Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 11 déc. 2025, n° 23/03226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 1 février 2023, N° 2022046872 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
(n° 241, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03226 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Février 2023 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2022046872
APPELANTE
La société CMULTISERV, agissant poursuites et diligences par la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 512152588
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
INTIMEE
S.A.S. PEOPLE AND BABY, prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro : 479 182 750
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Rachid ELMAM, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Nathalie Renard, Présidente de la 5-5, et madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5
— Madame Françoise JOLLEC, Présidente de Chambre
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cmultiserv est une entreprise assurant des prestations de maintenance multi technique.
La société People and Baby exploite une activité d’accueil de jeunes enfants, au travers de crèches conventionnées, d’entreprise ou de collectivités publiques.
Les deux sociétés sont en relation d’affaires depuis plusieurs années, la société Cmultiserv assurant la maintenance habituelle du réseau de crèches de la société People and Baby en France métropolitaine.
Par courrier recommandé du 4 février 2022, la société Cmultiserv faisait état de 797 factures non recouvrées, et elle mettait la société People and Baby en demeure de lui payer la somme de 307 538,12 euros correspondant à un principal de 275.658,12 euros majoré de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 31.880 euros.
Par courrier recommandé du 22 juin 2022, la société Cmultiserv faisait état de 266 factures supplémentaires non recouvrées, et elle mettait la société People and Baby en demeure de lui payer la somme de 111707,96 euros en principal de 101 067,96 euros majoré de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 10 640 euros.
Par acte du 5 octobre 2022, la société Cmultiserv a assigné la société People and Baby devant le tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, en paiement à titre de provision de la somme de 429 886,08 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv, à titre de provision, la somme de 376 726,08 euros en derniers en quittance, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2022 sur la somme de 275 658,12 euros et du 22 juin 2022 sur la somme de 101 067,96 euros ;
— Condamné la société People and Baby à payer à la société Cmultiserv la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée pour le surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société People and Baby à payer par provision la somme de 42 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— Dit que la société People and Baby pourrait s’acquitter de sa dette en six versements mensuels d’un montant de 60 000 euros pour les cinq premiers et du solde du principal outre intérêts et article 700 du code de procédure civile pour le sixième, le premier paiement devant intervenir le 15 février 2023 ;
— Dit qu’à défaut de règlement à bonne date, le tout deviendrait immédiatement exigible ;
— Condamné en outre la société People and Baby aux dépens de l’instance ;
— Rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 8 février 2023, la société Cmultiserv a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société Cmultiserv de condamner la société People and Baby à payer par provision la somme de 42 520 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 février 2025.
Par arrêt avant dire droit du 5 juin 2025, la cour a :
1) Inviter les parties à produire un extrait K-bis actualisé des deux parties ;
2) Inviter les deux parties à faire toutes observations utiles sur les conséquences de la procédure de sauvegarde accélérée prononcée en faveur de la société People and Baby par jugement du tribunal de commerce de Paris du 18 novembre 2024, le jugement désignant la SCP [J] & Rousselet en la personne de Me [J] et la Seral 2M et associés en la personne de Me [D] en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG en la personne de Me [G] et la Selafa MJA en la personne de Me [M] en qualité de mandataires judiciaires ;
3) Indiquer à la cour :
— si, à la suite de l’ouverture de la procédure de sauvegarde accélérée en faveur de la société People and Baby, un plan de sauvegarde accéléré a été prononcé par le tribunal de commerce ;
— si la société Cmultiserv est une partie mentionnée à l’article L626-30 du code de commerce directement affectée par le projet de plan ;
Réservé l’ensemble des demandes des parties ;
Ordonné la réouverture les débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions notifiées le 27 août 2025, la société Cmultiserv demande de :
Constater l’extinction de l’instance du fait du désistement de l’appel interjeté par la société Cmultiserv ;
Juger que les parties conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, la société People and Baby demande de :
— Juger parfait le désistement d’appel de la société Cmultiserv à l’encontre de la société People and Baby ;
— Prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens d’appel.
SUR CE,
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de déclarer parfait le désistement de l’appel formé par la société Cmultiserv.
Chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.
LA COUR,
Déclare parfait le désistement de l’appel formé par la société Cmultiserv ;
Dit que chacune des parties conservera ses propres frais irrépétibles et dépens.
La Greffière, La Présidente,
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