Désistement 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 nov. 2024, n° 24/02309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°166
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UWMQ
Mme [T] [M]
G.F.A. LA RENAISSANCE
C/
M. [B] [H]
MEE-retrait de l’incident
²
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 14 NOVEMBRE 2024
Le quatorze Novembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats du trois Octobre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSES A L’INCIDENT :
Madame [T] [M]
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 7] (59)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin BUSQUET de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
G.F.A. LA RENAISSANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [H]
né le 14 Septembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
Par jugement du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Fougères a :
— rejeté les fins de non-recevoir,
— dit que le bail est résilié à compter du jugement,
— ordonné à M. [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [H] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter de la date du jugement et jusqu’à libération effective des lieux,
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— condamné M. [H] à payer au GFA La Renaissance la somme de 20 855,55 euros, dont 17 401 euros solidairement avec Mme [M] au titre des loyers échus et non payés, selon décompte arrêté au 11 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— débouté pour le surplus,
— autorisé M. [H] et Mme [M] à s’acquitter du montant de la dette par 30 versements mensuels de 555 euros, outre un 31ème versement par M. [H] pour le solde,
— dit qu’au cas où une échéance serait impayée, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [H] et Mme [M] à payer au GFA La Renaissance la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [H] et Mme [M] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le 16 avril 2024, M. [H] a interjeté appel de la décision.
Le GFA a saisi conseiller de la mise en état d’un incident tendant à la radiation de l’appel de M. [H].
Dans ses dernières conclusions du 3 octobre 2024, le GFA La Renaissance a demandé au conseiller de la mise en état de :
— lui décerner acte du désistement de sa demande de radiation,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux dépens.
Dans ses dernières écritures du 2 octobre 2024, Mme [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’incident de radiation du GFA La Renaissance,
— statuer ce que de droit sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter le GFA La Renaissance de sa demande de radiation,
— débouter le GFA La Renaissance de ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et les dépens,
— condamner le GFA La Renaissance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GFA La Renaissance aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Le GFA La Renaissance indique que M. [H] est toujours dans les lieux alors que le jugement lui a été signifié le 22 mars 2024 et s’est acquitté avec retard de l’indemnité d’occupation d’avril 2024.
Il signale que M. [H] a procédé au premier paiement de l’arriéré avec un mois de retard.
Il confirme que M. [H] a quitté les lieux le 31 août 2024 et considère que M. [H] s’est efforcé de rechercher des solutions qui ne pouvaient pas aboutir.
Le GFA La Renaissance expose que M. [H] ne s’est résolu à acquitter en totalité la décision que sous la contrainte d’une demande de radiation.
Il écrit qu’il se désiste de sa demande de radiation du rôle.
En réponse, Mme [M] signale que M. [H] s’est acquitté des sommes dues et qu’elle s’exécute de la dette mise à sa charge.
Elle souligne que le dispositif des conclusions du GFA La Renaissance ne fait pas état de son désistement.
M. [H] explique qu’il est impossible de libérer les lieux sous 15 jours.
Il souligne ses difficultés financières, ses nombreuses démarches pour se reloger, de son obligation de mettre un terme à son emploi.
Il déclare qu’il a dû résider dans un camping puis louer un logement sur la plate-forme Airbn et qu’il a réglé les sommes dues.
Les parties s’accordent à écrire que M. [H] a exécuté le jugement du 11 mars 2024.
En conséquence, il convient de prendre acte du désistement d’incident du GFA La Renaissance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Le GFA La Renaissance et M. [H] sont déboutés de cette demande.
Parce que M. [H] a exécuté le jugement sous la contrainte d’une demande de radiation, il assumera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Prend acte du désistement d’incident du GFA La Renaissance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [H] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
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