Irrecevabilité 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 15 déc. 2025, n° 25/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Uzès, 1 avril 2025, N° 11-24-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSPZ
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’Uzes, décision attaquée en date du 01 Avril 2025, enregistrée sous le n° 11-24-0003
S.C.I. ANTARES siège social [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 3]
Représentant : Me Marie-pierre JULLIEN-PLANTEVIN, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [V] [O]
[Adresse 1]. [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-3895 du 06/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [G] [I]
279. [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Elisabeth RAMACKERS de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2025-3894 du 10/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMES
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 17 Novembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01525 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSPZ,
Vu les débats à l’audience d’incident du 17 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 25 juin 2021, la société civile immobilière Antares a donné à bail à Mme [V] [P] et M. [G] [I] un logement sis [Adresse 4], avec mise à disposition à compter du 1er août 2021. Une convention de travaux était annexée au contrat de location.
Mme [V] [P] et M. [G] [I] ont quitté le logement le 1er mai 2023.
Estimant avoir effectué des travaux pour lesquels il convient de les indemniser dans un logement insalubre, Mme [V] [P] et M. [G] [I] ont fait assigner la société Antares par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses sommes en remboursement et au titre de leur préjudice de moral.
Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Uzès a :
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 6 650 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 700 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre de la restitution du dépôt de garantie
— condamné Mme [V] [O] et M. [G] [I] au paiement de 1 115 € au titre des loyers impayés
— ordonné la compensation entre la restitution du dépôt de garantie et les loyers impayés, d’où il résulte un solde de 415 € en faveur de la société Antares ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 1 644,12 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre des matériaux de réfection du logement ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande au titre du temps et de l’investissement personnel des demandeurs dans la remise en état du logement ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande en paiement au titre de la dépense énergétique anormale ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Antares aux dépens ;
— débouté la société Antares de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 07 mai 2025, la société civile immobilière Antares a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 18 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [V] [O] et M. [G] [I], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état et sollicitent qu’il soit :
Tenant l’article 524 du code de procédure civile,
— ordonné la radiation de l’instance d’appel pour défaut d’exécution par l’appelante du jugement dont appel ;
— la condamnation de la SCI ANtares au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de radiation, ils exposent que la société Antares ne justifie pas avoir réglé les sommes pour lesquelles elle a été condamnée, malgré l’exécution provisoire, de sorte que la radiation doit être ordonnée.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 10 novembre, la société civile immobilière Antares, appelante, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 521, 524 et 909 du code de procédure civile, de :
— ordonner la consignation de la somme de 7879,32 € sur un compte séquestre ;
— débouter les consorts [X] de leur demande de radiation et de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que les consorts [X] n’ont pas conclu sur le fond dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions d’appelant ;
— déclarer irrecevable toute conclusions sur le fond qui pourrait intervenir ;
— condamner les consorts [X] aux entiers dépens et à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il indique justifier de la consignation en compte Carpa du montant de la condamnation et sollicite désormais être autorisée à déposer cette somme en compte séquestre.
Elle explique par ailleurs que les intimés ont conclu sur le fond le 25 septembre 2025 mais ont notifié de nouveau leurs conclusions d’incident, de sorte qu’ils n’ont pas conclu sur le fond dans le délai de trois mois.
MOTIFS
Sur la demande de séquestre
Aux termes des dispositions de l’article 521 la partie condamnée au paiement des sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En exposant que les sommes ont été versées sur un compte Carpa la SCI Antarès n’explicite pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu d’ordonner le séquestre des dites sommes.
En conséquence de quoi elle sera déboutée de sa demande.
Sur les conclusions des intimés
S’agissant de la demande visant le dépôt d’éventuelles conclusions d’intimés, la demande sera rejetée en l’absence de conclusions déposées par ces derniers et de possibilités de statuer sur une irrecevabilité éventuelle.
Il sera en outre rappelé que les décisions visant à constater sont dépourvues de caractère juridictionnel. Elles ne confèrent aucun droit à la partie qui les a requis et obtenus. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de donner constater telles que formulées par la SCI Antarès
Sur la demande de radiation
L’article 524 du code de procédure civile permet de radier du rôle une affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire ou consigné, à moins que cette exécution ne soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’alinéa 2 du dit article entré en vigueur le 1er septembre 2017 la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2,909,910 et 911.
* recevabilité
L’appel a été interjeté le 7 mai 2025 , l’appelant a conclu et signifié ses conclusions à l’intimé le 1er juillet 2025 , point de départ du délai de 3 mois ouvert à l’intimé pour conclure en application de l’article 909 du Code de procédure civile.
. Les intimés pouvaient donc former un incident sur le fondement de l’article 524 du Code de procédure civile jusqu’au 1er octobre 2025 ;
La requête en incident qui a été notifiée le 18 septembre 2025 est donc recevable.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 6 650 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 700 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre de la restitution du dépôt de garantie
— condamné Mme [V] [O] et M. [G] [I] au paiement de 1 115 € au titre des loyers impayés
— ordonné la compensation entre la restitution du dépôt de garantie et les loyers impayés, d’où il résulte un solde de 415 € en faveur de la société Antares ;
— condamné la société Antares au paiement de la somme de 1 644,12 € à Mme [V] [O] et M. [G] [I] au titre des matériaux de réfection du logement ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande au titre du temps et de l’investissement personnel des demandeurs dans la remise en état du logement ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande en paiement au titre de la dépense énergétique anormale ;
— débouté Mme [V] [O] et M. [G] [I] de leur demande au titre du préjudice moral ;
— condamné la société Antares aux dépens ;
— débouté la société Antares de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
La SCI Antarès ne justifie pas avoir commencé à exécuter la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes, et ne présente pas d’observations pour faire apparaître que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état doit décider la radiation de l’affaire.
En conséquence de quoi et faute de justifier des critères d’exonération prévus à l’article 526 du Code de procédure civile , la radiation requise sera ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur des dépens ni sur l’allocation d’une somme au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens, la présente décision n’étant qu’une mesure d’administration judiciaire
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DEBOUTONS la SCI Antarès de sa demande de séquestre ;
DEBOUTONS la SCI Antarès de sa demande visant avoir déclaré irrecevable les conclusions d’intimés non encore déposées ;
ORDONNONS la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour
RAPPELONS que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, les appelants pourront être autorisés, sauf péremption constatée, à réinscrire l’affaire au rôle de la cour.
RAPPELONS qu’en application de l’article 916 du code de procédure civile, cette ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de sa date.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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