Infirmation partielle 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 9 mars 2026, n° 23/02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 octobre 2023, N° F22/00646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Arrêt n° 26/00073
09 Mars 2026
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N° RG 23/02091 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Octobre 2023
F 22/00646
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
neuf Mars deux mille vingt six
APPELANTE :
Mme [K] [B] entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne commercial ' [1]' immatriculée sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain GORGOL, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère-rapporteur
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, et en présence de Madame [M] [X], greffière stagiaire
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée à temps partiel, la société [1] représentée par Mme [K] [B], a embauché Mme [N] [R] à compter du 8 décembre 2021 en qualité de vendeuse au coefficient 120 de la convention collective nationale des commerces de gros de l’habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet.
Par lettre du 1er juillet 2022, Mme [R] s’est vue notifier un avertissement pour absences injustifiées.
Par courrier du 4 juillet 2022, Mme [R] a remis sa démission.
Selon demande introductive d’instance enregistrée au greffe le 4 novembre 2022 Mme [R] a saisi le Conseil des Prud’hommes de Metz aux fins de voir dire et juger que sa démission est requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 3 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué dans les termes suivants':
«'JUGE que la demande de Madame [N] [R] est recevable et bien fondée';
REQUALIFIE la démission de Madame [N] [R] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
En conséquence,
Vu les articles précités':
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « [1] '' à payer à Mme [N] [R] les sommes suivantes :
— 1.190,55 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 119,05 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 793,70 euros bruts, à titre de congés payés,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la saisine,
— 200,00€ nets à titre du préjudice subi pour remise tardive des documents (fiches de paie de mai à août, et documents de fin de contrat)
— 500,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la présente décision
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « [1] '', à remettre à Mme [N] [R] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du 30ème suivant le prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « [1] '' à payer à Mme [N] [R] la somme de 1000,0 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Mme [N] [R] du surplus de ses demandes,
DEBOUTE Madame [K] [B], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne « [1] » de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application de l’article R1454-28 du Code du Travail, le salaire mensuel de Mme [N] [R] s’élevant à 1190,55€ bruts;
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’exécution de la présente décision'».
Le 27 octobre 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision, par voie électronique.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le'22 janvier 2025 Mme [B] demande à la cour de':
«'JUGER l’appel incident de Madame [N] [R] irrecevable et mal fondé ;
JUGER l’appel de Madame [B] recevable et bien-fondé ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
DIT que la demande de Madame [N] [R] est recevable et bien
fondée ;
REQUALIFIE la démission de Madame [N] [R] en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel
exerçant sous l’enseigne commercial « [1] '' à payer à Madame
[N] [R] les sommes suivantes :
1.190,55 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 119,05 €
brut à titre de congés payés sur préavis ;
793,70 € brut à titre de congés payés ;
Avec intérets au taux légal à compter de la saisine,
200,00 € nets à titre du préjudice subi pour remise tardive des documents
('che de paie de mai à août, et documents de fin de contrat)
500,00 € nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse avec
intérêts au taux légal à compter de la date de noti’cation de la présente
décision
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel
exerçant sous l’enseigne commercial « [1] '', à remettre à
Madame [N] [R] les documents de fin de contrat sous astreinte
de 20,00 € par jour de retard à compter du 30eme suivant le prononcé de la
présente décision ;
CONDAMNE Madame [K] [B], entrepreneur individuel
exerçant sous l’enseigne commercial « [1] '' à payer à Madame
[N] [R] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTE Madame [K] [B], entrepreneur individuel
exerçant sous l’enseigne commercial « [1] '' de sa demande
reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens, y compris les
frais d’exécution
Et statuant à nouveau :
JUGER la demande de Madame [N] [R] irrecevable et infondée ;
JUGER que la démission de Madame [N] [R] doit s’analyser comme tel, et non comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTER Madame [N] [R] de l’ensemble de ses fins et
prétentions ;
CONDAMNER Madame [N] [R] à verser à la Madame [B]
BAUDESSON une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de
procédure civile ;
LA CONDAMNER aux dépens'».
L’appelante soulève l’irrecevabilité de l’appel incident comme ayant été formé au delà du délai de trois mois prévu à l’article 909 du Code de procédure civile.
Sur la rupture du contrat de travail, elle fait valoir que la lettre de démission de Mme [R] ne comporte aucune réserve et est rédigée en des termes non équivoques'; que ce n’est que quatre mois plus tard que cette dernière a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; que cette demande est tardive, le salarié devant agir immédiatement ou du moins dans un laps de temps très court après les faits pour que sa prise d’acte soit justifiée'; que Mme [R] se plaint de retards de paiement qui seraient intervenus dès le début du contrat mais a attendu huit mois pour démissionner'; que ce laps de temps s’explique en réalité par la détérioration progressive des relations entre les parties, qui étaient au départ liées par une forte amitié’ et avaient l’habitude de se retrouver trois à quatre soirées par semaine'; que du fait de sa grossesse, Mme [B] n’était plus en état de maintenir ces sorties régulières'; que Mme [R] n’a pas accepté le fait que son amie lui consacre moins de temps , raison pour laquelle elle a exercé une sorte de riposte qui s’est conclue par sa démission'; que loin de lui verser sa rémunération avec du retard, elle lui consentait au contraire des avances sur salaires.
Sur les congés payés, elle fait valoir que le conseil des prud’hommes n’a pas tenu compte des congés effectivement pris par Mme [R].
Sur les documents de fin de contrat, elle affirme les avoir remis le 3 août 2022 à Mme [R], qui a refusé de les recevoir'; que cette dernière n’apporte aucune preuve d’un quelconque préjudice dû à une prétendue remise tardive de ces documents.
Sur les rappels de salaire correspondant à la période d’arrêt de travail de Mme [R], elle affirme avoir procédé aux déclarations nécessaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie en renseignant le numéro de sécurité sociale fourni par la salariée'; que si ce numéro était erroné, cela ressort de la seule responsabilité de Mme [R], comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes';
Sur le paiement des 44 heures de travail que Mme [R] prétend avoir effectuées à tort, elle retient que le conseil de prud’hommes a également très justement relevé que ces demandes ne reposent sur aucun fondement'; qu’il est par ailleurs étonnant que Mme [R] déclare commencer sa journée de travail à 9 heures alors que le magasin n’ouvrait qu’à 10 heures.
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 1er juillet 2022, elle fait valoir que Mme [R] n’apporte aucun argument au soutien de cette demande.
'
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le’ 5 novembre 2025 , Mme [R] demande à la cour’de :
«'DECLARER la demande de Madame [N] [R] recevable et bien fondée,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ en date du 06 juillet 2023, mais uniquement en ce qu’il n’a condamné la société [B] qu’à payer à Madame [N] [R] les sommes suivantes :
— 200,00 euros nets à titre du préjudice subi pour remise tardive des documents (fiches de paie de mai à août, et documents de fin de contrat),
— 500,00 euros nets à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la date de la notification de la décision,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ en date du 06 juillet 2023, en ce qu’il n’a pas condamné la société [B] à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 1.468,34 euros brut, à titre de rappels de salaire pour la période du 28 juin au 04 août 2022,
— 483,56 euros brut, à titre de rappels de salaire pour 44 heures de travail, effectuées à tort par la salariée,
INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ en ce qu’il n’a pas annulé la lettre d’avertissement en date du 1er juillet 2022 ;
CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de METZ pour le reste ;
DIRE et JUGER la procédure irrégulière,
DIRE et JUGER le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER la société [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la démission de Madame [N] [R] est requalifiée en prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société [B], exploitant sous le nom commercial [1], ouvrant droit à indemnités au titre d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ANNULER la lettre d’avertissement en date du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNER la société [B], exploitant sous le nom commercial [1], à régler à Madame [N] [R] les sommes suivantes :
— 1.468,34 euros brut, à titre de rappels de salaire pour la période du 28 juin au 04 août 2022,
— 483,56 euros brut, à titre de rappels de salaire pour 44 heures de travail, effectuées à tort par la salariée,
— 1.190,55 euros brut en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.190,55 euros brut, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 119,05 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
— 793,70 euros bruts, à titre de congés payés
— 1.500,00 euros à titre de préjudice pour les documents non remis, pour le retard dans la remise des fiches de paie de mai à août, outre les documents de fin de contrat,
ORDONNER à la société [B], exploitant sous le nom commercial [1], d’avoir à communiquer les documents de fin de contrat de Madame [N] [R] ;
DIRE et JUGER que la communication de ces documents de fin de contrat sera assortie d’une astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société [B], exploitant sous le nom commercial [1], à verser à Madame [N] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [B], exploitant sous le nom commercial [1], aux entiers frais et dépens.'»
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appel incident, Mme [R] fait valoir que le conseiller de la mise en état a déjà jugé ces conclusions recevables par ordonnance du 2 avril 2015.
Sur la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture valant licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle fait valoir que Mme [B] ne lui payait pas ses salaires en temps et en heure, ces retards de paiement pouvant aller jusqu’à un mois'; que les prétendues avances qui lui ont été accordées ne figurent sur aucune fiche de salaire.
Elle reproche également à Mme [B] d’avoir fermé opportunément son magasin pour travaux afin de ne pas payer les salariés et de lui avoir fait effectuer des «'heures de rattrapage'».
Sur le non paiement des arriérés de salaire, elle déclare n’avoir perçu aucune indemnité journalière durant ses arrêts de travail du 10 au 12 juin 2022 et du 28 juin au 04 août 2022'; qu’elle est recevable à solliciter la somme de 1 468,34 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 28 juin au 4 août 2022'; que Mme [B] reste également lui devoir la somme de 483,56 euros brut au titre d’heures effectuées à tort.
Sur l’annulation de l’avertissement du 1er juillet 2022, elle fait valoir que celui-ci n’est pas fondé dès lors qu’elle avait bien informé Mme [B] de son arrêt maladie dès le 25 juin 2022.
Elle reconnaît avoir obtenu ses fiches de salaire pour les mois de mai à août 2022 mais déclare n’avoir toujours pas réceptionné ses documents de fin de contrat.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 1er décembre 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’intimée et d’appel incident
Mme [B] fait valoir que Mme [R] a transmis ses conclusions d’intimée le 21 octobre 2024, soit bien au delà du délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 26 janvier 2024, date de notification des conclusions d’appelante.
Or, cette question a déjà été tranchée par ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le conseiller de la mise en état qui a rejeté la requête présentée par Mme [B] en irrecevabilité des conclusions d’intimée portant appel incident transmises le 21 octobre 2024 par Mme [R], après avoir considéré que les écritures litigieuses ont été transmises conformément à l’article 909 du Code de procédure civile au regard de la suspension du délai qui lui était imparti en vertu des dispositions de l’article 524 du même code.
Il est rappelé que cette décision du conseiller de la mise en état a autorité de chose jugée en application de l’article 913-6 du code de procédure civile, faute d’avoir été déférée à la cour.
Sur les rappels de salaire
Mme [R] sollicite les sommes de':
-1 418,34 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 28 juin 2022 au 4 août 2022, période correspondant à son placement en arrêt maladie durant laquelle elle déclare n’avoir perçu aucune indemnité journalière
— 483, 56 euros brut à titre de rappels de salaire pour 44 heures de travail qu’elle aurait effectuées «' à tort'».
Sur les rappels de salaire pour la période du 28 juin 2022 au 4 août 2022 correspondant au placement de Mme [R] en arrêt maladie
Selon les dispositions de droit local prévues par l’article L 1226-23 du code du travail, applicable en l’espèce, «'le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire.Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un régime d’assurances’sociales obligatoire sont déduites du montant de la rémunération due par l’employeur'».
Selon l’article 1353 du code civil, «'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré , doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'».
Par application combinée de ces textes, il appartient à l’employeur, débiteur du paiement du salaire, de prouver qu’il a satisfait à ses obligations.
Bien qu’aucune pièce justificative ne soit versée aux débats, les parties s’accordent pour dire que Mme [R] a été placée en arrêt maladie du 28 juin 2022 au 3 août 2022.
Il est également établi que durant cette période pouvant être considérée comme relativement sans importance au sens de l’article L.1226-23 précité, Mme [R] n’a perçu aucune rémunération.
Mme [B] affirme avoir effectué les démarches nécessaires auprès de la caisse primaire d’assurance maladie et explique leur non-aboutissement par le fait que Mme [R] lui aurait communiqué un numéro de sécurité sociale erroné.
En réplique à Mme [B] qui lui reprochait par sms du 15 juillet 2022 de lui avoir communiqué un numéro de sécurité sociale erroné, Mme [R] répondait :' «'Je prends note de votre mail effectivement ce n’est pas mon numéro de sécurité sociale je pense qu’une erreur de frappe a été commise lorsque nous avons fait le contrat de travail car je vous ais donné ma carte vitale cela peut arriver. Je vous donne donc mon bon numéro de sécurité sociale qui est [Numéro identifiant 1]'». ( pièce n° 15 de Mme [R] )
Il ressort des éléments du dossier que':
— le contrat de travail ( pièce n° 1 de Mme [R] ) mentionne le n° de sécurité sociale ': [Numéro identifiant 2]
— les bulletins de paie ( pièces n° 3 à 5 de Mme [R] ) mentionnent le n° de sécurité sociale': [Numéro identifiant 3]
— le n°de sécurité de sécurité sociale correct de la salariée est : [Numéro identifiant 4] ( pièce n° 15 de Mme [R] )
Il en résulte une erreur de transcription du numéro de sécurité sociale de la salariée sur le contrat de travail de la part de Mme [B], qui a rédigé ce document au vu de la carte vitale qui lui avait été remise par Mme [R], et qui a par ailleurs commis une nouvelle erreur de transcription au vu du numéro erroné reporté sur les bulletins de salaire, qui diffère encore de celui figurant sur le contrat de travail lui-même erroné.
Ces erreurs sont imputables à Mme [B], qui était, quoi qu’il en soit, tenue de maintenir le salaire de Mme [R] durant l’arrêt maladie de sa salariée en application des dispositions de l’article L 1226-23 précité.
Dès lors, Mme [B] est redevable au titre de son obligation au maintien du salaire d’une somme de 1 418,34 euros brut dont elle ne discute pas le montant.
Elle est condamnée à verser cette somme à Mme [R].
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la somme de 483,56 euros bruts à titre de rappels de salaire pour des heures effectuées «'à tort'»
Aux termes de l’article L. 3171-4 du même code, «'en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'».
Il résulte des dispositions de ce texte qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Mme [R] sollicite la somme de 483,56 euros bruts à titre de rappels de salaire pour 44 heures de travail qu’elle aurait effectuées « à tort'».
Pour toutes explications, elle déclare que Mme [B] a procédé à la fermeture arbitraire de son magasin durant deux semaines en avril 2022 et deux semaines en mai 2022 durant lesquelles elle l’a placée en congé sans solde puis lui a demandé de rattraper 44 heures de travail.
Elle ne précise pas quand et selon quelles modalités ces heures auraient été «'rattrapées'» et en quoi elles auraient été effectuées «'à tort'».
Mme [R] verse aux débats l’intégralité des bulletins de salaires ( ses pièces n° 3 à 5 ) en sa possession, dont il résulte que cette dernière a été rémunérée à hauteur de ':
— 989,10 euros brut pour 90 heures de travail au titre du mois de décembre 2021
— 1 099 euros brut pour 100 heures de travail au titre du mois de janvier 2022
— 1 099 euros brut pour 100 heures de travail au titre du mois de février 2022
— 1 099 euros brut pour 100 heures de travail au titre du mois de mars 2022
— 1 099 euros brut pour 100 heures de travail au titre du mois d’avril 2022
— 945,14 euros brut pour 86 heures de travail au titre du mois de mai 2022
— 912,17 euros brut pour 83 heures de travail au titre du mois de juin 2022
— 769,30 euros brut pour 0 heures de travail au titre du mois de juillet 2022
— 547,65 euros brut au titre du mois d’août 2022
Elle conteste les fiches de paie produites par Mme [B] ( pièce n° 6 de cette dernière ) qui mentionnent les rémunérations suivantes':
— 241,78 euros brut pour 22 heures de travail au titre du mois de décembre 2021
— 956,13 euros brut pour 87 heures de travail au titre du mois de janvier 2022
— 1 099 euros brut pour 100 heures de travail au titre du mois de février 2022
— 1 175 ,93 euros brut pour 107 heures de travail au titre du mois de mars 2022
— 692,37 euros brut pour 63 heures de travail au titre du mois d’avril 2022
— 615,44 euros brut pour 56 heures de travail au titre du mois de mai 2022
— 835,24 euros brut pour 76 heures de travail au titre du mois de juin 2022
— 496,85 euros au titre du mois d’août 2022
Force est de constater qu’à l’exception du bulletin de salaire de février 2022 ces documents présentent d’importantes différences.
La cour considère que seuls les bulletins de paie produits par Mme [R] font foi dès lors que les salaires y figurant ont été reportés par l’employeur dans l’attestation destinée à France Travail.
La cour relève, comme les premiers juges, que les bulletins de salaires produits et non contestés par Mme [R] mentionnent une rémunération complète de 1 099 euros au titre du mois d’avril et une rémunération de 945,14 euros au titre du mois de mai 2022 durant lesquels la salariée affirme pourtant avoir été placée en congé sans solde à raison de deux semaines par mois.
En l’état de ces constatations et faute pour Mme [R] d’apporter des éléments suffisamment précis pour permettre à Mme [B] d’y répondre, elle sera déboutée de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’annulation de l’avertissement en date du 1er juillet 2022
Conformément aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, un salarié peut contester devant le juge prud’homal, dans les délais de prescription, toute mesure disciplinaire prise à son encontre, même s’il a accepté de se voir appliquer la sanction.
L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sauf si la sanction est un licenciement ou une rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Mme [R] a été sanctionnée par un avertissement du 1er juillet 2022 ( pièce n°12) dans les termes suivants :
«'Le 28 juin 2022 à 09:00, nous avons été avertis par votre absence à votre poste de travail par la Factrice souhaitant déposer des colis clients. Cela, sans que nous en ayant été avertis au préalable. Cette absence injustifiée constitue une faute. Elle est préjudiciable à l’entreprise.
Après avoir essayé de vous joindre par téléphone en vain, nous sommes resté sans justificatif de votre part pour nous indiquer les raisons de vos absences.
Nous sommes donc au regret de devoir vous adresser cet avertissement, constituant une sanction disciplinaire.
Si le fait devait se reproduire, nous pourrions envisager d’appliquer une sanction plus lourde : mise à pied.
Souhaitant ne pas en arriver là, nous espérons que la présente vous fera prendre conscience de votre erreur et vous invitons à modifier votre comportement au travail des à présent.
Cependant vos jours d’absence seront déduits de vos congés.
Nous vous attendons le mardi 5 juillet 2022 dès neuf heures pour reprendre vos fonction'»
Il résulte de la pièce n° 11 de Mme [R] que cette dernière a averti son employeur d’un arrêt de travail par sms du samedi 25 juin 2022 en ces termes': «' je suis en arrêt et je t’envoie la clé du magasin avec l’arrêt en recommandé'».
Pour autant, Mme [R], qui ne produit aucun arrêt maladie aux débats, déclare dans ses écritures avoir été en arrêt du 10 au 12 juin 2022 puis du 28 juin au 4 août 2022.
Elle ne justifie pas avoir averti son employeur de son arrêt ayant débuté le 28 juin 2022, cette absence étant précisément l’objet de la sanction contestée.
L’avertissement prononcé par l’employeur n’est pas disproportionné par rapport au manquement de la salariée.
Il s’ensuit que la demande d’annulation de l’avertissement est rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Aussi, même notifiée sans réserve, une démission’peut être jugée équivoque si le salarié la remet en cause dans un délai raisonnable et prouve qu’un différend antérieur ou contemporain à la rupture l’opposait à l’employeur.
C’est au salarié qui prend l’initiative de la rupture qu’il appartient d’établir la réalité des manquements de l’employeur, à charge pour le juge à en apprécier la gravité.
En l’espèce Mme [R] a démissionné par’courrier du 04 juillet 2022 rédigé comme suit':
«'J’ai l’honneur par la présente de vous informer de ma décision de démissioner de mon poste de vendeuse dans l’entreprise «' [1]'» que j’occupe depuis le 8/12/21. Ma démission, compte tenu de l’absence de préavis rendra effet le 16 juillet 2022. A compter de ce jour, merci de me remettre le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation employeur par la poste'». ( pièce n° 13 de Mme [R] ).
Il n’est pas discutable que cette lettre de démission ne comporte aucune réserve, ses termes étant clairs et explicites, et la salariée n’ayant donné aucune explication à l’appui de la rupture du contrat ni mentionné le moindre grief.
Mme [R] soutient’qu’elle a été contrainte de démissionner en raison des manquements commis par l’employeur,'en ce qu’il «'rechignait'» à lui payer ses salaires en temps et en heures, fermait opportunément son magasin pour travaux pour ne pas avoir à la payer ou lui faisait encore effectuer des heures de «'rattrapage'».
Conformément aux développements qui précèdent, les bulletins de salaire non contestés qu’elle produit font état d’une rémunération complète en dépit de la fermeture du magasin durant deux semaines au mois d’avril 2022 ainsi qu’au mois de mai 2022.
Par ailleurs, elle n’explique ni ne démontre selon quelles modalités elle aurait été obligée d’effectuer des heures de «'rattrapage'» qui n’auraient pas été rémunérées.
Les deux derniers griefs ne sont donc pas établis.
S’agissant du retard dans le paiement de ses salaires, Mme [R] produit des échanges de courriels non datés aux termes desquels elle évoque une difficulté liée au paiement de son salaire en ces termes': «' Je sais que tu payera pa plus'! Mes bon tu te met pas à ma place que on n’est déjà le 7 et que je peut pas avoir ma paye Normal'!'» et se voit répondre par son employeur': «' Dit moi ce que ton application te dit en paye et je te paye ca comme ca tu auras ta paye normal. Parce que là ca marche pas toujours comme tu le veux pris, je me met à ta place et te payant un minimum , donc ne dit pas n’imp merci'»' ( pièce n° 6 de Mme [R] ).
Mme [R] verse également aux débats l’extrait des virements bancaires émanant de Mme [B] totalisant 11 opérations pour un total de 5 775 euros sur la période de janvier à juin 2022 ( pièce n° 9 ).
Le total de ces virements n’atteint pas la somme des salaires théoriquement perçus par Mme [R] durant la relation contractuelle , ce qui démontre que la pièce produite n’intègre pas tous les paiements figurant sur les bulletins de paie.
Pour autant, cette pièce mentionne les virements suivants ':
300 euros le 5 janvier + 150 euros le 10 janvier
350 euros le 7 février + 450 euros le 16 février
800 euros le 15 mars + 470 euros le 30 mars
942 euros le 19 avril
400 euros le 13 mai
500 euros le 6 juin + 1413 euros le 24 juin
Elle démontre par conséquent que durant plusieurs mois, le paiement du salaire de Mme [R] a été payé par fractionnement , et différé.
Le non paiement du salaire à date échue constitue un manquement de l’employeur lorsqu’il est répété, comme en l’espèce.
Mme [R] 'démontre ainsi que sa démission est équivoque, étant relevé que sa remise en cause par la salariée est intervenue dans un délai de quatre mois, que la cour considère comme raisonnable.
Les manquements de l’employeur, qui doivent être appréciés au regard de la précarité de Mme [R], dont le salaire mensuel brut n’excédait pas la somme de 1 099 euros, sont suffisamment graves pour compromettre la poursuite de la relation contractuelle et pour’justifier la rupture des relations contractuelles aux torts’de Mme [B].
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat
La 'requalification de la démission en prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le salarié qui le demande a notamment droit à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
En application de l’article L 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article’L. 3141-3'ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
En l’espèce, Mme [R] réclame la somme de 793,70 euros brut à ce titre.
Etant constaté que la rémunération brute totale perçue par la salariée s’élève à la somme de 7 242,41 euros et que le bulletin de salaire du mois d’août 2022 met en compte une indemnité compensatrice de congés payés non contestée de 778,44 euros, il convient de constater que Mme [R] a été remplie de ses droits.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article 23 de la convention collective applicable en l’espèce, la durée du préavis est d’un mois pour les employés sauf en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave.
Mme [R] sollicite une indemnité d’un montant de 1.190,55 euros brut correspondant à un mois de salaire, outre la somme de 119,05 euros brut au titre des congés payés afférents.
Mme [B] s’oppose à cette prétention s’agissant de son principe, estimant que cette indemnité n’est pas due en cas de démission.
Les développements qui précèdent montrant que la démission notifiée par Mme [R] le 4 juillet 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de faire droit à ses demandes.
La décision des premiers juges est confirmée de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
En l’espèce, Mme [R] comptait moins d’un an d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Mme [B] emploie habituellement moins de onze salariés, de sorte que Mme [R] relève du régime d’indemnisation de l’article L. 1235-3 alinéa 3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice.
Il n’a donc pas à en prouver l’existence pour obtenir une indemnisation.
Le montant de cette indemnisation est en revanche apprécié en fonction de certains facteurs objectifs ( âge, ancienneté, rémunération ) ainsi qu’en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu’ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, Mme [R] n’apporte aucune explication quant aux conséquences particulières ( difficultés financières particulièrement importantes, difficultés familiales, retentissement éventuelles sur sa santé physique ou mentale…) qu’auraient eues la rupture du contrat de travail à son égard.
Au vu de cette absence d’explication, de l’âge de la salariée lors de la rupture du contrat de travail ( 26 ans ), de son ancienneté (7 mois ) ainsi que du montant de son salaire brut (1.190,55 euros), il convient de condamner Mme [B] à lui payer une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts au titre des documents non remis ou remis avec retard
Selon l’article R 1234-9 du code du travail, l 'employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
Mme [R] sollicite la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice «'pour les documents non remis, pour le retard dans la remise des fiches de paie de mai à août , outre les documents de fin de contrat'» .
Elle déclare avoir essayé vainement et à plusieurs reprises, d’obtenir ses fiches de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat et affirme que l’employeur a usé de menaces pour obtenir la signature de documents par lesquels elle reconnaissait lui devoir 999,53 euros.
Mme [B] déclare avoir mis dès le 3 août 2022 ces documents à disposition de Mme [R], qui a refusé de les signer et de les récupérer.
Elle produit aux débats un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte datés du 4 août 2022, ce qui démontre que ces documents n’étaient pas prêts pour être mis à la disposition de la salariée le 3 août 2022, comme elle l’affirme. Par ailleurs, ces documents ne comportent aucune signature de l’employeur. Il en va de même pour l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, datée quant à elle du 3 août 2022 mais non signée ( pièce n° 19 de Mme [R]).
Mme [B] a donc tardé à communiquer à Mme [R] les documents de fin de contrat signés par ses soins, ce qui constitue un manquement à ses obligations.
Par mail du 29 août 2022, Mme [R] réclamait à Mme [B] ses trois dernières fiches de paie ainsi que l’attestation employeur «' pour que je puisse être payé'» ( pièce n° 23 ).
Elle n’apporte aux débats aucun autre élément de nature à justifier de son préjudice, qui, dans ces conditions, peut être fixé à 200 euros.
Mme [B] sera condamnée au paiement de cette somme venant en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents de fin de contrat signés.
La décision des premiers juges est confirmée sur ce point.
Sur la remise de documents administratifs
Madame [R] sollicite qu’il soit ordonné à Mme [B] de lui remettre les «'documents de fin de contrat'»'sous astreinte.
La demande de délivrance d’un solde de tout compte est sans objet, le présent arrêt en ayant les effets.
En revanche, il convient de condamner Mme [B] à remettre à Mme [R] un certificat de travail signé ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) signée et conforme aux dispositions du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte, aucun motif ne laissant en l’état craindre une réticence de l’employeur.
Les dispositions du jugement déféré sont infirmées en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B], partie perdante, est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du même code et condamnée à payer à Mme [R] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz, sauf en ce qu’il a':
Débouté Mme [R] de sa demande de paiement de la somme de 1 418,34 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 28 juin 2022 au 4 août 2022,
Condamné Mme [B] à payer à Mme [R] la somme de 793,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamné Mme [B] à remettre à Mme [R] les documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 30 ème suivant le prononcé de la décision,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Déboute Mme [R] de sa demande portant sur le paiement d’une somme de 793,70 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne Mme [K] [B] à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 418,34 euros brut à titre de rappels de salaire pour la période du 28 juin 2022 au 4 août 2022,
Ordonne à Mme [K] [B] à remettre à Mme [N] [R] un certificat de travail signé ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle emploi) signée et conforme aux dispositions du présent arrêt,
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [K] [B] à payer à Mme [N] [R] la somme de 1 500 euros aux titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel.
Le greffier Le président
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