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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 25 avr. 2025, n° 24/03888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 13 novembre 2024, N° 22/00310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR, a saisi le conseil de prud' hommes d'Avignon par requête du 1er décembre 2020 de demandes dirigées contre son employeur la SAS Transports Chabas Fraîcheur qui l' a licencié pour faute grave le 9 décembre 2021 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 24/03888 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNG3
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon, décision attaquée en date du 13 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 22/00310
Monsieur [J] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
S.A.S. TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIME
LE VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Nathalie ROCCI, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03888 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNG3 ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon par requête du 1er décembre 2020 de demandes dirigées contre son employeur la SAS Transports Chabas Fraîcheur qui l’a licencié pour faute grave le 9 décembre 2021.
Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a dit que le licenciement de M. [B] est fondé sur une faute grave, que le salarié n’a pas été victime de harcèlement de la part de son employeur et a débouté le salarié de toutes ses demandes.
M. [B] a interjeté appel par déclaration d’appel du 12 décembre 2024.
Par acte du 29 janvier 2025, M. [B] a fait signifier sa déclaration d’appel du 12 décembre 2024 ainsi que l’avis de déclaration d’appel du 13 décembre 2024, à la SASU Transports Chabas Fraîcheur.
La signification a été faite à personne morale en la personne de M. [K] [W], directeur des ressources humaines.
Par message RPVA du 13 mars 2025, le greffe de la cour a demandé aux parties de faire valoir leurs observations au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA, le 19 mars 2025, la SAS Transports Chabas Fraîcheur demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile de:
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 12 décembre 2024 à l’initiative de M.[J] [B];
— Constater l’extinction de la procédure d’appel enrôlée sous le numéro RG24/03888;
— Condamner M. [J] [B] à payer à la société Transports Chabas Fraîcheur la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel
M. [B] n’a pas fait valoir ses observations au visa de l’article 908 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile énonce:
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions d’appelant dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, soit avant le 12 mars 2025, sa déclaration d’appel est caduque.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. [B] [J] du 12 décembre 2024 enregistrée sous le numéro RG 24/03888
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de l’incident
Condamnons M. [J] [B] aux éventuels dépens de la présente procédure sur incident
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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