Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, premier prés., 11 déc. 2024, n° 24/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 3 décembre 2024, N° 11/12/2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
ORDONNANCE DU 11 DECEMBRE 2024
SOINS SOUS CONTRAINTES
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 24/00070
Minute N°70/24
Notifications du : 11/12/2024
Juge des libertés et de la détention d’ORLÉANS
M. Le Procureur Général
Me Paul DENIZOT par PLEX
[L] [C] par le CHP
LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5],
[K] [Y] épouse [C] par courriel
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE (11/12/2024),
Nous, Michel Louis BLANC, Président de Chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Monsieur Axel DURAND, Greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [L] [C]
né le 19 Avril 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l’EPSM [5]
Comparant en personne assisté de Me Paul DENIZOT, avocat commis d’office désigné par Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocat d’Orléans
D’UNE PART,
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [K] [Y] épouse [C], mére du patient, tiers demandeur, demeurant [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel d’Orléans,
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites
Vu l’ensemble de la procédure,
Vu l’ordonnance rendue par Juge des libertés et de la détention d’ORLÉANS le 03 Décembre 2024 ;
Vu l’appel formé le 05 Décembre 2024 par M. [L] [C] à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu le certifcat médical de situation reçu au greffe le 10 décembre 2024;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 11 décembre 2024, demandant la confirmation de l’ordonnance entreprise, mis à disposition des parties avant l’audience ;
A l’audience publique du 11 décembre 2024, M. [L] [C] ainsi que son conseil ont été entendus en leurs observations ;
A l’issue des débats, le Président a indiqué que la décision serait rendue le jour même, 11 décembre 2024, à 12h00 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Chambre des hospitalisations sous contrainte, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Il a été rendu ce jour l’ordonnance suivante :
Attendu que par une ordonnance en date du 3 décembre 2024, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [L] [C] ;
Que M. [L] [C] en a régulièrement interjeté appel ;
Attendu que par un avis écrit en date du 11 décembre 2024, le Ministère public conclut à la confirmation de la décision querellée ;
Attendu que le conseil de M. [L] [C] déclare : « les éléments médicaux, précis et circonstanciés, répondent aux règles de forme ; M. [L] [C] souhaite reprendre son activité de dans les meilleures conditions ; compte tenu de l’amélioration de son état, une sortie prochaine est envisagée » ;
Attendu qu’au cours des débats, M. [L] [C] déclare : « j’ai dû annuler cinq locations ; ma compagne est hébergée chez mes parents » ;
Attendu que M. [L] [C] a eu la parole en dernier,
Attendu que les pièces médicales, et en particulier les derniers certificats établis par les praticiens qui ont examiné M. [L] [C] , font apparaître que ce dernier avait été admis pour troubles du comportement hétéro agressif dans le milieu familial, dans un contexte de forte suspicion de reprise de THC ;
Attendu qu’il apparaît également que M. [L] [C] n’a pas totalement conscience de la gravité de l’affection dont il souffre, ce qui accroît encore le danger qu’il présente pour lui-même et pour autrui, le premier juge ayant relevé à juste titre que le consentement pérenne n’est pas assuré ;
Que le certificat du 10 décembre 2024, donc le plus récent, fait apparaître que l’adaptation de M. [L] [C] dans l’unité reste fragile au vu de ses traits de personnalité, caractérisés par la revendication et la provocation dans un contexte de reprise de THC au sein de l’hôpital ;
Attendu, eu égard au comportement de M. [L] [C] et aux troubles persistants que rien ne garantit que le traitement serait suivi dans des conditions satisfaisantes en dehors du cadre contraint ;
Attendu qu’il est indiscutable que la poursuite du traitement est indispensable ;
Qu’en l’état et eu égard aux circonstances, le maintien de la mesure d’hospitalisation complète est pleinement justifié ,
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision querellée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [L] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonannce entreprise ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public .
Et la présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC, président de chambre et par Monsieur Axel DURAND, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
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