles de la sensibilité persistent du côté droit depuis l’intervention et ne s’améliorent pas. Elle est fatigable. Elle ne semble pas pouvoir assumer un emploi à temps plein au vu de son état et de son traitement ».
Le médecin conseil de la caisse, dans deux avis du 12 août 2020 et du 30 mars 2022, conteste les conclusions du docteur [U] au motif que le Professeur [G], chef de service des pathologies professionnelles du CHU de [Localité 3], indique dans un avis d’inaptitude du 23 août 2018 qu’un travail à mi-temps thérapeutique est nécessaire devant les limitations identifiées avec un aménagement de poste auprès de son médecin du travail.
Cependant, le Professeur [G] précise également dans son avis qu’une mise en invalidité de Mme [R] est envisageable, de sorte qu’il n’apparaît pas contradictoire avec les conclusions du docteur [U].
De plus, Mme [R] produit deux certificats médicaux, l’un établi par le docteur [H] [Z] le 8 décembre 2017 et l’autre par le docteur [I] [S] le 7 mai 2018, dont il résulte que son état de santé justifie une invalidité de catégorie 1, compte tenu d’une incapacité de travail évaluée à au moins 66%.
Ces avis médicaux concordent avec les conclusions claires et motivées du médecin consultant désigné par le tribunal.
Par conséquent, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale, et retient que Mme [R] présentait une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date du 7 février 2018.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur l’octroi de la pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 7 février 2018 et la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée au paiement de cette prestation.
S’agissant de la durée de la pension d’invalidité, les articles susvisés ne prévoient pas de durée d’octroi, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les intérêts :
Les sommes au paiement desquelles la CPAM du Bas-Rhin est condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
A hauteur de cour, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 800 euros à Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l’appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé la durée de la pension d’invalidité à 5 ans,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
ATTRIBUE à Mme [V] [R] le bénéfice d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 7 février 2018,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à verser à Mme [V] [R] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 7 février 2018, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens d’appel,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [V] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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