Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 28 janv. 2025, n° 24/04808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, S.A.S. DAVID NAUTIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/04808 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4FO
Ordonnance n° 2024/M28
Monsieur [X] [V]
représenté par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
S.A.S. DAVID NAUTIC
représentée par Me Rémy CERESIANI de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Décembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 février 2024, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— condamné M. [X] [V] à payer à la Sas David Nautic la somme de 17.848,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2021 ;
— débouté la Sas David Nautic de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [X] [V] à payer à la Sas David Nautic la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [V] aux dépens.
Par acte du 15 avril 2024, M. [X] [V] a interjeté appel de ce jugement.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas David Nautic a saisi le conseiller de la mise en état, aux fins de :
— prononcer la radiation de l’appel interjeté le 15 avril 2024, enregistré sous le numéro RG 24/4808 par M. [X] [V] à l’encontre du jugement rendu le 29 février 2024 ;
— condamner M. [X] [V] à payer à la Sas David Nautic la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [V] aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que M. [X] [V] n’a réglé aucune des sommes mises à sa charge, sans justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ou de l’impossibilité d’exécuter la décision.
— ---------
M. [X] [V] bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
MOTIFS
— Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 524 a été institué dans un but de célérité, afin de constituer une protection pour le créancier, d’éviter les appels dilatoires et assurer une bonne administration de la justice. Cette disposition ne restreint pas l’accès du justiciable à la cour et n’est pas contraire à la Convention Européenne de droits de l’Homme.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur une disproportion éventuelle des sommes mises à la charge de la société appelante, s’agissant d’une appréciation de fond, et que celle-ci ne saurait en tout état de cause justifier une absence d’exécution de la condamnation.
L’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel ne saurait davantage justifier une absence d’exécution de la décision au regard des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, dont l’appréciation n’appartient en tout état de cause pas au conseiller de la mise en état.
En l’espèce, M. [X] [V], demeuré taisant dans le cadre du présent incident, ne justifie ni de l’exécution du jugement attaqué, ni de conséquences manifestement excessives ou de l’impossibilité d’exécution, et ne produit aucune pièce.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 524 précité.
— Sur les demandes accessoires
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 24-4808 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile,
Disons que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée,
Rejetons les autres demandes.
Fait à [Localité 3], le 28 janvier 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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