Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 sept. 2024, n° 23/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 19 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2024 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES
XA
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : – 24
N° RG 23/00217 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GW3W
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORLEANS en date du 19 Décembre 2022 – Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [Z]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Localité 4] DEPANNAGES A DOMICILE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat Me Tanguy DE WATRIGANT, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 5 avril 2024
A l’audience publique du 13 Juin 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 26 SEPTEMBRE 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Z] a été engagé à compter du 6 juillet 2018 par la S.A.R.L. [Localité 4] Dépannage à Domicile, qui assure la pose de compteurs électriques, en qualité de technicien de pose, qualification ouvrier de niveau II, échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail de chantier. Ce contrat a été renouvelé le 1er janvier 2019 aux termes duquel M.[Z] était engagé en qualité de chef d’équipe et bénéficiait de la classification d’agent de maîtrise de niveau IV, échelon 1.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager du 26 novembre 1992.
Le 2 décembre 2020, la par la S.A.R.L. [Localité 4] Dépannage à Domicile a mis à pied à titre conservatoire M. [M] [Z], par courrier remis en mains propres, et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 décembre 2020.
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été conclue le 2 décembre 2020, l’expiration du délai de rétractation étant fixé au 17 décembre 2020.
M. [Z], par l’intermédiaire de son conseil, a exercé son droit de rétractation, par un courrier daté du 16 décembre 2020, mais envoyé et réceptionné à une date sur laquelle les parties divergent. A cette occasion, M.[Z] a notifié à la société [Localité 4] Dépannages à Domicile une prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile a ensuite sollicité l’homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail, que l’inspection du travail a homologuée selon une décision notifiée par courrier du 11 janvier 2021.
Par requête du 13 octobre 2021, M. [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître qu’il avait valablement fait usage de son droit de rétractation, et qu’il soit déclaré bien fondé en sa prise d’acte de rupture du contrat aux torts exclusifs de la société [Localité 4] Dépannages à Domicile.
A titre subsidiaire, M.[Z] invoquait la nullité de la rupture conventionnelle pour « vice du consentement et fraude aux droits » et qu’il soit déclaré bien fondé en sa prise d’acte de rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait ainsi le paiement de diverses sommes afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, M.[Z] a réclamé un rappel de salaire en demandant à bénéficier de la classification d’ETAM niveau IV, un rappel de salaire pour « mise en congés forcés », un rappel de prime sur objectifs, des indemnités de congés payés afférents et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— Dit et jugé valide la rupture conventionnelle signée le 2 décembre 2020 entre M. [M] [Z] et la SARL [Localité 4] Dépannages à Domicile
— Débouté M. [M] [Z] de sa demande de prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et de ses demandes afférentes
— Dit et jugé que les demandes de M. [M] [Z] sont infondées.
— Débouté M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SARL [Localité 4] Dépannages à Domicile de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [M] [Z] aux dépens.
Le 13 janvier 2023, M. [M] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [M] [Z] demande à la cour de :
— Débouter la société [Localité 4] Dépannage à Domicile de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, mal fondées, y compris à titre d’appel incident
— Annuler et/ou infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit et jugé valide la rupture conventionnelle signée le 2 décembre 2020 entre M. [M] [Z] et la SARL [Localité 4] Dépannage à Domicile,
. débouté M. [M] [Z] de sa demande de prise d’acte aux torts exclusifs de l’employeur et de ses demandes afférentes,
. dit et jugé que les demandes de M. [M] [Z] sont infondées,
. débouté M. [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Statuant à nouveau, reformant la décision entreprise en toutes ses dispositions et l’infirmant :
Au principal
— Retenir que M. [Z] a valablement fait usage de son droit de rétractation à l’égard de la rupture conventionnelle du 02/12/2020, en application de l’article L1237-13 du Code du travail
— Déclarer M. [Z] bien fondé en sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [Localité 4] Dépannage à Domicile au vu des manquements graves et répétés commis par celle-ci
A titre subsidiaire, à défaut de reconnaître que M. [Z] s’est valablement rétracté :
— Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle du 02/12/2020, homologuée le 11/01/2021, pour vice du consentement et fraude aux droits de M. [Z]
Dans les deux cas,
— Déclarer que la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société [Localité 4] Dépannage à Domicile à verser à M. [Z]:
. 5783.83 euros à titre de rappel de salaire lié à la nécessaire revalorisation de sa rémunération découlant de la reconnaissance de son statut d’ETAM, niveau IV échelon 3, outre 578.38 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
. 2492.37 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise en congés forcée à compter du 3 décembre 2020 ;
. 2500 euros à titre de rappel de prime sur objectifs, outre 250 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
. 4574.56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 457.46 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;
. 1950.06 à titre d’indemnité légale de licenciement ;
. 10500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la société [Localité 4] Dépannage à Domicile à verser à M. [Z] la somme de 143.07 euros en net à titre de complément d’indemnité de rupture conventionnelle
— Ordonner la remise à M. [Z], par la société [Localité 4] Dépannage à Domicile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinzaine suivant notification de la décision à intervenir, de bulletin de paie et documents de rupture tenant compte des sommes de nature salariales allouées
— Condamner la société [Localité 4] Dépannage à Domicile à verser à M.[Z] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la société [Localité 4] Dépannage à Domicile aux entiers dépens
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. [Localité 4] Dépannage à Domicile demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le Conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [Z] à verser à la société [Localité 4] Dépannage à Domicile la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la classification de M.[Z] et la demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférents
En cas de litige sur la catégorie professionnelle devant être attribuée à un salarié, seules les fonctions réellement exercées doivent être prises en compte pour déterminer la qualification et la rémunération du salarié indépendamment des mentions figurant au contrat de travail ou au bulletin de salaire.
En l’espèce, M.[Z] expose qu’il a été maintenu lorsqu’il a été promu chef d’équipe en janvier 2019, au même salaire qu’auparavant, que ce n’est qu’au 1er juillet 2019 qu’a été appliqué le salaire prévu au contrat du 7 janvier 2019 et que ce n’est qu’en janvier 2021 que la situation afférente à la période antérieure à juillet 2019 a été régularisée.
Par ailleurs, il affirme qu’une classification inférieure à celle découlant de ses fonctions a été appliquée, de sorte que la rémunération minimale conventionnelle n’a pas été respectée : il gérait seul l’agence de [Localité 5] et son personnel, et considère qu’il occupait les fonctions de chef d’agence. Ainsi il revendique la classification d’agent de maîtrise niveau IV échelon 3 au lieu de l’échelon 1 qui lui a été appliqué, réclamant à ce titre le paiement d’un arriéré de salaires d’un montant de 5783,83 euros, outre une indemnité de congés payés afférents d’un montant de 578,38 euros.
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile réplique que M.[Z] procède par affirmations sans produire les éléments de preuve à l’appui de ses prétentions, et soutient que M.[Z] ne disposait d’aucun pouvoir disciplinaire, son rôle se limitant à encadrer les ouvriers, sans délégation de pouvoir.
La cour relève que le conseil de Prud’hommes n’a pas examiné la demande de rappel de salaire formée par M.[Z] consécutive à sa demande visant à voir requalifier son poste.
Il sera en conséquence pallié à cette omission de statuer.
En premier lieu, la cour constate que M.[Z] reconnaît qu’une régularisation a été opérée lors de la rupture du contrat de travail relativement au retard pris par l’employeur pour opérer la revalorisation salariale liée à sa promotion opérée en janvier 2019, qui n’a été effective qu’en juillet 2019.
Il ne forme d’ailleurs aucune demande à ce titre.
Cette question n’a donc pas lieu à être examinée.
S’agissant de sa demande liée à sa qualification, la grille de classification de la convention collective applicable prévoit, s’agissant du niveau IV des agents de maîtrise :
« Le niveau IV se caractérise par l’exercice de missions impliquant le choix et la mise en 'uvre de méthodes et/ou de moyens en fonction de directives.
Ce niveau requiert l’analyse et la résolution de problèmes, la compétence technique et/ou l’animation d’équipe, sans que cette dernière soit nécessaire au positionnement dans ce niveau".
Il est prévu pour l’échelon 1, appliqué par l’employeur et prévu au contrat de travail :
« Choix et mise en 'uvre des méthodes et/ou des moyens en fonction de directives. Emploi exigeant :
— la prise d’initiatives et de mesures correctrices en toute situation ;
— l’établissement de compte rendu des résultats à la hiérarchie.
Emploi comportant éventuellement l’animation et/ou le contrôle d’une équipe.
Emploi requérant normalement un niveau de connaissances et de compétences, en liaison avec l’emploi occupé, acquis soit par une expérience professionnelle, soit par une formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant, à titre indicatif, au niveau III (bac + 2) de l’éducation nationale ou équivalent ".
Il est prévu pour l’échelon 3, revendiqué par M.[Z] :
« Choix et mise en 'uvre des méthodes et/ou des moyens en fonction des objectifs à atteindre.
Emploi exigeant :
— le contrôle et la gestion d’une unité en comparant régulièrement les résultats atteints avec les valeurs initialement fixées ;
— la proposition des solutions pour l’amélioration des résultats tant qualitatifs que quantitatifs de l’unité.
Emploi requérant normalement un niveau de connaissances et de compétences, en liaison avec l’emploi occupé, acquis soit par une expérience professionnelle, soit par une formation professionnelle, soit par voie scolaire correspondant à titre indicatif, au niveau II (bac + 3-4) de l’éducation nationale ou équivalent ".
La cour constate en premier lieu que M.[Z] ne produit aucun élément susceptible de contredire les termes du contrat de travail, qui décrit avec précision les fonctions opérées par ce dernier, sans qu’aucun élément ne vienne décrire qu’il ait dépassé en responsabilités son rôle de « manager » chargé « d’animer une équipe de techniciens de pose », et du suivi des plannings et du contrôle de la qualité du travail, du respect des procédures, de la satisfaction des clients et de l’application des règles de sécurité. Il devait également s’assurer du respect des objectifs de cadence, de la gestion des stocks et enfin de la réalisation des tâches administratives relatives à l’équipe (pointage, procédures d’embauche, gestion du courrier et des tâches administratives liées au local d’activité).
Il était donc dévolu à M.[Z] des fonctions techniques et opérationnelles nécessitant d’animer et de contrôler une équipe, comme mentionné déjà pour l’échelon 1 par la grille de classification.
Dans la description du poste, ne figure aucun élément sur la comparaison des résultats avec les objectifs fixés, ni sur la nécessité d’être force de proposition pour l’amélioration des résultats, propres à l’échelon 3, et aucun élément n’est produit sur les actions que M.[Z] aurait effectivement menées dans ce sens.
Par ailleurs, M.[Z] ne fournit aucun élément sur son expérience professionnelle passée ni sur sa formation, de sorte qu’il n’est pas établi qu’il disposait du niveau requis à cet égard pour le niveau 3 (Bac + 3 ou 4 ou équivalent).
Certes, il était titulaire, comme le précise le contrat de travail, d’une délégation de pouvoir en matière d’hygiène et de sécurité, mais ce point ne distingue en rien les échelons 1 et 3.
C’est pourquoi sa demande visant à voir réévaluer sa qualification doit être, rejetée, de même que la demande de rappel de salaire afférente d’indemnité de congés payés.
— Sur la demande de rappel de prime sur objectifs
M.[Z] fait état de ce que le marché conclu entre la société [Localité 4] Dépannages à Domicile et Enedis pour la pose des compteurs Linky prévoyait « des intéressements sur objectifs » en fonction du nombre de poses de compteurs effectuées et affirme que ce nombre ayant été atteint pour l’année 2020, malgré la crise sanitaire, il aurait dû recevoir une prime. Il demande la communication forcée des conditions du marché conclu avec Enedis, des objectifs fixés pour l’année 2020 et les justificatifs du nombre de pose pour la même année.
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile réplique que le contrat de prestations signé avec Enedis n’entraînait pas l’octroi d’une prime.
La cour relève que cette demande n’a pas été examinée par le conseil de prud’hommes dans son jugement.
Par ailleurs, le contrat de travail prévoit le versement d’une rémunération fixe, et d’une « rémunération variable » pouvant « éventuellement s’ajouter à la rémunération fixe ». Les bulletins de salaire produits font d’ailleurs état du versement régulier d’une « prime de production Linky ».
Aucun autre prime n’est prévue au contrat de travail et notamment pas une quelconque prime sur objectifs qui serait liée au marché signé entre la société [Localité 4] Dépannages à Domicile et la société Enedis, qui obligerait l’employeur vis-à-vis de ses salariés, le contrat signé à cet effet ne présentant aucun lien avec le présent litige, de sorte que sa production forcée, qui au demeurant n’est pas réclamée dans le cadre du dispositif des conclusions de M.[Z], n’a pas à être ordonnée.
M.[Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la rétractation de M. [Z] relativement à la convention de rupture
Conformément au dernier alinéa de l’article L. 1237-13 du code du travail, le droit de rétractation de l’une ou l’autre des parties à l’accord signé doit être exercé dans un délai de quinze jours calendaires et sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.
C’est à la date d’envoi de cette lettre et non à la date de sa réception par l’autre partie qu’il convient de se placer pour apprécier si le droit de rétractation a été exercé dans le délai imparti par la loi (Soc., 14 février 2018, pourvoi n°17-10.035 publié et Soc., 19 juin 2019, pourvoi n° 18-22.897).
En l’espèce, il est constant que le délai de rétractation attaché à la convention de rupture signée entre les parties le 2 décembre 2020 expirait 17 décembre 2020, comme elle le précise, à minuit.
M.[Z] affirme avoir adressé un courrier de rétractation, par l’intermédiaire de son conseil, par email du 16 décembre 2020 à la société [Localité 4] Dépannages à Domicile.
M.[Z] produit la copie d’un email adressé le 16 décembre 2020 par son conseil au destinataire suivant : r.michel@okservice;fr, mentionnant : « ci-joint déclaration de rupture conventionnelle et mise en demeure ».
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile affirme avoir été effectivement avisée de la rétractation de M. [Z] par ce courrier, mais adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par M.[Z] le 18 décembre 2020 seulement, et réceptionné le 21 décembre 2020, contestant avoir été destinataire de l’email du 16 décembre 2020.
La cour entend retenir qu’aucun accusé de réception électronique n’est produit, de sorte que l’envoi de cet email ne peut suffire à attester de la réception par la société [Localité 4] Dépannages à Domicile du courriel de rétractation, comme l’exige le texte précité. La production par M.[Z] de la copie de cet envoi, que son conseil lui a adressé le 16 décembre 2020, est à cet égard inopérante.
Par ailleurs, les éléments produits ne permettent pas de démontrer que le destinataire de l’email de rétractation corresponde à une adresse électronique de l’employeur.
M.[Z] produit par ailleurs la copie d’un email adressé dans le même sens à la Direccte, le 16 décembre 2020, qui ne peut venir se substituer à l’absence de validité de la rétractation adressée à l’employeur lui-même ( Soc., 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.539).
La cour constate que la rétractation de M.[Z] n’a donc été émise que par l’envoi le 18 décembre 2020 d’une lettre recommandée avec accusé de réception dont la réception n’est pas contestée par la société [Localité 4] Dépannages à Domicile, soit après l’expiration du délai de rétractation.
La décision entreprise sera sur ce point confirmée.
— Sur la demande d’annulation de la convention de rupture
M.[Z] affirme avoir signé la convention de rupture sous la menace d’un licenciement pour faute grave. Il avait reçu le 2 décembre 2020 une lettre de convocation à entretien préalable dans ce sens, et on lui aurait annoncé son licenciement en « termes catégoriques ». L’employeur lui aurait alors soumis la convention de rupture déjà remplie « dans la foulée ». Il ajoute que la procédure n’a pas été respectée puisqu’avant cette date, il n’avait jamais été informé au préalable du souhait de l’employeur de lui soumettre une rupture conventionnelle. Aucun entretien conforme aux dispositions de l’article L.1237-12 du code du travail n’a été organisé. Enfin l’employeur a, en fraude à ses droits, sollicité de l’inspection du travail l’homologation de la convention de rupture alors qu’il avait notifié sa rétractation.
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile réplique que la procédure a été respectée, qu’un entretien avec le salarié a eu lieu et qu’un exemplaire de la convention a été remis au salarié, ce qui lui permettait d’exercer son droit de rétractation dans le délai requis, à l’expiration duquel l’homologation de la rupture conventionnelle par l’inspection du travail a été sollicitée et obtenue. Elle précise qu’initialement, une procédure de licenciement avait été initiée compte tenu de diverses fautes commises par M.[Z] en lien avec la non-réalisation par ses soins de visites qualité des poses de compteurs et la falsification de l’activité de ces visites.
La cour relève que si le fait que M.[Z] ait été convoqué à entretien préalable à licenciement ne constitue pas en lui-seul la caractéristique d’une pression exercée par l’employeur sur le salarié relativement à la signature d’une rupture conventionnelle par la même occasion, il n’en demeure pas moins que ce dernier, convoqué à un tel entretien par une lettre remise en mains propres le 2 décembre 2020, s’est immédiatement vu proposer une projet de rupture conventionnelle sans qu’il soit établi notamment qu’il ait eu matériellement la possibilité de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou un conseiller du salarié, comme le permet l’article L.1237-13 du code du travail, les parties signant une convention le même jour.
Ces circonstances permettent de relever que le consentement de M.[Z] a été vicié compte tenu de la précipitation avec laquelle l’employeur, alors qu’il s’était tout d’abord orienté sur un licenciement pour faute qu’il considère pourtant comme justifié, a proposé à ce dernier une rupture conventionnelle. En réalité, M. [Z] était confronté au choix de la société de rompre le contrat de travail, la procédure s’étant déroulée à sa seule initiative.
C’est pourquoi, par voie d’infirmation, il sera jugé que la convention de rupture du contrat de travail de M.[Z] est nulle.
Lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Soc.,3 mai 2018, pourvoi n°16-15.273), comme il le réclame.
C’est pourquoi sur le seul fondement tiré de la nullité de la convention de rupture du contrat de travail de M.[Z], il sera constaté que cette nullité produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 2 décembre 2020.
Dès lors, les moyens de M.[Z] relatifs à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à laquelle il a procédé par courrier du 16 décembre 2020, soit postérieurement à cette date, sont superfétatoires et n’ont pas à être examinés.
— Sur les conséquences financières de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que l’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.
L’article L.1234-5 du code du travail prévoit que " lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2 "
L’article 7 de la convention collective applicable prévoit que « Après la période d’essai, la durée du délai-congé réciproque est de 3 mois ».
En l’espèce, M.[Z] se contente de réclamer le paiement d’une indemnité de préavis égale à deux mois de salaire, dont le quantum n’est pas contesté par la société [Localité 4] Dépannages à Domicile, de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 4574,56 euros à ce titre, outre 457,46 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents.
— sur l’indemnité de licenciement
Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
Faute de dispositions conventionnelles plus favorables, et le montant réclamé par M.[Z] n’étant pas discuté dans son quantum par la société [Localité 4] Dépannages à Domicile, celui-ci sera accueilli en sa demande d’indemnité de licenciement, pour un montant de 1950,06 euros.
— sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit, compte tenu de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise, et de la taille de l’entreprise, supérieure à 10 salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
M.[Z] réclame la somme de 10 500 euros, tandis que la société [Localité 4] Dépannages à Domicile propose de régler, dans l’hypothèse retenue par cour d’un licenciement considéré comme abusif, la somme de 8673,57 euros, sur la base de trois mois de salaire.
Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d’évaluer à 9000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.
— Sur la demande de rappel de salaire sur la « mise en congés forcés »
M.[Z] réclame le paiement de la somme de 2492,37 euros à titre de rappel de salaire pour la « période de congés forcés » du 3 décembre 2020 au 12 janvier 2021, date de son départ de l’entreprise.
Le jugement entrepris n’a pas statué sur cette question.
M.[Z] ayant été mis à pied à titre conservatoire le jour même de la date de rupture du contrat de travail, soit le 2 décembre 2020, et la date d’effet de cette rupture, aux torts de l’employeur, étant identique, étant entendu qu’après cette date, il n’était plus salarié de l’entreprise, il sera débouté de sa demande à ce titre.
— Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.
Aucune circonstance ne permet de considérer qu’il y ait lieu d’assortir cette disposition d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement entrepris n’a pas statué sur cette demande.
M.[Z] évoque des « agissements anormaux » et des « man’uvres » de la société [Localité 4] Dépannages à Domicile, ainsi que leurs conséquences liées à la perte de son emploi. Il invoque également des risques pris par l’employeur pour sa sécurité et pour sa santé physique et mentale. Il évoque avoir été « abandonné à lui-même », en manque de moyens et agressé par des membres de son équipe, sans en justifier en aucune manière, aucune pièce n’étant produite sur ce sujet.
M.[Z] n’établit pas de préjudice distinct de celui déjà indemnisé par l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare la perte d’emploi qu’il invoque.
C’est pourquoi M.[Z] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
La solution donnée au litige commande de condamner la société [Localité 4] Dépannages à Domicile à payer à M.[Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 4] Dépannages à Domicile sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu entre les parties, le 19 décembre 2022, par le conseil de prud’hommes d’Orléans ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la convention de rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle ;
Dit que cette nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet au 2 décembre 2020 ;
Condamne la société [Localité 4] Dépannages à Domicile à payer à M.[M] [Z] les sommes suivantes :
— indemnité de préavis : 4574,56 euros
— indemnité de congés payés afférents : 457,46 euros
— indemnité de licenciement : 1950,06 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9000 euros
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation France Travail conformes à la présente décision, et dit n’y avoir lieu à mesure d’astreinte ;
Déboute M.[M] [Z] de sa demande de rappel de salaire, d’indemnité de congés payés afférents, de prime sur objectifs et de rappel de salaire au titre de la mise en congés forcés, et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société [Localité 4] Dépannages à Domicile à payer à M.[M] [Z] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 4] Dépannages à Domicile aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Laurence DUVALLET
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