Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 27 nov. 2025, n° 24/13534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 31 octobre 2024, N° 23/03340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° 2025/504
N° RG 24/13534 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN57H
[S] [M]
C/
[O] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 31 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03340.
APPELANTE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocate au barreau de NICE
INTIMÉ
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN substitué par Me Anaïs KORSIA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN ;
assistés et plaidant par Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocate au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 août 2023 [O] [E] a fait délivrer à [S] [M] un commandement de payer aux fins de saisie-vente sur le fondement de trois arrêts rendus par la cour d’appel d’Aix-en-Provence les 22 novembre 2022, 4 avril 2023 et 26 juin 2023.
[S] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice qui par jugement du 31 octobre 2024 a notamment':
Rejeté les demandes de [S] [M],
Débouté [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné [S] [M] à payer à [O] [E] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
[S] [M] a formé appel de ce jugement par déclaration du 8 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [S] [M] demande à la cour de':
Réformer le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 6] le 31 octobre 2024,
Réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée et l’a condamnée à verser à [O] [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Et statuant à nouveau, de,
Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 8 août 2023 à la requête de monsieur [E],
Subsidiairement,
Juger que la somme de 14619, 31 euros n’est pas due,
Juger que les intérêts échus ne sont pas dus car non justifiés,
Condamner [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros pour le préjudice moral subi suite à cette action en justice,
Condamner [O] [E] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
[S] [M] soutient que le premier juge a méconnu les dispositions de l’arrêt exécuté qui ne mentionne pas la diminution de la part contributive mise à la charge de [O] [E] pour l’enfant commun. En outre la contribution étant réglée par l’ARIPA, c’est à cet organisme de rembourser les éventuelles sommes réclamées.
Elle demande qu’en application de l’article R.222-3 du Code des procédures civiles d’exécution le commandement délivré le 8 août 2023 soit annulé faute de mentionner l’obligation de communiquer à l’huissier de justice du poursuivant les nom et adresse de l’employeur et les références des comptes bancaires.
Elle fait valoir que la somme réclamée à hauteur de 14 619,31 euros au titre d’un trop perçu de pension alimentaire ne résulte pas d’une condamnation, la cour ne s’étant pas prononcée en ce sens dans le dispositif de l’arrêt du 4 avril 2023.
Elle invoque l’adage «aliment ne s’arrérage pas» pour conclure que le créancier ne peut réclamer une pension alimentaire sur une situation passée, que la contribution paternelle avait été fixée à la somme de 1000 euros au vu de la situation de la concluante et des besoins de l’enfant handicapée qui ne percevait pas encore l’AEEH, que la situation financière de [O] [E] n’est pas celle qu’il décrit.
Elle ajoute que l’ARIPA était un intermédiaire pour le paiement de la pension alimentaire due par [O] [E] et donc elle ne s’explique pas comment il peut lui réclamer un arriéré de contribution aux lieu et place de l’ARIPA subrogée dans les droits à remboursement.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [O] [E] demande à la cour de':
Juger [S] [M] mal fondée en son appel,
En conséquence, de,
La débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Y ajoutant, de,
Condamner [S] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
La condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
[O] [E] critique l’analyse de l’appelante et soutient que l’arrêt statuant sur la diminution de la pension alimentaire a précisé qu’il constituait le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé, ce que le premier juge a justement retenu. Il ajoute que les intérêts légaux sont de droit et n’ont pas à être mentionnés dans le dispositif d’une décision judiciaire pour être dus.
S’agissant des sommes perçues par l’ARIPA, [O] [E] indique que la somme de 4 537,67 euros doit venir en déduction de la somme réclamée dans le commandement de saisie, et que celle de 6 310 euros correspondant au paiement spontané de [S] [M] sera également déduite.
Il rappelle que le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision judiciaire exécutée.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie vente, il reprend les termes de l’article R.221-3 du Code des procédures civiles d’exécution (et non R.122-3 mentionné par erreur) pour dire que les dispositions prévues à peine de nullité par cet article ne sont pas applicables en l’espèce.
Il ajoute que les arrêts dont l’exécution est poursuivie ont été signifiés comme justifié.
Il réclame des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir par [S] [M] qui soutient une argumentation infondée dans le but de lui nuire.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
' Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente du 8 août 2023':
Vu les articles L.221-1, L.111-3, R.221-3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 114 et 649 du Code de procédure civile,
En l’espèce le commandement de payer a été signifié le 8 août 2023 sur le fondement de trois arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date des 22 novembre 2022, 4 avril 2023 et 27 juin 2023';
Il est justifié que ces arrêts ont été signifiés à avocat le 2 août 2023';
Le commandement de payer litigieux mentionne clairement être signifié en vertu de ces décisions et précise leur date, leur numéro et la signification intervenue pour chacun d’eux, il a été délivré pour la somme totale de 20 344,21 dont 14 619,31 euros au titre d’un trop perçu de pension alimentaire';
Les dispositions de l’article R.221-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévues pour des créances d’un montant supérieur à 535 euros, ne s’appliquent pas en l’espèce';
Par ailleurs contrairement à ce que conclut [S] [M], l’arrêt infirmatif du 4 avril 2023 ouvre droit à la restitution des sommes perçues en exécution du jugement infirmé, et ce sans qu’il soit nécessaire à la cour d’appel de reprendre la condamnation au remboursement du trop-perçu, celle-ci découlant de l’infirmation et de la diminution de la contribution paternelle de 1 000 euros à 450 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité formée par l’appelante.
Comme l’a justement relevé le premier juge la somme réclamée à hauteur de 14 619,31 euros est justifiée par le titre constitué par l’arrêt de la cour d’appel du 4 avril 2023, les sommes remboursées postérieurement à la délivrance du commandement par l’ARIPA et l’appelante seront décomptées des sommes dues comme l’a d’ailleurs conclu [O] [E].
[S] [M] ne justifie pas du caractère abusif de la procédure d’exécution conduite à son égard, sa demande de dommages et intérêts n’est donc pas justifiée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
' Sur la demande de dommages et intérêts formée par [O] [E] :
[O] [K] ne démontre pas en quoi l’exercice par [S] [M] de son droit d’agir en justice a dégénéré en abus ni son intention de lui nuire. Il ne caractérise pas non plus du préjudice allégué.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
' Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à [O] [E], contraint d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [S] [M] qui succombe en son action ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [S] [M] à payer à [O] [E] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [S] [M] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [S] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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