Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 nov. 2025, n° 24/07257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
Chambre civile 1-2
ARRET N° 337
PAR DEFAUT
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/07257 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GB
AFFAIRE :
S.N.C. SEDEF exerçant sous l’enseigne CSF
C/
[T] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 24/00556
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 25/11/25
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.N.C. SEDEF exerçant sous l’enesigne CSF Immatriculée au RCS D'[Localité 8]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 331 320 028
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26588
Plaidant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
****************
INTIME
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (Bénin)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Défaillant, déclaration d’appel signifiée par commissaire de justice à PV 659
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 26 août 2022, la société SEDEF, exerçant sous l’enseigne GMF, a consenti à M. [T] [S] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 48 échéances au taux débiteur fixe de 3,726%.
Se prévalant d’échéances impayées, la société SEDEF a mis en demeure M. [S] le 24 mars 2023.
Puis, par courrier en date du 18 avril 2023, la société SEDEF a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, la société SEDEF a assigné M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui payer la somme de 39 044,98 euros avec intérêts contractuels, selon décompte arrêté au 4 août 2023,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 39 044,98 euros avec intérêts contractuels selon décompte arrêté au 4 août 2023,
— en tout état de cause, la condamnation de M. [S] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
— débouté la société SEDEF sous l’enseigne GMF de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société SEDEF sous l’enseigne GMF de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SEDEF aux entiers dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration reçue au greffe le 19 novembre 2024, la société SEDEF sous l’enseigne CSF a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2025, la société SEDEF sous l’enseigne CSF, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— l’a déboutée de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens,
— a rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [S] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 39 044,98 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 4 août 2023,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judicaire du contrat de crédit souscrit,
En conséquence,
— condamner M. [S] à lui payer au titre du prêt personnel la somme de 39 044,98 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 4 août 2023,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [S] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 décembre 2024, la déclaration d’appel lui a été signifiée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 septembre 2025.
Par courrier RPVA en date du 10 octobre 2025, il a été demandé à l’avocat de la société appelante de préciser pour le compte de quelle enseigne la société Sedef intervenait puisque le jugement mentionnait qu’elle intervenait sous l’enseigne CSF alors que le contrat produit aux débats mentionne que ce dernier a été conclu avec l’enseigne GMF.
Par message RPVA en date du 22 octobre 2025, il a été indiqué et justifié qu’il convenait de retenir que la SEDEF exerçait sous l’enseigne GMF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le premier juge, après avoir soulevé contradictoirement lors de l’audience, l’absence d’historique de compte, a débouté la société SEDEF de son action en paiement considérant que le document produit intitulé « échéancier », s’il indique les mensualités payées, ne permet pas de connaître exactement les sommes payées par le débiteur, qu’il ne constitue qu’une synthèse permettant de déterminer les mensualités payées ou non, sans qu’il puisse être identifié sur ce document le montant des sommes versées par le débiteur et le montant des frais qui ont pu lui être appliqués.
La société SEDEF qui sollicite l’infirmation du jugement fait valoir qu’elle justifie de sa créance et demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les sommes dues au titre du prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Au vu des pièces produites, à savoir:
— l’offre de crédit signée et ses annexes,
— le tableau d’amortissement,
— la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, la fiche de dialogue, des éléments de solvabilité de l’emprunteur,
— l’historique de compte,
— le détail de la créance (pièce n°8),
— le courrier de mise en demeure du 22 mars 2023 (revenu avec la mention selon laquelle le destinataire n’habite pas à l’adresse indiquée), préalable à la déchéance du terme faite par courrier du 14 avril 2023 (dont l’accusé-réception mentionne que son destinataire en a été avisé mais que le pli n’a pas été réclamé),
— le décompte de la créance au 14 avril 2023,
la dette doit être fixée de la façon suivante :
*capital restant dû : 30 904,48 euros,
*mensualités échues impayées : 4 095,52 euros,
* assurances impayées sur les échéances impayées : 210 euros,
* intérêts échus : 620,36 euros.
Soit un total de : 35 830,36 euros.
Les intérêts de retard sur les sommes restant dues doivent être fixés, selon le taux contractuel prévu au contrat de prêt à 3,726% sur la somme de 35 210 euros.
L’indemnité de résiliation de 8% est une clause pénale. En l’espèce, elle s’élève à 2 800 euros.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, de la durée du prêt, du taux d’intérêt pratiqué, et nonobstant l’absence totale de règlement effectué par l’emprunteur, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur.
En application de l’article 1231-5 du code civil, il convient de la réduire à 200 euros.
En conséquence, par infirmation du jugement, M. [S] sera condamné à payer à la société Sedef la somme de 35 830,36 euros outre les intérêts au taux de 3,726 % à compter à compter du 14 avril 2023 et jusque complet paiement, ainsi qu’une somme de 200 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat, portant quant à elle intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusque complet paiement.
Sur les frais du procès
Par infirmation du jugement, M. [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
La somme qui doit être mise à la charge de M. [S] au titre des frais non compris dans les dépens, qui ont été exposés en première instance et en cause d’appel par la société Sedef peut être équitablement fixée à 800 euros par infirmation du jugement ce sur ce point également.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Sedef, exerçant sous l’enseigne GMF, la somme de 35 830,36 euros outre les intérêts au taux de 3,726 % l’an, sur la somme de 35 210 euros, à compter du 14 avril 2023 et jusque complet paiement,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Sedef, exerçant sous l’enseigne GMF, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale prévue au contrat de crédit avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusque complet paiement,
Condamne M. [T] [S] à payer à la Sedef, exerçant sous l’enseigne GMF, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [S] aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés pour ceux d’appel par Maître Mélina Pedroletti Avocat, qui en a fait la demande sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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