Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 28 mars 2025, n° 23/03667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 septembre 2023, N° 22/00974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03667 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP43
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00974
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7] – [Localité 6] – [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [U] (l’assuré) a été victime d’un accident de trajet le 26 février 2021 dans les circonstances suivantes : 'trajet domicile, scooter, choc véhicule sur scooter, chute'.
Le certificat médical initial en date du 27 février 2021 mentionnait 'trauma poignet gauche. Attente arthro scanner'.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] ( la caisse) a pris en chargee cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 25 novembre 2021.
Par décision du 11 mai 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7% à compter du 26 novembre 2021 en réparation de ses séquelles.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 18 octobre 2022, la CMRA a confirmé ce taux.
L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, après examen clinique de l’assuré à l’audience, a :
— fixé dans les rapports entre la caisse et M. [U] le taux d’IPP de ce dernier à 15% à la date de consolidation le 25 novembre 2021,
— condamné la caisse à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 2 novembre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 11 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 18 octobre 2022 confirmant le taux d’IPP à 7%,
— constater que le taux d’IPP de 7% a été correctement évalué et est médicalement justifié,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [U],
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles,
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure de consultation sur pièces, la mission de l’expert devant se limiter à fixer le taux d’IPP à attribuer à M. [U] à la date de consolidation fixée au 25 novembre 2021.
Au soutien de ses demandes, la caisse considère que le taux anatomique retenu par les premiers juges est excessif, rappelle que la cour devra se baser sur la situation de l’assuré à la date de consolidation soit au 25 novembre 2021, indique que la CMRA, composée de deux médecins, a pris connaissance du rapport médical établi par le médecin conseil ainsi que des éléments médicaux produits par l’assuré, dont le rapport médical du docteur [R].
La caisse indique qu’au jour de la date de consolidation, l’assuré ne présentait qu’une limitation moyenne de la flexion extension de son poignet et non un blocage complet du poignet, qu’il n’existait pas d’atteinte de la prono-supination.
Par conclusions remises le 6 février 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes formées par la caisse.
A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP.
En tout état de cause, il demande que la caisse soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle soit condamnée aux dépens.
M. [U] se réfère aux constatations effectuées par le médecin consultant désigné par les premiers juges ainsi qu’à l’expertise médicale diligentée par le docteur [R] dans le cadre de l’indemnisation de droit commun. Il précise que le docteur [R] l’a examiné en octobre 2021 soit à une date concomitante de celle du certificat médical final et de l’examen effectué par le médecin conseil. Il précise que le docteur [R] a fixé son DFP à 10% et qu’il est inconcevable que le taux d’IPP soit inférieur au DFP.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d’incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Il sera rappelé que le taux anatomique doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et que les situations postérieures ne peuvent être prises en compte.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires du membre supérieur à l’exclusion de la main), la mobilité normale du poignet suppose :
— flexion 80° ;
— extension active : 45° ; passive : 70° à 80° ;
— abduction (inclinaison radiale) : 15° ;
— adduction (inclinaison cubitale) : 40° ;
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.
Le blocage du poignet dominant en rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination, justifie un taux de 15 %. Un blocage en flexion sans troubles importants de la prono-supination justifie quant à lui un taux de 35 %.
Par ailleurs, la prono-supination normale correspond à un angle de 180°. Sa limitation du côté dominant justifie un taux de 10 à 15 % en fonction de la position et de l’importance.
L’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé le 25 novembre 2021.
Il ressort du rapport médical d’évaluation du taux d’IPP établi par le médecin conseil que ce dernier a examiné l’assuré le 26 avril 2022 et qu’il a conclu à l’existence d’un 'AT avec entorse du poignet gauche traitée chirurgicalement chez un gaucher’ indiquant 'il persiste une limitation moyenne de la flexion extension du poignet.
Le médecin conseil a relevé une mobilité du poignet gauche en extension à 60% ( 90 % à droite) et en flexion à 30% (70% à droite) ; a indiqué qu’il existait un mouvement de latéralité et de prono-supination symétrique avec le poignet droit, que l’enroulement des doigts était complet, que la préhension fine était possible et a évalué la force de serrage à 32 à gauche ( contre 35 à droite).
Au sein de sa note communiquée à la cour, le médecin conseil a indiqué qu’il n’existait pas d’atteinte de la prono-supination lors de l’examen des séquelles réalisé le 26 avril 2022 et qu’en conséquence, il ne pouvait être ajouté un taux supplémentaire.
Le docteur [P], médecin consultant désigné par le tribunal, indique: 'l’assuré a été victime d’un accident de la voie publique en moto générant une grave entorse du poignet gauche pour un gaucher, traitement chirurgical sur rupture de plusieurs tendons (cicatrice propre et nette) ; limitation de l’extension à gauche (60%), de la flexion (30%), mais aussi de la pronosupination (-20° par rapport au poignet droit) ; au total : limitation de la flexion (7%), limitation de la pronosupination (8%) soit un taux total de 15%.
Il ressort de ces éléments un accord des deux médecins concernant une limitation de la flexion extension du poignet gauche.
Cependant, alors que le médecin conseil n’a pas constaté de limitation de la prono-supination lors de l’examen, le médecin consultant l’a observée.
L’assuré verse cependant aux débats un rapport médical établi par le docteur [R] [Y], mandaté par sa compagnie d’assurance aux fins d’identifier et de quantifier ses préjudices.
Il résulte de ce rapport que le docteur [R] a examiné l’assuré le 20 octobre 2021, soit à une date proche de celle de la consolidation. Il a notamment relevé une raideur du poignet gauche dominant dans le secteur utile en flexion-extension, en inclinaison ainsi qu’une raideur modérée en supination.
Au regard des constatations concordantes des docteurs [P] et [R] qui indiquent tous deux l’existence d’une limitation de la prono-supination, étant observé que le docteur [R] l’a constatée à une date antérieure et proche de celle fixée pour la consolidation de l’assuré, il y a lieu de considérer que le taux d’IPP de 15 % retenu par les premiers juges apparaît pertinent, et cela sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
2/ Sur les frais du procès
La caisse appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à l’assuré la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 4 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] à payer à [C] [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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