Infirmation partielle 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 févr. 2024, n° 22/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 6 juillet 2022, N° 21/00267 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01816
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAZJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 06 Juillet 2022 – RG n° 21/00267
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. COMPTOIR DES ACIERS SPECIAUX DE L’OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me NAUTIN, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l’audience publique du 11 décembre 2023, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement le 29 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [S] a été embauché en qualité de préparateur par la société Comptoirs d’aciers spéciaux de l’ouest (ci-après dénommée CASO) pour la durée déterminée du 23 juin au 22 décembre 2014.
À compter du 11 septembre 2014, il a été embauché à durée indéterminée en qualité de préparateur de commandes et suivant avenant applicable à compter du 1er juillet 2015 il est devenu attaché technico-commercial sédentaire.
Le 8 décembre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour faute et mis à pied à titre conservatoire.
Le 30 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Le 14 juin 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins de contester cette mesure et obtenir des dommages et intérêts afférents.
Par jugement du 6 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Caen a :
— constaté que la rupture est intervenue sur le fondement d’une cause réelle et sérieuse
— annulé la mise à pied et condamné la société CASO à lui payer les sommes de :
— 1 667,77 euros à titre de rappel de salaire
— 4 065,78 euros à titre d’indemnité de préavis
— 406,57 euros à titre de congés payés afférents
— 3 303,44 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société CASO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CASO aux dépens.
M. [S] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant constaté que la rupture est intervenue sur le fondement d’une cause réelle et sérieuse et l’ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire..
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 9 février 2023 pour l’appelant et du 12 janvier 2023 pour l’intimée.
M. [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il reposait sur une cause réelle et sérieuse
— prononcer la nullité du licenciement et à titre subsidiaire le dire sans cause réelle et sérieuse
— confirmer le jugement sur la mise à pied, l’indemnité de préavis et l’indemnité de licenciement
— condamner la société CASO à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société CASO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CASO demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande de nullité du licenciement
— infirmer le jugement sur l’absence de faute grave, le rappel de salaire pour mise à pied, l’indemnité de préavis, l’indemnité de licenciement et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] de ses autres demandes
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes
— à titre très subsidiaire juger qu’il ne saurait prétendre à une somme supérieure à 4 295,75 euros à titre d’indemnité de préavis et à 14 230 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 novembre 2023.
SUR CE
La lettre de licenciement expose que le salarié a été informé début septembre 2014 d’une réflexion menée pour l’avenir consistant à regrouper les équipes commerciales sur [Localité 3], que contre toute attente, le 27 novembre, il a par mail indiqué ne pas être informé de ce projet qui n’était nullement obligatoire pour lui, que ce mail accusait la direction de ne pas le traiter décemment mais comme un vulgaire numéro d’usine, que ce ton et ces propos étaient inacceptables et irrévérencieux et ne permettaient pas de poursuivre la relation contractuelle.
Dans le cadre de l’instance la société CASO se réfère aux échanges écrits intervenus avant le 27 novembre 2020 et au courriel reçu à cette date.
De ces pièces il ressort les échanges suivants :
— le 4 septembre 2020 M. [S], déclarant faire suite à une conversation du 3 septembre 2020, demande à M. [W], directeur de filiale, de lui faire parvenir par écrit la proposition évoquée
— le 8 octobre, ce dernier lui répond qu’il lui confirme la proposition faite à savoir de rejoindre l’équipe des commerciaux itinérants sur le site de Sorinières en qualité de commercial itinérant sur le secteur Bretagne, cela s’inscrivant dans le cadre du renforcement de la présence terrain pour apporter aux clients le meilleur service et la plus grande réactivité, lui étant rappelé le bénéfice de la charte de mobilité pour faciliter son installation sur la région nantaise et demandé de faire un retour d’ici la fin du mois pour une prise de poste début 2021
— le 30 octobre 2020 M. [S] indique par lettre être au regret de décliner la proposition, exposant que l’objectif poursuivi par la société était défavorable à l’activité pour les clients situés en Basse Normandie et concluant 'Une étude sur la spécialisation de nos dépôts a été réalisée. Monsieur le directeur de chez Tampleu de passage sur le site [Localité 2] nous a déclaré 'quand est-ce que vous partez '' Différents postes pour l’ensemble des professionnels du bureau sont proposés'
— le 27 novembre il s’adresse par mail à M. [W] dans les termes suivants : 'Serait-il possible d’avoir des informations concernant notre situation au sein de la société CASO. En effet, tu as annoncé à nos collègues de [Localité 3] que tout le pôle commercial serait sur [Localité 3], cependant tu ne nous a rien communiqué. Serait-il possible d’être traité avec un minimum de décence et pas que comme vulgaire numéro d’usine. Il me semble que nous sommes restés très professionnels jusqu’ici, sans aucunes interférences sur notre qualité au travail. En attente de ton retour.'
La société CASO, qui conclut que la proposition adressée à M. [S] s’inscrivait dans le cadre de son souhait de renforcer la présence sur le terrain, ne conteste pas les affirmations du salarié selon lesquelles la société entendait en réalité fermer son établissement de [Localité 2] d’où la proposition d’emploi sur [Localité 3] ni ne conteste l’affirmation suivant laquelle les salariés ayant refusé la mutation n’ont pas été informés du devenir de leur situation professionnelle.
Elle ne fournit d’ailleurs pas d’autres pièces que les échanges de correspondances susvisés et notamment pas de pièces sur le projet en question et le devenir effectif des salariés ayant refusé la proposition.
Dans ces conditions l’inquiétude manifestée par M. [S] et touchant à l’avenir de son emploi était légitime.
Force est de relever que les termes utilisés, s’ils la traduisent en termes particulièrement exacerbés, ne sauraient être considérés comme stupéfiants, irrévérencieux et inadmissibles comme le soutient l’employeur quand bien même M. [S] n’apporterait pas la preuve que la société a fait preuve d’indécence proprement dite, pas plus qu’ils ne sont diffamatoires, injurieux ou excessifs, seules hypothèses faisant exception au principe de la liberté d’expression.
Ils s’inscrivaient dans ce contexte dont il ne peut être nié qu’il touchait au vif de l’emploi à venir.
En cet état ils ne traduisaient en rien un abus et ne légitimaient pas un licenciement.
La demande de prononcé de nullité du licenciement formée pour la première fois en cause d’appel est recevable comme tendant aux mêmes fins (l’indemnisation des conséquences du licenciement) que la demande soumise aux premiers juges de voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le motif tel qu’exposé dans la lettre de licenciement consiste à reprocher au salarié d’avoir tenus des propos qui ne traduisaient pas un abus de la liberté d’expression, liberté fondamentale.
Dès lors, le licenciement, prononcé pour avoir fait usage d’une liberté fondamentale est nul.
Le salaire mensuel s’établissait à 2 032,89 euros, chiffre avancé par le salarié qui résulte des bulletins de salaire produits.
L’indemnité de préavis accordée sera donc confirmée.
Ni l’indemnité de licenciement ni le salaire pendant la mise à pied ne sont contestés à titre subsidiaire de sorte que les montants alloués seront confirmés.
Aucune explication d’aucune sorte sur la situation postérieure au licenciement n’est fournie et il n’est pas justifié de quelconques circonstances vexatoires.
Les dommages et intérêts pour licenciement nul seront évalués à 12 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société CASO au paiement des sommes de 1 667,77 euros à titre de rappel de salaire, 4 065,78 euros à titre d’indemnité de préavis, 406,57 euros à titre de congés payés afférents et 3 303,44 euros à titre d’indemnité de licenciement, débouté la société CASO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société CASO aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le licenciement nul.
Condamne la société CASO à payer à M. [S] les sommes de :
— 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société CASO aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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