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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 25 avr. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00028 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPR2
AFFAIRE : [R], SELARL [O] [R] NOTAIRE C/ S.A.S.U. [H] REPRO, S.A.S.U. [H] SOLUTIONS LOGICIELS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 Avril 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Mars 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Maître [O] [G], [V] [R]
né le 20 Novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
SELARL [O] [R] NOTAIRE
inscrite au RCS d'[Localité 3] sous le N° 840 402 329
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES,
Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
DEMANDEURS
S.A.S.U. [H] REPRO
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 538 609 421
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.S.U. [H] SOLUTIONS LOGICIELS
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 501 796 510
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Raluca LALESCU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 25 Avril 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Mars 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 25 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
Condamné in solidum Me [R] et la SELARLU [O] [R] à payer au titre des indemnités de résiliation :
— à la SARL [H] Solutions la somme de 15 000 euros et celle de 6 656,88 euros,
— à la SARL [H] Repro la somme de 20 000 euros,
Condamné in solidum Me [R] et la SELARLU [O] [R] à payer au titre des factures restant dues :
— à la SARL [H] Solutions la somme de 3 170,40 euros et celle de 387,20 euros,
— à la SARL [H] Repro la somme de 4 470,01 euros,
Condamné la SCP [R] à rembourser à [H] Solutions la somme de 43 194,22 euros,
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté en conséquence les demandes de ce chef,
Condamné in solidum Me [R] et la SELARLU [O] [R] aux dépens.
Me [O] [R] et la SELARL [O] [R] Notaire ont interjeté appel de ces dispositions par déclaration en date du 29 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2025, arguant de moyens sérieux de réformation soutenus en cause d’appel et des conséquences manifestement excessives résultant de la décision de première instance, Me [O] [R] et la SELARL [O] [R] Notaire ont fait assigner la SASU [H] Repro et la SASU [H] Solutions Logiciels devant le premier président, sur le fondement des articles 514-3 et 514-5 du code de procédure civile, afin de voir, à titre principal, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Avignon rendu le 18 novembre 2024, à titre subsidiaire, juger qu’il y a lieu d’ordonner au bénéfice des sociétés [H] Repro et [H] Solutions Logiciels, un nantissement des parts sociales de la SELARL [O] [R] Notaire, et condamner les sociétés [H] Repro et [H] Solutions Logiciels à régler aux demandeurs une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures en date du 26 mars 2025, les demandeurs soutiennent l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement déféré et de conséquences manifestement excessives.
Ils font grief au jugement querellé :
d’avoir considéré que l’engagement contractuel de l’Etude de Notaires n’était pas sérieusement contestable au motif que l’apparence était bien celle selon laquelle la comptable de l’Etude disposait de prérogatives qu’elle exerçait et que le tiers avait donc toute légitimité de tenir celle-ci pour le mandataire des Notaires,
de ne pas avoir appréhendé la chronologie qu’ils ont présentée,
de ne pas avoir fait état de l’administration provisoire,
d’avoir commis une erreur d’appréciation concernant les prérogatives de Mme [J], ce d’autant que [H] est rompu aux contraintes liées à la confidentialité des activités notariales et à l’impossibilité de voir une salariée avoir le pouvoir d’engager l’étude sur ce point. Ce d’autant que le paramétrage des différentes installations suppose l’accord des notaires en exercice pour accorder les droits d’accès.
d’avoir considéré à tort que les contrats de 2020 avaient connu un commandement d’exécution pendant 10 mois, faisant fi de l’administration provisoire initiée 3 mois seulement après la signature des contrats litigieux par une employée non habilité,
de ne pas avoir tiré toutes les conséquences légales du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties tels que constatés, en ce sens que le caractère non écrit des clauses litigeuses n’a pas été retenu aux termes du dispositif de la décision attaquée.
Ils indiquent par ailleurs que la mise hors de cause de Me [R] est justifiée car seule la SELARLU [O] [R] Notaire peut être tenue comme responsable des conséquences de la résiliation des contrats, tenant le principe de l’autonomie de la personnalité morale, d’autant plus que Me [R], en qualité de notaire associé de la structure, n’a jamais été contractuellement liés aux sociétés [H].
Ils soutiennent enfin qu’ils justifient de l’existence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution de la décision déférée au regard de la fragilité avérée de la situation financière de l’étude notariale, aggravée notamment par des circonstances conjoncturelles dégradées auxquelles les notaires doivent faire face.
Pour leur part, la SASU [H] Repro et la SASU [H] Solutions Logiciels, dans leurs conclusions en date du 27 mars 2025, reprises à l’audience, sollicitent du premier président, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile, de :
Débouter la SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner in solidum la SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] à verser à SASU [H] Repro et à SASU [H] Logiciels Solutions la somme de 1.500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens
A l’appui de leurs écritures, les défenderesses soutiennent, à titre principal, que le positionnement des demandeurs ne répond pas aux prescriptions de l’article 514-3 du code de procédure civile, puisqu’ils ne soumettent pas d’arguments nouveaux mais persistent davantage dans leur interprétation de la relation contractuelle.
Elles font valoir aussi l’absence de conséquences manifestement excessives donnant l’évolution positive du chiffre d’affaires et la résorption des différentes créances dans les mois écoulés ou les quelques mois à venir, outre des dépenses de frais de réception ou de parking qui s’avèrent être relativement élevés.
Elles prétendent que la SELARLU [O] [R] dispose d’un capital social de 790.000 euros de telle sorte qu’elle dispose des fonds utiles pour faire face aux condamnations financières sans mettre en danger la pérennité de son activité.
Sur le nantissement des parts sociales de la SELARLU [O] [R], elles considèrent que cette garantie est sans valeur et ne répond pas aux prescriptions imposées par l’article 514-5 du Code de procédure civile quant à son caractère suffisant et ne sont pas mobilisables par une personne morale qui n’exerce pas de profession notariale et ne dispose pas de l’autorisation pour ce faire du garde des [Localité 7].
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions qu’elles ont déposées dans ce dossier.
Lesquelles ont soutenu à l’audience le bénéfice de leurs écritures.
Avec l’accord de son contradicteur Me [R] et la SELARL [R] ont été autorisés à déposer une attestation comptable pour justifier de leur situation.
SUR CE :
— Sur l’arrêt de l’exécution provisoire :
En l’espèce, le jugement du 18 novembre 2024 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, les appelants doivent rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce sans reprendre les nombreuses contestations dont la SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] ont saisi la cour d’appel au fond il convient de relever qu’il présente un moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en ce qu’il est formé moyen de défense s’agissant de la mise hors de cause de Me [R], lequel au terme des conclusions des parties ne semble pas pouvoir être condamné seul à titre personnel, la SCP ayant au moment de la signature du contrat deux associés et la SELARL créant une personne morale distincte.
La preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée est rapportée.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Il ressort de l’analyse du cabinet d’expertise comptable que l’étude en l’état de ses encours et de sa trésorerie disponible est en état de cessation des paiements ou en voie de le devenir.
L’exécution de la décision déférée aurait pour conséquence de la précipiter vers une cessation d’activité et cela constitue une conséquence manifestement excessive.
La SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] ayant rapporté la preuve des deux conditions cumulatives prévues à l’article 514-3 du code de procédure civile il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Avignon le 18 novembre 2024.
— Sur le nantissement des parts sociales de la SELARLU [O] [R] :
La demande ayant été fait à titre subsidiaire il n’y a pas lieu à statuer.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Les circonstances de la cause et l’équitée justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées des demandes formulées de ce chef.
La SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] ayant intérêt à la décision seront tenus de supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 18 novembre 2024 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SELARL [O] [R] Notaire et M. [O] [R] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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