Infirmation partielle 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/01921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. INFINY AUTO Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ORLEANS sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/03/2026
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 17 MARS 2026
N° : – 26
N° RG 24/01921 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HBDQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 22 Mai 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265308788090855
S.A.S. INFINY AUTO Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de ORLEANS sous le n° B 830 764 262, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nadjia BOUAMRIRENE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265301721570045
Madame [G] [C]
née le 07 Juin 1975 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d’ORLEANS,
et ayant pour avocat plaidant Me Maria-Isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [W] [F] dit [B] [O]
né le 16 Janvier 1995 à BELGIQUE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de caducité partielle le 1er avril 2025
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 12 Juin 2024.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 3 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 17 mars 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [C] a acquis le 31 octobre 2020 un véhicule de marque Mercedes de type Class A CDI immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [B] [O] au prix de 22 400 euros.
Le 10 janvier 2021, elle a cédé ce véhicule, dans le cadre d’une opération de reprise-échange, à la société Infiny Auto.
La société Infiny Auto a ensuite vendu le véhicule à Mme [H] [U] le 30 janvier 2021.
Le 18 février 2021, Mme [H] [U] a déposé plainte pour escroquerie après avoir appris du garage Mercedes auprès duquel elle avait déposé le véhicule pour un défaut de fonctionnement, que le véhicule était déclaré comme volé.
Le 19 février 2021, le gérant de la société Infiny Auto a déposé une main courante en lien avec ces faits.
Le 23 février 2021, Mme [G] [C] a déposé plainte à l’encontre de M. [B] [O] pour escroquerie, puis le 26 mai 2021 contre M. [W] [F], reconnu par elle sur photographie comme étant la personne lui ayant donné l’identité de [B] [O].
Par acte d’huissier du 25 novembre 2021, la société Infiny Auto a fait assigner Mme [G] [C] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins notamment de voir prononcer la nullité de la vente pour dol, et à titre subsidiaire son annulation pour défaut de délivrance conforme à la chose vendue, et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Le 12 mai 2022, Mme [G] [C] a fait assigner M. [W] [F] en intervention forcée, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans a :
— Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes de type Class A CDI immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 10 janvier 2021 entre la société Infiny Auto et Mme [G] [C] ;
— Débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi ;
— Prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes de type Classe A CDI immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 31 octobre 2020 entre Mme [G] [C] et M. [W] [F] ;
— Condamné M. [W] [F] à verser à Mme [G] [C] la somme de 22 400 euros à titre de remboursement ;
— Condamné M. [W] [F] à garantir Mme [G] [C] de toute condamnation prononcée contre elle ;
— Débouté les parties de toutes autres demandes ;
— Condamné in solidum Mme [G] [C] et M. [W] [F] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc, avocat près la cour d’appel d’Orléans ;
— Condamné Mme [G] [C] à régler à la société Infiny Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [W] [F] à régler à Mme [G] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Infiny Auto a interjeté appel de la décision le 12 juin 2024, à l’encontre de Mme [C] et de M. [F], en ce qu’elle l’a :
— Déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— Déboutée de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi ;
— Déboutée de sa demande d’annulation de la vente entre elle et Mme [C] au titre du dol.
Le 1er avril 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Infiny Auto à l’encontre de M. [W] [F] et a constaté l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour en ce qui concerne M. [W] [F] dit [B] [O].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société Infiny Auto demande à la cour de':
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 26 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral et d’image subi,
— débouté la société Infiny Auto de sa demande d’annulation de la vente entre elle et Mme [C] au titre du dol ;
En conséquence,
— Recevoir la société Infiny Auto en toutes ses demandes, fins et conclusions et la déclarer bien fondée ;
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
A titre principal,
— Prononcer la nullité de la vente pour vice du consentement sur le fondement du dol ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer l’annulation de la vente pour défaut de délivrance conforme de la chose vendue ;
En conséquence,
— Condamner Mme [G] [C] à payer à la société Infiny Auto les sommes suivantes :
— 26 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi, assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre encore plus subsidiaire,
— Retenir l’existence d’un enrichissement sans cause de Mme [C], qui a perçu des sommes de la société Infiny Auto sans contrepartie pour cette dernière ;
— Condamner Mme [G] [C] à payer à la société Infiny Auto la somme de 26 300 euros telle que déboursée par l’appelante ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à la société Infiny Auto le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [C] à payer à la société Infiny Auto la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [G] [C] aux entiers dépens et accorder à la SCP Lavisse Bouamrirène le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [G] [C] demande à la cour de':
— La dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes fins et conclusions d’intimée et d’appelante incidente ;
— Débouter la société Infiny Auto, appelante et intimée incidente, en toutes ses demandes et conclusions qui y seraient contraires ;
— Infirmer le jugement rendu le 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— condamné in solidum Mme [G] [C] et M. [W] [F] aux entiers dépens et fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lavisse Bouamrirene Gaftoniuc, avocat près la cour d’appel d’Orléans,
— condamné Mme [G] [C] à régler à la société Infiny Auto la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la société Infiny Auto et M. [W] [F] à régler à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Infiny Auto et M. [W] [F] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Confirmer pour le surplus le jugement rendu le 22 mai 2024 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque
Mercedes de type Class A CDI immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 10 janvier 2021 entre la société Infiny Auto et Mme [G] [C],
— débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et d’image subi,
— prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque
Mercedes de type Class A CDI immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 31 octobre 2020 entre Mme [G] [C] et M. [W] [F],
— condamné M. [W] [F] à verser à Mme [G] [C] la somme de 22 400 euros à titre de remboursement,
— condamné M. [W] [F] à garantir Mme [G] [C] de toute condamnation prononcée contre elle ;
Y ajoutant,
— Condamner in solidum la société Infiny Auto et M. [W] [F] à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la vente du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre Mme [C] et la société Infiny Auto :
— Sur la demande de nullité de la vente :
Moyens des parties :
A l’appui de son appel, la société Infiny Auto fait valoir qu’elle a acquis le véhicule litigieux auprès de Mme [C], qui ne l’a pas informée du caractère volé de celui-ci et du fait qu’elle n’en était pas la légitime propriétaire ; que le fait que le véhicule ait été volé est une information essentielle qui, si elle avait été connue par la société, l’aurait empêchée de contracter ; que Mme [C] a perçu des sommes indues liées à la dissimulation du caractère illicite de la détention du véhicule ; que la réticence dolosive est caractérisée et qu’il convenait d’ordonner à Mme [C] de rembourser les sommes indument perçues comme elle l’avait proposé à une époque.
Mme [G] [C] réplique qu’elle se croyait légitime propriétaire du véhicule lors de la reprise-échange survenue en janvier 2021 avec la société Infiny et qu’elle ignorait que le véhicule avait été volé ; que la société Infiny est la seule professionnelle et était seule à l’initiative de la demande de reprise-échange, si bien qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’un certificat de situation administrative a permis de constater que le véhicule n’apparaissait pas comme volé ; et qu’elle est elle-même victime et partie civile de l’instruction en cours pour ces faits.
Réponse de la cour :
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Une demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l’erreur déterminante provoquée par celui-ci, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Com., 7 février 2012, pourvoi n° 11-10.487).
En l’espèce, il est établi d’une part que Mme [C] a acquis le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] auprès d’une personne dénommée M. [B] [O] le 31 octobre 2020, d’autre part qu’elle l’a ensuite cédé à la société Infiny Auto le 10 janvier 2021.
Les pièces produites par Mme [C] permettent de constater qu’elle a fait assurer le véhicule le 30 octobre 2020, pour une prise d’effet au 31 octobre 2020, a déclaré le changement de titulaire du véhicule au système d’immatriculation des véhicules le 2 novembre 2020 et qu’elle a obtenu un certificat de situation administrative détaillé le même jour, celui-ci mentionnant l’absence de gage et le fait que le véhicule n’était pas volé.
Il apparaît également qu’elle a déposé plainte pour escroquerie à l’encontre de M. [B] [O] le 23 février 2021, soit quatre jours après la main courante réalisée à ce titre par la société Infiny Auto.
Il en résulte qu’aucune de ces pièces ne révèle qu’à la date de la transaction du 10 janvier 2021, le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] pouvait être un véhicule volé.
La société Infiny Auto démontre quant à elle avoir, le 11 janvier 2021, déclaré l’achat du véhicule litigieux à Mme [C] dans le système d’immatriculation des véhicules et avoir obtenu le 23 janvier 2021 un certificat de situation administrative détaillé mentionnant à nouveau que le véhicule n’apparaissait pas comme volé.
Elle verse aux débats une main courante déposée le 19 février 2021 au commissariat de police d'[Localité 4] dans laquelle elle indique avoir été informée par Mme [U], ayant acquis le véhicule le 30 janvier 2021, que celui-ci était signalé comme volé, ce qui est apparu par la comparaison du numéro de moteur ne correspondant pas au numéro de chassis et par la vérification du numéro de transmission.
Il est constaté à travers ces éléments que la société Infiny Auto ne rapporte pas la preuve que Mme [C] avait connaissance, lors de la cession du véhicule le 10 janvier 2021, du caractère volé du véhicule et donc, a fortiori, qu’elle a intentionnellement dissimulé une telle information essentielle à la société Infiny Auto, professionnelle dans le domaine de la vente de véhicules.
Le premier juge, ayant procédé à ce constat et en ayant tiré à juste titre comme conséquence que la vente survenue entre la société Infiny Auto et Mme [C] ne pouvait être annulée pour dol, il y aura lieu de confirmer la décision du 22 mai 2024 en ce qu’elle a débouté la société Infiny Auto de cette demande.
Le chef spécifique du dispositif ayant prononcé la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes immatriculé [Immatriculation 1] ne fait quant à lui pas l’objet d’une demande expresse d’infirmation et il ne revenait à la cour de l’examiner que dans l’hypothèse où il aurait été fait droit à la demande, par la société Infiny Auto, d’annulation pour dol de la vente survenue entre elle et Mme [C]. Il aurait alors, dans cette hypothèse, constitué un chef dépendant directement de celui critiqué et infirmé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il convient en conséquence d’examiner les demandes financières présentées par la société Infiny Auto, celle-ci demandant l’infirmation des chefs du dispositif du jugement les ayant rejetées.
— Sur les demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et pour préjudice moral et d’image :
Moyens des parties :
La société Infiny Auto fait valoir que, compte-tenu du caractère volé du véhicule vendu à Mme [H] [U], elle a dû rembourser le prix de la vente et a donc perdu la somme de 26 300 euros ; qu’elle n’a pas récupéré le véhicule en contrepartie ; qu’elle a donc subi un préjudice financier dans l’annulation de la vente entre elle-même et Mme [U], correspondant à la somme de 26 300 euros.
Elle ajoute s’être également trouvée dans une situation délicate du fait de la plainte déposée par Mme [H] [U], la plaçant dans une situation de receleur alors qu’elle ignorait la provenance illégale du véhicule, et qu’elle a été atteinte dans son image commerciale puisqu’elle a été associée à la vente d’un véhicule volé dans un domaine de vente de véhicules d’occasion particulièrement concurrentiel, si bien qu’elle a subi un préjudice moral important.
En réponse, Mme [G] [C] demande la confirmation de la décision du premier juge qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Infiny Auto. Elle fait valoir que si la non-conformité entachant la chose vendue est d’office considérée comme datant d’avant l’achat du produit, elle peut en tant que vendeur contester l’application de sa garantie en prouvant que le défaut est apparu postérieurement à l’achat, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle fait remarquer que la société appelante est la seule experte spécialisée en matière de vente de véhicules et jouit d’une situation économique confortable alors qu’elle-même n’est pas une professionnelle, a été victime d’une usurpation d’identité et certainement d’une escroquerie et se trouve dans une situation financière bien plus précaire.
Elle explique que le montant du remboursement sollicité est incohérent puisqu’elle a acquis le véhicule pour 22 400 euros, que le véhicule a été vendu à Mme [U] par la société Infiny Auto pour 25 500 euros et que la société déclare avoir remboursé la somme de 26 300 euros ; et qu’elle ne peut pas être tenue pour responsable des conséquences de la vente du véhicule intervenue entre la société Infiny Auto et Mme [U] et du fait que la société a choisi de la rembourser avec la marge qu’elle s’était procurée et ne l’a pas attraite à la cause.
Réponse de la cour :
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il convient de rappeler que la résolution judiciaire prononcée en l’espèce par le premier juge emporte l’anéantissement rétroactif du contrat et a pour effet que les choses doivent être remises dans leur état antérieur, les parties devant restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
La société Infiny Auto est en outre en droit de demander des dommages et intérêts s’ajoutant à cette résolution.
La société doit pour cela démontrer que la défaillance de Mme [C] a été la cause, pour elle, d’un préjudice résidant dans une perte subie ou dans un manque à gagner.
S’agissant d’une société professionnelle ayant acquis le véhicule, il était prévisible que celui-ci soit revendu.
Son préjudice réside ainsi dans le manque à gagner à l’occasion de la troisième vente réalisée.
En revanche, il ne peut être fondé sur la perte subie, puisque le manquement de la société Infiny dans la délivrance d’un bien non-conforme à Mme [U], dernière personne ayant acquis le véhicule, doit également être pris en considération. En tout état de cause, la différence entre le prix de revente du véhicule et la somme de 26 300 euros que la société indique avoir remboursée à Mme [U] n’est pas explicitée.
Il apparaît, au titre de la deuxième cession survenue entre Mme [C] et la société Infiny Auto, que le véhicule Mercedes litigieux a été échangé avec un véhicule Volkswagen Polo valorisé à hauteur de 22 500 euros, selon la pièce 21 de Mme [C].
Le véhicule Mercedes a ensuite été revendu par la société Infiny Auto à Mme [U] au prix de 25 500 euros selon la facture fournie par la société (pièce 6).
Le préjudice financier de la société Infiny Auto découlant directement du défaut de délivrance conforme est ainsi de 3 000 euros.
Les circonstances particulières relatives à la première vente, prises en compte par le premier juge pour condamner M. [W] [F] à garantir Mme [G] [C] de toute condamnation prononcée contre elle, sont sans effet sur la réalité du préjudice subi par la société Infiny Auto.
En outre, ne sauraient être invoqués ni le fait que la connaissance certaine du caractère volé du véhicule est apparue postérieurement à la chaîne des ventes, ni la situation économique de la venderesse, ni la qualité de professionnelle de la société Infiny Auto pour évaluer le préjudice de l’acquéreur en lien avec le défaut de délivrance conforme du véhicule et distinct de la résolution judiciairement prononcée.
Il y aura lieu en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, de condamner Mme [G] [C] à payer la somme de 3 000 euros à la société Infiny Auto en réparation de son préjudice financier.
Celle-ci portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, la société Infiny Auto ne démontre aucun préjudice moral et d’image en lien avec le manquement de Mme [C], alors que la troisième vente a été effectuée à [Localité 5] et non à [Localité 1], adresse de la société, et que la société se limite à évoquer l’atteinte à son image commerciale et le fait qu’elle aurait pu être assimilée à un receleur.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire d’Orléans qui l’a déboutée de sa demande indemnitaire sur ce fondement.
— Sur l’enrichissement sans cause :
Moyens des parties :
La société Infiny fait valoir, au soutien de sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause, que Mme [C] a perçu des sommes sans contrepartie pour elle et doit donc être condamnée à restituer ces sommes indument perçues.
Mme [C] réplique que la notion d’enrichissement sans cause ne peut trouver à s’appliquer, une convention ayant initialement lié les deux parties à la seule initiative de la société Infiny Auto et aucun appauvrissement n’étant constitué, le véhicule litigieux étant sous scellé et la société appelante ne démontrant pas qu’il ne lui sera pas restitué lors de la levée des scellés.
Réponse de la cour :
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
En l’espèce, la demande présentée par la société Infiny à l’encontre de Mme [C] découle de l’existence d’une vente dont la résolution a été judiciairement prononcée.
Cette résolution a pour effet de remettre les parties dans la situation antérieure à la vente et ne saurait fonder une demande au titre de l’enrichissement sans cause.
La demande sera donc rejetée, par voie d’ajout au jugement, la prétention n’ayant pas été formulée devant le premier juge.
II- Sur les frais de procédure':
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au regard du sens de la présente décision, il y aura lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Pour des raisons d’équité, il sera également dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement rendu le 22 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il a :
— Débouté la société Infiny Auto de sa demande de condamnation de Mme [G] [C] à lui verser la somme de 26 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [G] [C] à verser à la société Infiny Auto la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
REJETTE la demande financière présentée par la société Infiny Auto à l’encontre de Mme [G] [C] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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