Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 juil. 2025, n° 25/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04012 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWCJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juillet 2025, à 11H40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michel Rispe, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 08 septembre 2003, de nationalité égyptienne
RETENU au centre de rétention du Mesnil Amelot 2
Informé le 23 juillet 2025 à 16H17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
informé le 23 juillet 2025 à 16H17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 22 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet enregistrée sous le numéro 25/02878 et celle introduite par le recours de M [S] [J] enregistrée sous le numéro 25/02875, rejetant le moyen d’irrecevabilité soutenu par le préfet de police de Paris, déclarant le recours de M. [S] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière rejetant la demande d’assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [J] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025, à 10H04, par M. [S] [J] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Au cas présent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En effet, la présente déclaration d’appel tend à voir annuler l’ordonnance de prolongation du maintien en rétention de l’intéressé alors que le premier juge a fait droit à la première prolongation de la rétention pendant une durée de 26 jours sur le fondement des articles L. 742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour fonder son appel, c’est vainement que l’intéressé fait valoir que la préfecture n’aurait pas étudié sa situation avant l’édiction de sa mesure faute d’avoir pris en compte les craintes qu’il exprimait en cas de retour en Egypte, ce moyen étant inopérant pour remettre en cause la décision entreprise en ce qu’elle s’est prononcée sur son maintien en rétention.
Par ailleurs, c’est tout aussi vainement que l’intéressé se prévaut de ses garanties de représentation. En effet, pour justifier une demande d’assignation à résidence, il convient de rappeler qu’il est nécessaire de disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ au sens des dispositions de l’article L.612-3 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, tel n’est pas le cas, puisque l’intéressé explique qu’il ne vit pas sur territoire français mais voyageait depuis le Japon vers l’Egypte avant de décider d’interrompre son périple et de s’arrêter en France. En tout état de cause, il n’est pas justifié par les pièces versées que la mesure d’assignation à résidence serait suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de la mesure d’éloignement.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 juillet 2025 à 11h13
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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