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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 oct. 2025, n° 22/02877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 11 avril 2022, N° 19/03384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02877 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OH6O
décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
19/03384
du 11 avril 2022
ch n°
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 16 Octobre 2025
APPELANTS :
Mme [V] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 18] (ALGERIE)
[Adresse 17]
[Localité 14]
M. [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Localité 14]
M. [W] [I]
né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 19] ([Localité 20])
[Adresse 17]
[Localité 14]
Mme [X] [I]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 21] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
Mme [H] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] ([Localité 20])
[Adresse 5]
[Localité 16]
Mme [N] [I]
née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 19] ([Localité 20])
[Adresse 17]
[Localité 14]
tour représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me David LETIEVANT, avocat au barreau de LYON, toque : 1880
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 12]
défaillante
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
******************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Octobre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 16 Octobre 2025 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : réputée contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation survenu sur la commune de [Localité 22] le 22 septembre 2012, l’accident étant imputé à M. [U] assuré par la société Groupama.
Par actes des 12 et 15 avril 2019, M. [Y], sa mère et ses frère et soeurs, ont fait assigner la société Groupama et la CPAM du Rhône devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 avril 2022 le tribunal judiciaire de Lyon a débouté les consorts [Y] de toutes leurs prétentions et les a condamné aux dépens et au paiement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [I] ont formé appel de cette décision par déclaration d’appel du 19 avril 2022.
Par arrêt du 9 avril 2024, la cour d’appel de Lyon a infirmé ce jugement, estimé que le droit à indemnisation de M. [I] était entier et ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [E].
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2025.
La société Groupama a adressé à M. [I] une offre définitive d’un montant de 196.985,845 euros, M. [Y] chiffrant pour sa part son préjudice à 808.968,47 euros et refusant l’offre adverse.
Les consorts [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de provision le 25 juillet 2025 et par dernières conclusions du 2 octobre 2025, lui demandent de :
— condamner la société Groupama à verser à [O] [Y] une provision de 170.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— la condamner au paiement de la somme de 1.200 eruos au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— la débouter de toutes ses prétentions.
La société Groupama, par conclusions d’incident du 30 septembre 2025, demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner acte de son accord pour le versement d’une provision de 170.000 euros,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :(…)
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…)'
En l’espèce, les parties sont d’accord sur le montant de la provision. Celle-ci n’ayant néanmoins pas été versée spontanément, une condamnation à paiement d’une provision de 170.000 euros est prononcée à l’encontre de la société Groupama.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l’incident sont à la charge de la société Groupama, laquelle versera à son adversaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En effet, la demande de versement d’une provision était légitime dès les premières conclusions d’incident et cette provision aurait pu être versée spontanément et plus tôt sans faire perdurer l’incident.
Il est donc équitable de condamner l’assureur au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision ;
Condamnons la société Caisse régionale d’assurances mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne (Groupama) à payer à M. [O] [I] :
— la somme de 170.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’incident.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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