Confirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 24 mars 2026, n° 26/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mars 2026, N° 26/00179;26/00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 MARS 2026
(n°179/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00179 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM4TY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00639
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Mars 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
David DE-PAS, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur, [B], [I], [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 07 Juillet 1999 à, [Localité 1] (AFGHANISTAN)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé au GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [K], [P]
comparant assisté de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris, et assisté de M., [J], [D], interprète en langue Dari qui a prêté serment conformément à la loi,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU, [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES, [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame, [L], [O], [R]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 23 mars 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur, [B], [V], né le 7 juillet 1999, a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers au Groupe Hospitalier Universitaire, [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences (GHU) – le 27 février 2026 sur le fondement de l’article L3212-1.II.1° du code de la santé publique.
Par requête enregistrée le 2 mars 2026, et dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement de santé a saisi le juge aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [B], [V] au visa des documents médicaux annexés à sa saisine.
Par ordonnance en date du 6 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Meaux a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [B], [V].
La conseil de Monsieur, [B], [V] a interjeté appel de cette ordonnance par conclusions en date du 16 mars 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 mars 2026. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
*
A l’audience, Monsieur, [B], [V] ' assisté d’un interprète en Dari ' s’est contenté de déclarer «'Je suis le chef du FBI. Ma vie est en danger, je ne dois pas rester à l’hôpital'».
Maître Constance DELACOUX, conseil de Monsieur, [B], [V], confirme à l’audience les termes de ses conclusions écrites et sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Par observations écrites en date du 23 mars 2026, Madame l’avocate générale requiert le rejet des conclusions aux fins de nullité au regard de la primauté du droit du patient à la santé et confirmation de l’ordonnance du 6 mars 2025 en raison de la persistance des troubles.
Le certificat médical de situation en date du 20 mars 2026 formalise un maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [B], [V].
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle de la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et du bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II-1° du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Il est rappelé que les conditions d’urgence et de risque d’atteinte à l’intégrité doivent être caractérisées lors de l’admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919)
Sur les irrégularités procédurales soulevées
Sur l’absence d’interprète au cours de l’hospitalisation ou au moment de la notification des décisions ou l’absence de documents traduits lors des notifications des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques sans consentement
Monsieur, [B], [V], d’origine afghane, ne parle pas français. Les examens médicaux ayant occasionné les certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de son hospitalisation ont été effectués en anglais, précisément afin de garantir au patient des échanges «'dans une langue qu’il comprend'». Ces deux certificats relèvent que «'le patient est en proie à un vécu persécutif, réticent à aborder ses idées délirantes mégalomaniaques, il rapporte néanmoins la présence d’hallucinations acoustico-verbales, des voix qui lui disent qu’il est quelqu’un d’important et qu’il a une mission secrète'». Le patient est présenté comme anosognosique, dans le «'refus de soins'» il décrit des hallucinations auditives et verbales. Son discours est pleinement compris par les médecins lorsqu’ils établissent leur diagnostic. A relever que l’entretien avec Monsieur, [B], [V] ayant occasionné l’avis motivé d’hospitalisation complète en date du 5 mars 2026 est réalisé en la présence d’un interprète en dari, le patient ayant pu clairement comprendre les enjeux de l’examen et exprimé son refus de l’hospitalisation.
S’agissant des notifications, s’il n’est pas justifié que les décisions d’admission et de maintien lui ont été notifiées dans une langue qu’il comprend, il résulte des certificats médicaux établis dans les 24 heures et 72 heures de son hospitalisation que le patient a été informé de manière adaptée à son état des décisions de placement et de maintien des soins sans consentement en hospitalisation complète et qu’il a été en capacité de faire valoir ses observations et son opposition à la mesure en anglais les 27 février 2026 et le 1er mars 2026.
Au regard de ces éléments, qui mettent en évidence une compréhension réciproque entre les soignants et le patient, malgré l’état de santé psychiatrique dans lequel ce dernier est décrit, il n’apparaît nulle atteinte in concreto aux droits de l’intéressé du fait de l’absence d’interprète à chaque étape de la procédure d’admission.
Sur l’irrégularité alléguée «'dans la tardiveté et la rétroactivité de la décision d’admission'»
La décision d’admission de Monsieur, [B], [V] en hospitalisation complète a été prise le 27 février 2026 à 15h11, soit moins de 24 heures après le certificat médical initial rédigé le 26 février 2026 à 20 heures.
La décision d’admission est ainsi intervenue, après un premier certificat médical ayant notamment observé «'un discours désorganisé'», «'des éléments délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution'» et une courte période d’observation ayant validé cette analyse et les diagnostics. Monsieur, [B], [V] a été informé, d’une manière adaptée à son état, de la mesure et des motifs qui la justifient. Aucune atteinte aux droits de l’intéressé n’est mise en évidence.
Sur l’absence d’information de la CDSP
Il résulte de la procédure une «'attestation sur l’honneur'» du président de la Commission départementale des soins psychiatriques de, [Localité 2] en date du 14 janvier 2026 que «'la CDSP dispose d’un accès au logiciel Planpsy, permettant aux membres de la Commission d’avoir à l’intégralité des décisions d’admission des patients en soins sous contrainte, ainsi qu’aux certificats médicaux'». La décision d’admission de Monsieur, [B], [V] en date du 27 février 2026 relève que «'la présente décision est adressée au représentant de l’État, ainsi qu’à la CDSP territorialement compétente, laquelle recevra copie des documents et certificats médico-légaux afférents'». Ces éléments mettent en évidence une communication effective des documents administratifs et médicaux en lien avec une hospitalisation sous contrainte ainsi que l’effectivité du contrôle de la CDSP.
Au regard de ces éléments, il convient d’écarter les irrégularités soulevées.
Sur le fond
Il résulte des pièces et certificats médicaux que Monsieur, [B], [V], en état de «'décompensation psychotique'», a été hospitalisé le 26 février 2026 à la demande du chef de service d’un centre d’hébergement pour demandeurs d’asile (HUDA), à la suite d’une «'désorganisation psychique'», «'dans le déni de ses troubles et opposant aux soins'», éléments retenus par le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris pour ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Son audition n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations établies par le certificat médical de situation en date du 20 mars 2026, lequel relève toujours un «'déni total des troubles'» et un «'discours marqué par des idées délirantes, mégalomaniaques et de persécution, de mécanisme hallucinatoire, interprétatif et intuitif'». Il est relevé que «'l’adhésion aux soins reste très passive, même si le patient accepte néanmoins ses traitements'».
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur, [B], [V].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président, statuant en dernier ressort, en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE les conclusions de nullités soulevées,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 24 MARS 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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