Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 16 déc. 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2024, N° 21/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02422 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRUP
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 22 février 2024
RG : 21/00111
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Décembre 2025
APPELANTE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société LAMY, SAS [Adresse 3], prise en son établissement de [Localité 9] situé
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1274
INTIMEE :
La société ALPHA ENTRETIEN NETTOYAGE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025 prorogée au 16 Décembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 1er avril 2012, tacitement reconductible chaque année, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos florentine sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) a confié l’entretien des parties communes à la société Alpha entretien nettoyage (la société Alpha).
Par courrier recommandé du 19 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société Alpha de mettre fin à des manquements dans l’exécution de sa prestation.
Par courrier recommandé du 28 juin 2019, le syndicat des copropriétaires a notifié à la société Alpha la résiliation de son contrat pour inexécution avec effet au 12 juillet 2019.
Par sommation du 24 septembre 2020, la société Alpha a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de lui régler la somme de 11.756,64 euros correspondant à factures impayées.
Par ordonnance du 27 novembre 2020, signifiée le 8 décembre, le président du tribunal judiciaire saisi sur requête de la société Alpha a enjoint au syndicat des copropriétaires de payer cette somme.
Par courrier recommandé, parvenu le 7 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires a formé opposition à ladite ordonnance.
Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Alpha la somme de 11.756,64 euros TTC, outre intérêts à compter de la sommation de payer du 24 septembre 2020, en règlement du solde de ses prestations, et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, y compris les frais de signification de l’injonction de payer,
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 20 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon qui l’a condamné à payer à la société Alpha la somme de 11.756,64 euros TTC en principal, outre intérêts à compter de la sommation du 24 septembre 2020, en règlement du solde de ses prestations et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de signification de l’injonction de payer,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
— déclarer valable et bien fondée sa résiliation du contrat d’entretien de la société Alpha le 28 juin 2019,
En conséquence,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Alpha à son encontre,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la résiliation serait déclarée infondée,
— déclarer non fondée la demande de la société Alpha visant à obtenir le paiement du prix convenu jusqu’à la date d’échéance du terme de son contrat à durée déterminée,
En conséquence,
— rejeter la demande en paiement de la somme de 11.756,64 euros TTC en principal de la société Alpha,
— rejeter l’intégralité de ses autres demandes,
En toute hypothèse,
— condamner la société Alpha à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marion Moinecourt, avocat, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 août 2024, la société Alpha demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 22 février 2024 en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 11.156,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020 date de la sommation de payer, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens qui comprendront les frais de sommation et de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la résiliation du contrat
Le syndicat des copropriétaires fait notamment valoir que:
— en application de l’article L 215-1 du code de la consommation, il appartenait à la société Alpha de l’informer de la possibilité de ne pas reconduire le contrat entre le 30 septembre et le 30 novembre, le rejet de sa reconduction étant fixé au 31 décembre,
— il appartient au professionnel de rapporter la preuve de l’envoi de cette information ainsi que de sa date, ce qu’il ne fait pas, le courrier d’information daté du 1er octobre 2018 étant accompagné d’un accusé de réception du 11 décembre 2018,
— la preuve de la date d’un envoi effectif du courrier d’information avant le 11 décembre 2018 n’est pas rapportée,
— l’information n’a pas été délivrée dans le délai légal, de sorte qu’il était en droit de mettre un terme au contrat à tout moment à compter de sa reconduction,
— la résiliation qu’il a notifiée le 28 juin 2019 a pris effet à cette date, de sorte que les factures produites ne sauraient donner lieu à aucun paiement,
— en tout état de cause les prestations de la société Alpha ont été mal exécutées à compter de l’année 2018, ce qui lui permettait de résilier le contrat avant le terme,
— à compter de la date de résiliation, les prestations de nettoyage ont été confiées à une autre société, ce dont la société Alpha a été avisée.
La société Alpha fait notamment valoir que:
— jusqu’au 31 mars 2020, elle a réalisé les prestations dont elle demande le paiement,
— malgré le courrier du résiliation du 28 juin 2019, le contrat s’est poursuivi par tacite reconduction, ce dont elle a informé le syndic,
— aucune faute grave justifiant la résiliation avant l’échéance ne peut lui être reprochée,
— le courrier du 28 juin 2019 que la régie lui a adressé n’est pas un courrier de résiliation mais une lettre de prise d’acte de la rupture,
— le syndicat de copropriétaires, qui s’est borné à soutenir qu’il invoquait la résiliation pour faute et non pour fin de contrat invoque abusivement à son profit les dispositions de l’article L. 215-1 du code de la consommation, ce qui doit le priver de son bénéfice,
— elle a informé le syndicat de copropriétaires des modalités de résiliation annuelle du contrat par courrier du 1er octobre 2018,
— depuis 2016, elle adresse sa lettre par courrier électronique avec demande d’accusé de réception,
— le 18 décembre 2018, le syndicat de copropriétaires a accusé réception de la lettre d’information qui datait du 1er octobre 2018,
— la loi n’exige pas qu’elle informe son cocontractant par lettre recommandée et elle démontre qu’elle l’a bien informé chaque année au mois d’octobre.
Réponse de la cour
Selon l’article L 215-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.
Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.
Les avances effectuées après la dernière date de reconduction ou, s’agissant des contrats à durée indéterminée, après la date de transformation du contrat initial à durée déterminée, sont dans ce cas remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant, jusqu’à celle-ci, à l’exécution du contrat.
Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières en ce qui concerne l’information du consommateur.
L’article L 215-3 du même code précise que les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels.
Le syndicat de copropriétaires qui est un non-professionnel au sens de la loi, peut se prévaloir des dispositions susvisées.
Par ailleurs, il ne peut être déduit de la seule circonstance que le syndicat de copropriétaires s’est borné, dans un premier temps, à se prévaloir de la résiliation pour faute et non pour fin de contrat qu’il invoque abusivement à son profit ces dispositions.
Afin de démontrer qu’elle a informé le syndicat de copropriétaires de la tacite reconduction du contrat au 1er avril 2019, la société Alpha produit une lettre datée du 1er octobre 2018 qu’elle indique avoir envoyé par mail.
S’il est exact que la loi n’exige pas que le professionnel prestataire adresse cette lettre d’information à son cocontractant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il lui appartient néanmoins, en cas de contestation, de rapporter la preuve qu’il a adressé l’information dans les délais, soit en l’occurrence entre le 30 septembre et le 30 novembre 2019, la date limite de résiliation étant fixée au 31 décembre 2019.
L’accusé de réception du courriel d’information date du 11 décembre 2018, de sorte qu’il ne permet pas d’établir que l’information a été délivrée dans les délais.
De même, la circonstance que les années précédentes, l’information a été délivrée au mois d’octobre est insuffisante pour démontrer que pour l’année 2018 il en a été de même.
Dès lors, la société Alpha étant dans l’incapacité de démontrer qu’elle a informé dans les délais requis le syndicat de copropriétaires de sa faculté de résilier le contrat avant sa reconduction, ce dernier était en droit de le résilier à tout moment, ce qu’il a fait par lettre notifiée le 28 juin 2019.
Les factures produites et le planning des prestations, qui sont des documents qui émanent de la société intimée, ne permettent pas d’établir l’exécution de prestations postérieurement à la résiliation du contrat, quand bien même ce fait serait certifié par une attestation de l’agent intervenant, qui est très imprécise et qui émane d’un salarié de la société de nettoyage et qui a donc un lien de subordination avec elle.
En outre, le syndicat de copropriétaires établit par la production d’un contrat et de factures qu’il avait conclu pour cette même période un contrat de nettoyage avec une autre société, de sorte qu’il n’avait pas besoin que la société Alpha continue d’intervenir pour lui.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement, de constater la régularité de la résiliation du contrat d’entretien de la société Alpha à la date du 28 juin 2019 et de la débouter de ses demandes en paiement.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires et condamne la société Alpha à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’assureur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare régulière la résiliation du contrat de nettoyage entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos florentine sis [Adresse 1] et la société Alpha entretien nettoyage par lettre du 28 juin 2019 ,
Déboute la société Alpha entretien nettoyage de ses demandes en paiement,
Condamne la société Alpha entretien nettoyage à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Clos florentine sis [Adresse 1], la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Alpha entretien nettoyage aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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