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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 16 janv. 2025, n° 23/03286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03286 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I7ES
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
27 septembre 2023
RG :21/00350
[15]
C/
[D]
Grosse délivrée le 16 JANVIER 2025 à :
— La [13]
— Me JAPAVAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 27 Septembre 2023, N°21/00350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et du Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[15]
[Adresse 2]
Service Juridique
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [G] [D]
né le 01 Juin 1962 à [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [D] s’est vue attribuer une pension d’invalidité catégorie I par la [7] ([13]) des Bouches-du-Rhône à compter du 1er août 2019.
Par courrier du 1er novembre 2019, Mme [G] [D] contestait cette décision et sollicitait le passage à une pension d’invalidité 2ème catégorie eu égard à son état de santé, à la chute de sa capacité de travail et à la perte de gains professionnels en découlant.
Par courrier du 20 février 2020, la [16] notifiait à Mme [G] [D] sa décision de la maintenir en invalidité catégorie I, sur le fondement de l’avis rendu en ce sens par son médecin-conseil en date du 24 janvier 2020.
Par courrier recommmandé reçu le 06 mai 2020, Mme [G] [D] a saisi la Commission médicale de recours amiable ([8]) Provence Alpes Côte d’Azur – Corse en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 13 novembre 2020, notifiée le 08 avril 2021, la [Adresse 11] a confirmé la décision de la [16] du 20 février 2020.
Contestant cette décision, par requête en date du 04 mai 2021, Mme [G] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a désigné le docteur [X] [Z] pour procéder à une consultation médicale hors audience.
Le docteur [X] [Z] a déposé son rapport d’expertise le 21 juin 2023.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a :
— déclaré recevable le recours formé par Mme [G] [D],
— infirmé les décision prises par la [16] en date du 20 février 2020 et par la [8] de la [15] le 13 novembre 2020, en ce qu’elles ont refusé la demande de révision de Mme [G] [D] de son placement en invalidité catégorie I,
— accordé à Mme [G] [D] son placement en invalidité catégorie II à compter de sa demande de révision, soit à compter du 1er novembre 2019, sous réserve de la réunion des conditions administratives,
— dit que les frais résultant de la consultation confiée au docteur [X] [Z] seront pris en charge par la [6],
— rejeté le surplus des demandes de Mme [G] [D],
— condamné la [15] aux entiers dépens de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 19 octobre 2023, la [14] [Localité 19] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [14] [Localité 19] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer le recours de Mme [G] [D] irrecevable pour cause de litispendance de la procédure ;
A titre infiniment subsidiaire :
— infirmer en tout point le jugement en date du 27/09/2023,
— avant dire droit nommer un expert médical judiciaire, dont la mission pourrait être la suivante : 'déterminer à quelle catégorie d’invalidité relevait à compter du 01/11/2019, Mme [G] [D] eu égard à son état de santé',
— débouter Mme [G] [D] de l’intégralité de ses demandes.
L’organisme soutient que :
Sur l’irrecevabilité du présent recours :
— le tribunal a déclaré, à tort, le deuxième recours de Mme [D] recevable,
— Mme [D] a saisi la [8] par deux courriers distincts pour le même objet, à savoir la contestation de la décision rendue par la [16] le 20 février 2020,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il y a bien une identité des parties car les [17] qui ont été appelées dans ce dossier sont toutes les deux intervenues en leur même qualité de défenderesse à l’instance,
— l’argument selon lequel les parties à l’instance sont différentes ne saurait donc prospérer,
— par ailleurs, dans le cadre des deux procédures devant le pôle social, Mme [D] a invoqué les mêmes faits et les mêmes fondements juridiques pour justifier sa demande d’invalidité catégorie 2,
— elle démontre ainsi de façon irréfutable l’irrecevabilité du deuxième recours de Mme [D];
Sur le maintien de la pension d’invalidité catégorie 1 :
— en l’absence de critère de sévérité de sa pathologie, tel que défini par les référentiels médicaux, et compte tenu de l’âge de Mme [D], de l’ancienneté de sa pathologie (catégorie 1 en 1997), elle confirme que Mme [D] peut exercer une activité à temps partiel en poste adapté,
— elle sollicite la désignation d’un expert médical judiciaire compte tenu des divergences médicales subsistant dans ce dossier.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [G] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social d'[Localité 5] du 27 septembre 2023,
— recevoir le recours qu’elle a formé contre la décision de la [13] et de la [8],
— déclarer bien-fondé son recours ainsi que la saisine du pôle social du 4 mai 2021,
— homologuer le rapport médical du Dr [Z] du 21.06.2023 confirmant celui du 7.02.2023,
— réformer la décision de fixation d’une pension invalidité de 1ère catégorie ensemble la décision de rejet explicite de la [8] notifiée le 08 avril 2021,
— lui octroyer son placement en invalidité 2ème catégorie,
— enjoindre à la [13] de procéder à une nouvelle étude de ses droits et de lui attribuer le bénéfice de l’invalidité seconde catégorie de façon rétroactive,
— enjoindre à la [13] de lui verser une pension d’invalidité seconde catégorie rétroactivement au 1er août 2019 ou a minima, au 1er novembre 2019 date de sa demande de révision,
— dire et juger que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [13],
— débouter la [13] de ses demandes tant en irrecevabilité que sur le fond,
— condamner la [13] à une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont ceux d’expertise.
Mme [G] [D] fait valoir que :
Sur la demande d’irrecevabilité du recours :
— sa contestation a généré indépendamment de sa volonté 2 décisions de la [8],
— elle a contesté la décision de la [13] le 20 février 2020 (sic) et c’est la [8] qui a généré 2 décisions,
— elle a saisi deux fois le pôle social parce que la [8] a rendu deux décisions,
— il n’y a pas d’identité des parties, une décision a été rendue par la [10] et une autre par la [9],
— la procédure est régulière et recevable contrairement à ce que prétend la [15],
— elle ne cherche nullement à battre monnaie ou à obtenir deux pensions d’invalidité mais demande uniquement la reconnaissance de ses droits ;
Sur le fond :
— les éléments médicaux qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle doit bénéficier d’un classement en invalidité en catégorie 2,
— le Dr [Z] désigné par le premier juge a conclu à son classement en 2ème catégorie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
MOTIFS
La cour verse aux débats l’arrêt rendu le 19 juin 2024 dans le litige opposant Mme [G] [D] à la [16] et invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité du recours reçu le 06 mai 2020 par la [Adresse 11], lequel semble tendre aux mêmes fins que celui du 08 avril 2020.
Une copie de l’arrêt du 19 juin 2024 est jointe au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire-droit,
Rouvre les débats et invite les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité du recours reçu le 06 mai 2020 par la [12],
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 09 avril 2025 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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