Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 24/01481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 362
N° RG 24/01481 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCET
[L]
C/
S.A.S. ALIZES AUTOMOBILES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01481 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HCET
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6].
APPELANT :
Monsieur [I] [L]
né le 30 Juillet 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEE :
S.A.S. ALIZES AUTOMOBILES
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCAT I, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Mathilde PERSONNIC, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon facture du 29 avril 2016, M. [I] [L] a acquis de la société AUTOHAUS TABOR un véhicule neuf de marque AUDI modèle A 6 TDI Quattro pour un prix de 42 000 euros.
Le 15 janvier 2018, il entendait un bruit métallique à froid, à basse vitesse, bruit non confirmé par son garagiste.
Le 29 août 2018, il entendait de nouveau un bruit de claquement à froid du moteur.
Il confiait son véhicule à la société Alizes Automobiles, concessionnaire AUDI qui établissait un devis de 5 pages le 31 août (suite diagnostic bruit moteur) prévoyant diverses prestations dont la dépose et repose du moteur, le remplacement de pièces dont la chaîne de distribution et son tendeur pour un prix de 3574 euros.
Le garage émettait une facture le 20 septembre 2018 précisant en page 2 : 'le client souhaite récupérer son véhicule avec un petit bruit moteur côté gauche.'
Il était également précisé que le constructeur avait refusé de participer aux frais au motif que les caractéristiques du véhicule auraient été modifiées.
Le véhicule était rapatrié le 21 septembre 2018.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2018 intitulé 'demande de prise en charge vice caché et réparation incomplète', M. [L] se plaignait d’une réparation infructueuse, demandait à la société Alizes Automobiles de financer les frais de réparation de son véhicule chez son concessionnaire AUDI Concept Motors.
Par courrier du 12 novembre 2018, le garage lui répondait indiquant notamment qu’après remontage, il avait identifié un nouveau bruit, que 'malgré notre préconisation, vous avez insisté pour récupérer votre véhicule par un transporteur, sans nous laisser le temps nécessaire pour pousser plus loin nos investigations. Nous avons d’ailleurs pris soin de le spécifier sur votre facture.'
M. [L] faisait diligenter une expertise amiable par le cabinet BCA expertises.
L’expertise contradictoire se déroulait les 22 novembre, 17 décembre 2018.
— l’expert mettait en route le moteur, constatait un léger bruit de claquement
— le 17 décembre 2018, en présence de l’expert mandaté par l’assureur du garage, le véhicule était mis sur un pont. L’expert constatait l’absence de dommages visuels sur les arbres à cames pignons, basculeurs.
Après dépose des arbres à cames, il indiquait qu’il fallait remplacer les poussoirs pour faire un diagnostic. Il n’était pas en mesure de déterminer l’origine des désordres, avait constaté une anomalie sur les poussoirs, anomalie présente au niveau des deux bancs.
Il émettait deux hypothèses : celle d’un diagnostic initial incomplet ou d’une anomalie de montage lors de l’intervention du garage Alizes Automobiles générant le claquement, estimant que sa responsabilité était susceptible d’être engagée.
M. [L] indiquait ne pas vouloir poursuivre la voie amiable.
Par actes des 13 et 21 juin 2019, M. [L] a fait assigner la société Alizes Automobiles, la société Volkswagen group automobile retail France devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire.
L’expert [N] a déposé son rapport le 29 septembre 2021. Il a conclu à un défaut de conception.
Il a retenu que le véhicule présentait un bruit de cliquetis au niveau de son moteur, que ce bruit était en lien avec une anomalie de rattrapage de l’entre dents des cascades de pignon d’entraînement des arbres à cames, une anomalie dans la conception de l’assemblage.
Il a indiqué que ce défaut était audible dès janvier 2018, qu’il était en germe, qu’il avait provoqué des dégradations visibles au niveau des dentelures.
Il a précisé que cette anomalie technique était répertoriée par le constructeur, que des arbres à cames modifiées par le constructeur se montent en lieu et place des arbres d’origine afin d’éliminer le problème.
Il a ajouté que la modification de la cartographie du calculateur de gestion de fonctionnement le 7 décembre 2017 paraissait sans lien causal avec les anomalies précitées.
Il a indiqué qu’il aurait été préférable de ne pas utiliser le véhicule dès lors que le bruit de claquement n’avait pas été diagnostiqué avec précision.
Le dysfonctionnement selon l’expert ne rend pas le véhicule impropre à l’usage mais provoque un bruit anormal qui ne peut que s’amplifier avec les kilomètres. Il s’agit principalement d’un désagrément. Il a précisé que le véhicule était entretenu, n’avait pas fait l’objet d’une utilisation anormale.
Il a chiffré les travaux de remise en état à la somme de 10 140,26 euros TTC (devis établi par la concession Premium Picardie).
Par acte du 23 février 2022, M. [L] a fait assigner la société Alizes Automobiles aux fins d’indemnisation des préjudices subis pour manquement à ses obligations de résultat et de conseil. Il a demandé sa condamnation à lui payer les sommes de :
-32 112,69 euros au titre des travaux de réparation et des frais annexes
-25 350 euros au titre du préjudice de jouissance.
La société Alizes Automobiles a conclu au rejet des demandes, à titre subsidiaire, à un complément d’expertise et à une réduction des demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 5 avril 2024, le tribunal judiciaire de La ROCHE sur YON a débouté M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la Société ALIZES AUTOMOBILES une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens .
Le premier juge a notamment retenu que :
Le demandeur doit démontrer l’inexécution du contrat et l’existence d’un préjudice en relation avec ce fait générateur.
L’expert judiciaire a indiqué que la modification de la cartographie du calculateur de gestion de fonctionnement du moteur par l’acquéreur était sans lien causal avec les anomalies qu’il avait observées.
La dégradation des pignons d’arbre à cames a pour origine la conception de l’assemblage. Le défaut était présent lors de l’acquisition du véhicule.
Il engage la responsabilité du vendeur et non pas celle du garagiste.
L’anomalie était perceptible à compter de janvier 2018 avant l’intervention du garage.
L’intervention du garagiste a été effectuée dans les règles de l’art. Elle est sans lien avec le défaut affectant les arbres à cames.
L’expert a précisé que le remplacement de la chaîne de distribution était nécessaire même s’il n’avait pas fait disparaître le bruit.
Les dommages ne trouvent pas leur origine dans les travaux effectués par la société Alizes Automobiles.
De plus, le garagiste a averti le client de la persistance du bruit et n’a pas été mandaté pour poursuivre son intervention.
M. [L] a continué d’utiliser son véhicule ce qui a nécessairement aggravé le phénomène ne permettant pas à l’expert judiciaire d’établir un lien de causalité.
LA COUR
Vu l’appel en date du 24 juin 2024 interjeté par M. [L]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19 mars 2025, M. [L] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants et 566 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence, les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 5 avril 2024 en ce qu’il a débouté M. [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la Société ALIZE AUTOMOBILES une indemnité de 1.500 Euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamné aux dépens ».
STATUANT DE NOUVEAU :
DIRE ET JUGER la société ALIZES AUTOMOBILES, en sa qualité de garagiste professionnel spécialiste de la mécanique automobile, responsable des préjudices subis par M.[L] pour manquement à son obligation de résultat et de conseil, lié à l’erreur de diagnostic commise EN CONSEQUENCE :
— CONDAMNER la société ALIZES AUTOMOBILES à lui verser les sommes de
24.276,61 euros TTC au titre des travaux de réparation et des frais annexes consécutifs ;
25.350 euros TTC au titre du préjudice de jouissance subi ;
5.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
DIRE ET JUGER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet règlement ;que les intérêts ainsi échus produiront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils auront couru au moins pour une année entière ;
— DEBOUTER la société ALIZES AUTOMOBILES de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société ALIZES AUTOMOBILES à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER la société ALIZES AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ce compris ceux ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 3 mars 2020, au jugement du 5 avril 2024, ceux relatifs aux frais et honoraires d’expertise judiciaire ainsi que ceux de la procédure d’appel ;
— ORDONNER que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
A l’appui de ses prétentions, M. [L] soutient notamment que :
— L’expert [N] a mis en évidence les désordres et notamment le bruit de cliquetis au niveau du moteur, le rattrapage du jeu de l’entre dent incorrect.
— Le garage a manqué à son obligation de résultat en ne procédant pas au bon diagnostic et en ne réparant pas le véhicule, ce qui a généré des frais considérables. Il doit détecter la panne et réparer le véhicule, engage sa responsabilité si le diagnostic est erroné. Il doit respecter les prescriptions du constructeur.
— Il lui a confié le véhicule le 29 août 2018. Le bruit mentionné sur le devis a persisté comme indiqué sur la facture.
— L’expert a indiqué que le phénomène de claquement métallique est en lien avec une anomalie de rattrapage de l’entre dents des cascades de pignons d’entraînement des arbres à cames. Cela provoque des dégradations au niveau des dentelures qui sont bien visibles sur les photographies prises par l’expert, anomalie technique répertoriée par le constructeur.
— Il a indiqué que le garage avait accès aux pignons, pouvait se prononcer sur la nécessité de les remplacer, devait vérifier l’état des pignons dans le cadre du diagnostic d’autant plus que c’est un garage conventionné AUDI.
Il s’est contenté de remplacer la chaîne de distribution, remplacement inutile alors qu’il fallait remplacer les arbres à cames.
— Le garage avait envisagé d’agir contre le fabricant mais l’action est prescrite. Il en va de même pour M. [L].
— L’expert a exclu tout lien entre les désordres et la modification du calculateur.
— L’expert judiciaire n’est pas responsable des désordres du véhicule. Aucune observation n’a été faite durant l’expertise, aucun dire ne lui a été adressé, aucune saisine du juge chargé du contrôle des expertises n’a été effectuée. Il n’est pas non plus demandé la nullité de l’expertise.
— M. [L] n’est pas responsable non plus. Il a récupéré son véhicule parce qu’il le croyait réparé, a réglé 3574 euros. Il n’a pas été informé de la persistance du bruit avant la restitution du véhicule. L’insertion d’un avertissement dans la facture du 20 septembre 2018 est passée inaperçue, était noyée dans le descriptif des réparations. Elle lui a été remise postérieurement à sa demande de rapatriement du véhicule.
— Il a constaté le 21 septembre 2018 que le bruit était toujours présent. Le garage ne lui a pas proposé de nouveau devis.
— L’expert amiable avait déconseillé l’utilisation du véhicule. Il a suivi son conseil, l’a limitée.
— L’ expert judiciaire a dit que l’ utilisation du véhicule n’était pas la cause du dommage mais qu’elle risquait d’amplifier le bruit. L’origine de l’ anomalie est la conception.
— Le préjudice comprend les réparations payées à hauteur de 9685,24 euros, les frais annexes de 873,66 euros, les frais d’assurance de 1717,71 euros, la dépréciation du véhicule à hauteur de 9000 euros. Le préjudice de jouissance en lien avec l’immobilisation du véhicule de septembre 2018 jusqu’à décembre 2021 s’élève à 23 350 euros.
— Le garage a manqué à son obligation de conseil, ne l’a pas averti de la nécessité de faire procéder aux réparations par un autre garage, ne l’a pas dissuadé de rouler. Il doit renseigner sur l’intérêt de procéder à des réparations importantes au regard de la valeur vénale du véhicule, de leur opportunité. Il ne l’a pas informé de la persistance du bruit avant le rapatriement.
Il n’a pas été informé que des réparations supplémentaires étaient à prévoir.
— L’expert a estimé que l’ arbre à cames aurait dû être changé dès le 14 septembre 2018.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 septembre 2025, la SAS ALIZES Automobiles a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231 et 1231-1 Code civil, la jurisprudence,
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON le 5 avril 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la Société ALIZE AUTOMOBILES une indemnité de 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
Subsidiairement,
— Débouter M. [L] de ses prétentions indemnitaires, sauf à les ramener à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [L] au paiement de 4.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [L] au paiement de l’intégralité des dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société ALIZES Automobiles soutient notamment que :
— L’expertise judiciaire a été réalisée en violation des règles de l’art. L’expert a démarré le véhicule sans huile en faisant chauffer le moteur. Il a fonctionné sans huile pendant un km. Une vidéo prise par un technicien salarié du garage le confirme.
C’est la cause de la dégradation des pignons d’arbres à cames. C’est l’expert qui a dégradé le véhicule. L’expert amiable n’avait pas constaté de dégradations.
— Elle admet l’ absence de dire adressé à l’expert ou de saisine du juge chargé du contrôle des expertises, mais rappelle que le juge n’est pas lié par le rapport de l’expert. S’il l’entérine, il doit répondre aux moyens critiquant les erreurs et omissions du rapport. Elle n’est pas tenue de demander la nullité du rapport.
— M. [L] ne démontre pas que les conclusions de l’expertise amiable et judiciaire seraient 'analogues’ et la mettraient en cause.
— Elle conteste tout manquement à son obligation de résultat. C’est au client de démontrer que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste, d’établir l’imputabilité de l’intervention du garagiste dans le dommage.
Au jour de son intervention, aucun défaut n’existait sur les arbres à cames.
— Le calculateur moteur du véhicule a été trafiqué pour augmenter la puissance du moteur et économiser du carburant. Cela abîme le véhicule et le moteur.
— Les réparations relatives au défaut de la chaîne de distribution étaient nécessaires.
— Il n’ y a pas faute du garage si le propriétaire refuse les investigations utiles. Le client ne lui a pas permis de continuer ses travaux de recherche.
— Le technicien a informé le constructeur que le client avait récupéré son véhicule en l’état et qu’il ne poursuivait plus ses investigations sur le bruit.
— Il a fait rapatrier le véhicule parce que le bruit perdurait et qu’il le savait.
— En reprenant son véhicule, il a exonéré le garage de son obligation de résultat. C’est en ce sens que le garage a pris le soin d’indiquer sur sa facture du 20 septembre 2018 que le client souhaitait récupérer son véhicule avec un petit bruit moteur côté gauche.
Il n’a pas fait de réclamation. Entre le dépannage et l’expertise judiciaire, il a parcouru 7780km.
Il n’a pas suivi les conseils des experts qui avaient déconseillé l’utilisation.
— Subsidiairement, le défaut de conception de l’assemblage relève du vendeur.
— Elle conteste les préjudices.
— L’expert judiciaire a indiqué que le dysfonctionnement ne rend pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. Il s’agit d’un désagrément. M. [L] a d’ailleurs continué de l’utiliser.
— Les frais d’assurance sont liés à la qualité de propriétaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 septembre 2025.
SUR CE
— sur les fautes du garage
a) manquement à l’obligation de résultat
M. [L] soutient que l’expertise judiciaire a démontré que le défaut de l’arbre à came existait au jour de l’intervention du garage, que ce défaut était visible, avait été répertorié par le constructeur, que le garage a réalisé une réparation inefficace en ce qu’il n’a pas remédié au problème.
Le garage Alizes Automobiles conteste toute faute.
Il assure que la dégradation des arbres à cames est le fait de l’expert judiciaire et non du garage.
Il relève que leur dégradation n’avait pas été constatée par l’expert amiable, assure qu’elle n’existait pas à la date de l’expertise amiable.
Il considère que M. [L] l’a déchargé de son obligation en choisissant de faire rapatrier son véhicule alors qu’il savait qu’il n’avait pas été réparé.
Il estime que le client ne lui a pas laissé le temps suffisant pour poursuivre ses investigations et régler le problème qui persistait.
Enfin, il estime que le défaut de conception relève du seul vendeur du véhicule.
Il ressort des pièces produites que l’expert amiable n’a en effet pas constaté de dommages visuels sur les arbres à came pignons le 17 décembre 2018 mais aussi qu’il a interrompu ses travaux avant d’être en mesure de faire un diagnostic probant. Il n’a fait qu’émettre des hypothèses, hypothèses qui mettaient en cause le garage Alizes Automobiles.
S’agissant des opérations d’expertise judiciaire, il ressort du rapport que l’expert a organisé deux accedits.
Le 30 juin 2021, le garage était représenté par son gérant.
Une note a été établie le 5 juillet 2021. Il a été constaté un niveau d’huile insuffisant, précisé qu’un apport de 5 litres avait été nécessaire.
Il est indiqué que le moteur a été mis en marche, que le bruit de moteur a été perçu.
L’expert a préconisé la dépose des couvres-arbres à came pour un coût de 1205,77 TTC, coût qui a été réglé par M. [L].
Le second accedit s’est tenu le 19 juillet 2021. La société Alizes Automobiles n’était ni présente, ni représentée.
Les carters haut moteur ont été déposés.
Les pignons d’arbres à cames ont été examinés.
Il a été observé sur les cylindres de gauche, une dégradation des dentelures des pignons, dégradation également présente à droite mais moins intense, d’ou l’absence de bruit indique l’expert.
Ce dernier a indiqué que les travaux de remise en état incluaient le remplacement des arbres à came, des poussoirs hydrauliques, (démontage-remontage 10 140,26 euros).
Dans la mesure où le garage présent lors du premier accédit n’a fait aucune observation, n’était ni présent, ni représenté lors du second accedit, accedit qui a permis de constater la dégradation des arbres à cames, il ne peut être accordé crédit aux affirmations du conseil de l’intimée.
D’une part, si le garage avait constaté des anomalies lors du premier accedit, il n’aurait pas manqué d’en référer en temps utile à son conseil et/ou d’interroger l’expert. D’autre part, il aurait veillé à être présent ou représenté lors du second accedit dont l’objectif avait été annoncé.
Enfin, les affirmations de la société Alizes Automobiles sont en contradiction avec le devis et la facture qu’elle a établis qui mentionnent le bruit moteur litigieux, bruit qui existait donc avant l’expertise judiciaire , comme le moyen tiré de l’existence d’un défaut de conception dont elle ne répondrait pas.
Il résulte des productions que le véhicule a été confié au garage le 29 août 2018, qu’un devis a été établi le 31 août.
Le 7 septembre, le garage envoie un courriel au client (qui a loué un véhicule jusqu’au 17 septembre) lui indique que le véhicule est en cours de réparation, de remontage, que l’opération se 'passe bien pour le moment ', annonce que la réparation sera effectuée pour le 18.
Le 14 septembre 2018, M. [L] demande au garage de garder la ou les pièces défectueuses dans le coffre du véhicule dans l’éventualité d’une expertise.
Le 17 septembre 2018, le garage échange avec le constructeur, précise avoir démonté les arbres à came, n’avoir rien vu.
Le 28 septembre, il précise au constructeur que le client a récupéré son véhicule 'en l’état', donc qu’il ne poursuit plus le diagnostic.
Le garage a disposé de près de trois semaines pour faire les recherches nécessaires, et notamment échanger avec le constructeur.
L’expert judiciaire a conclu à un défaut de conception répertorié par le constructeur.
Il a précisé que la société Alizes Automobiles lorsqu’elle a remplacé les chaînes de distribution , avait 'parfaitement’ accès aux pignons d’arbres à cames, qu’il était 'parfaitement’ en mesure de se prononcer sur la nécessité de remplacer ces pièces.
Il a indiqué que dans le cadre du processus de diagnostic AUDI, il est demandé aux techniciens de vérifier l’état des pignons.
Il a précisé que le défaut était sans lien avec l’utilisation du véhicule ni avec la modification de la cartographie du calculateur de gestion.
En sa double qualité de concessionnaire AUDI et de professionnel de la réparation des véhicules automobiles, la société Alizes Automobiles ne peut soutenir que le défaut de conception relève du vendeur. Elle aurait dû voir, repérer la dégradation de l’arbre à came, à défaut, se procurer l’information auprès du fabricant et respecter le processus de diagnostic et donc proposer au client le remplacement du ou des arbre(s) à came.
Le garage n’a pas été en mesure de réaliser un diagnostic fiable et de proposer les travaux adéquats de nature à remédier au problème pour lequel le véhicule lui avait été confié. La faute est donc caractérisée.
b) sur le défaut de conseil, d’information
M. [L] reproche au garage de lui avoir laissé croire que son véhicule était réparé, de ne l’avoir pas dissuadé de rouler, de ne pas l’avoir invité à faire réparer le véhicule ailleurs, de ne pas avoir été en mesure de l’éclairer sur le coût des travaux à envisager.
Il indique notamment qu’il n’aurait pas réglé la facture s’il avait su que le véhicule n’était pas réparé, que sa demande du 14 septembre 2018 de garder dans le coffre du véhicule la ou les pièces défectueuses dans l’éventualité d’une expertise démontre aussi qu’il pensait le véhicule réparé, comme le fait qu’il ait fait rapatrier le véhicule chez lui et non dans un autre garage.
Le garage soutient avoir averti son client que la panne n’était pas réparée, se fonde sur la mention qui figure sur la facture établie le 20 septembre 2018, sur le courrier du 12 novembre 2018.
***
Le garage en indiquant expressément sur la facture datée du 20 septembre 2018 qu’un petit bruit moteur côté gauche subsistait a indiqué au client ne pas avoir réglé le problème du bruit pour lequel le véhicule lui avait été confié.
Ce défaut de règlement résulte en outre des échanges avec le constructeur les 17 et 28 septembre 2018.
Il convient de relever que le 17 septembre, le garage justifiait l’interruption de ses recherches (j’arrête tout) non par la demande du client de reprendre son véhicule mais par le fait que le fabricant risquait de ne pas prendre en charge les réparations du fait du calculateur.
Le 28 septembre 2018, (avant réception du courrier du 5 octobre 2018 par lequel M. [L] contestait les travaux réalisés), le garage indiquait que le client avait récupéré son véhicule 'en l’état ' sans que cette expression permette de savoir si ce dernier en avait été clairement informé.
Le courriel du 14 septembre 2018 rédigé par M. [L] demandant au garage de mettre dans son coffre la ou les pièces défectueuses dans la perspective d’une expertise éventuelle laisse penser qu’il était convaincu que le problème était réglé mais n’excluait pas pour autant une action ultérieure (contre le fabricant ou le vendeur) en relation avec le refus de prise en charge du constructeur qui est lui aussi mentionné sur la facture.
Si la facture mentionne la persistance d’un petit bruit, l’adjectif 'petit’ laisse penser que la nuisance a été réduite. Il est vrai que cette réserve figure en page 2 au milieu des réparations, qu’elle est très peu apparente.
Le courrier du 12 novembre 2018 émane du garage. Son gérant indique que M. [L] a insisté pour récupérer son véhicule 'malgré notre préconisation', ne leur a pas laissé le temps nécessaire pour pousser leurs investigations. Cela ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Si M. [L] était pressé de reprendre possession du véhicule notamment parce que la location expirait le 17 septembre, il n’est pas démontré qu’il ait été avisé de la persistance du problème avant réception de la facture.
Le fait que M. [L] ait réglé la facture sans la moindre réserve établit qu’il était dans la conviction que son véhicule était réparé.
La société Alizes Automobiles ne démontre pas avoir informé clairement son client avant rapatriement du véhicule et établissement de la facture que le problème du bruit du moteur perdurait.
M. [L] reproche en outre au garage de ne pas l’avoir dissuadé d’utiliser son véhicule, de ne pas l’avoir éclairé sur le coût des travaux prévisibles.
Ces fautes ne se distinguent pas de celles déjà caractérisées: soit l’incapacité à faire un diagnostic correct et à réparer la panne.
— sur les préjudices
— préjudice financier
M. [L] demande les sommes de
-3574 euros ( facture du 20 / 09/2018), 5
-3000 euros au titre de la main d’oeuvre supplémentaire rendue nécessaire par le remplacement de l’arbre à came,
-3111,24 euros au titre des frais d’immobilisation (facture du 21/12/2021) (pièce 14)
3873, 66 euros incluant les sommes de
-645,70 euros au titre des frais de rapatriement (pièce 15)
-1918,30 euros au titre des frais d’expertise amiable (facture du 9 /1 / 2019)
-350 euros au titre des frais de remorquage (facture du 21/07/2021) transport du véhicule chez Premium Picardy à [Localité 7]
-959,66 euros au titre de la dépose des couvre-arbre à came (factures des 30/06 et 19/07 2021)
609,66 objet deux couvre-culasse déposé F du 19 juillet 2021 18 19
1717,71 euros au titre des frais d’assurance
9000 euros au titre de la dépréciation du véhicule
25 350 euros au titre du préjudice de jouissance (650 euros par mois entre septembre 2028 et décembre 2021).
Les travaux qui ont été effectués et réglés pour un coût de 3574 euros n’étaient pas de nature à réparer la panne.
Il ne ressort pas de l’expertise judiciaire contrairement à ce qui est soutenu qu’ils étaient inutiles.
L’expert indique que l’arbre aurait dû être changé dès le 14 septembre 2018, qu’il est nécessaire de refaire exactement la même opération de main d’oeuvre, que si ces travaux avaient été effectués simultanément comme ils auraient dû l’être, M. [L] aurait réglé un supplément de 3000 euros HT.
La facture de 3111,24 euros (pièce 14) n’est pas du 21 décembre mais du 30 décembre 2021 porte non sur des frais d’immobilisation mais sur la batterie (dépose-repose), la vérification de l’agent de réduction.
Elle est sans lien avec la faute reprochée au garage.
Les frais de rapatriement exposés à hauteur de 645,70 euros sont sans lien avec les manquements du garage. En revanche, les frais de remorquage exposés aux fins de transport du véhicule à hauteur de 350 euros chez un autre concessionnaire sont justifiés.
Les pièces 18 et 19 correspondent à une facture du 30 juin 2021 intitulée forfait expertise d’un coût de 350 euros, à une facture du 19 juillet 2021 relative à la dépose des couvre-culasse d’un montant de 609,66 euros.
Il ne résulte pas de cette dernière facture qu’elles porte sur le remplacement de l’arbre à came dégradé, M. [L] ayant conclu que les travaux avaient été réalisés en décembre 2021.
Le préjudice résultant de la faute du garage sera donc fixé à la somme de 10 140,26-3000= 7140,26 + 350 = 7490,26 euros.
Les frais d’expertise amiable exposés à hauteur de 1918,30 et de 350 euros seront pris en compte dans le cadre de la fixation de l’indemnité de procédure mise à la charge de l’intimée.
M. [L] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance dans la mesure où ceux-ci incombent au propriétaire, que le véhicule circule ou non.
L’appelant demande la somme de 9000 euros au titre de la dépréciation du véhicule, n’indique pas son mode de calcul.
Si les travaux sur l’arbre à came auraient dû être réalisés dès septembre 2018, la dépréciation du véhicule a d’autres causes que le défaut de réalisation de ces travaux.
Les travaux ont été réalisés en décembre 2021.
Le préjudice sera évalué à la somme de 3000 euros.
M. [L] a subi un préjudice de jouissance entre septembre 2018 et décembre 2021.
Il chiffre ce préjudice à la somme de 23 350 euros
Il fonde sa demande sur le fait que la location véhicule similaire 650 euros TTC par mois, admet ne pas avoir exposé des frais de location, ayant été dépanné.
L’expert judiciaire a précisé que le préjudice était surtout un préjudice d’agrément, mais que la conduite risquait d’accroître le bruit.
Le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 3900 euros (39 mois x 100).
— sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la société Alizes Automobiles.
Il est équitable de condamner l’intimée à payer à l’appelant la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
— infirme le jugement entrepris :
Statuant de nouveau :
— dit que la société Alizes Automobiles a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute
— condamne la société Alizes Automobiles à payer à M. [I] [L] les sommes de
-7490,26 euros TTC au titre des frais de réparations et de remorque
-3000 euros au titre de la dépréciation du véhicule
-3000 euros au titre du préjudice de jouissance
Y ajoutant :
— déboute les parties de leurs autres demandes
— condamne la société Alizes Automobiles à payer à M. [I] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société Alizes Automobiles aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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