Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 janv. 2025, n° 24/11367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11367 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJULB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Mai 2024 – Président du TC de [Localité 7] – RG n° 2023043111
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SELARL FIDES prise en la personne de Me [C] [Y] [G], en sa qualité de liquidateur de la société YM GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.S.U. YL CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. MY AGENCY
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Et assistées de Me Pauline REIGNIER substituant Me Laure DENERVAUD de la SELEURL AXESS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0013
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. KNS ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN69
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Décembre 2024 :
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
— débouté les demanderesses de leurs demandes de restitution de pièces sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en dommages-intérêts
— donné acte à la S.A.R.L. KNS Associés qu’elle remettra les éléments comptables et les bilans des sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency dès paiement intégral des condamnations prononcées,
— condamné par provision, la S.A.R.L. YM Group à verser à la S.A.R.L. KNS Associés la somme de 4.266 euros au titre des 7 factures impayées
— condamné par provision, la S.A.R.L. YM Group à verser à la S.A.R.L. KNS Associés la somme de 980 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission
— condamné par provision, la S.A.R.L. YL Consulting à verser à la S.A.R.L. KNS Associés la somme de 5.958,48 euros au titre des 25 factures impayées
— condamné par provision, la S.A.R.L. YL Consulting à verser à la S.A.R.L. KNS Associés la somme de 420 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à la lettre de mission
— condamné par provision, la SAS MY Agency à verser à la S.A.R.L. KNS Associés la somme de 3.792,70 euros au titre des 3 factures impayées,
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de provision,
— condamné in solidum les sociétés YM Group, « YM » Consulting et MY Agency à payer à la S.A.R.L. KNS Associés la somme globale de 3.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés YM Group, « YM » Consulting et MY Agency aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 92,90 euros TTC dont 15,27 euros de TVA
— dit que la décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2024, les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency ont interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency ont fait assigner en référé la société KNS Associés devant le premier président de cette cour aux fins, au visa de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la SELARL Fides prise en la personne de Me [C] [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur de la société YM Group et les sociétés YL Consulting et MY Agency ont demandé au premier président de :
— les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 mai 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris,
— condamner la société KNS Associés au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de la décision, elles font valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elles n’ont pas été avisées de la date à laquelle l’affaire a été renvoyée de sorte que l’affaire a été plaidée en leur absence, sans que leurs arguments soient pris en compte.
Au titre de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision, elles font valoir que la société KNS Associés, qui se prévaut d’un droit de rétention, se devait de saisir au préalable, l’ordre des experts-comptables, qu’elle ne justifie pas de ses diligences et qu’elle a commis des fautes graves de sorte que des comptes doivent être faits entre les parties eu égard aux sommes indemnitaires dues.
Au titre des circonstances manifestement excessives, elles font valoir qu’elles rencontrent d’importantes difficultés financières depuis le redressement fiscal de près d’un million d’euros de la société YM Group.
Elles précisent que la société YM Group a fait l’objet le 3 juillet 2024 d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, et qu’elles sont dans l’impossibilité de produire leurs bilans comptables, compte-tenu de la rétention exercée par la société KNS Associés.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2024, la société KNS Associés, a demandé au premier président, de :
— débouter les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency aux entiers dépens.
S’agissant des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, elle fait valoir que les sociétés YM Group, YL Consulting et MY Agency ne prouvent pas ne pas avoir été avisées de la date d’audience du 3 mai 2024, que la saisine de l’ordre n’est pas obligatoire et ce, alors qu’elle n’a pas été à l’origine de la saisine du tribunal de commerce, que les lettres de mission sont renouvelées par tacite reconduction, que les mandats de prélèvements ont été signés par le gérant des sociétés, que les factures correspondent aux diligences réalisées contractuellement prévues aux lettres de mission et au travail confié et effectué s’agissant de la société MY Agency.
Elle ajoute que l’indemnité conventionnelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
S’agissant des circonstances manifestement excessives, elle fait valoir qu’elles ne sont pas démontrées.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution, la SELARL Fides prise en la personne de Me [C] [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur de la société YM Group et les sociétés YL Consulting et MY Agency font valoir qu’elles rencontrent des difficultés financières, que la société YM Group fait l’objet d’un redressement fiscal d’un million d’euros et a fait l’objet le 3 juillet 2024 d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, que le refus de produire et de communiquer de la société KNS Associés empêche la réalisation des éléments comptables.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que la société YM Group a fait l’objet le 3 juillet 2024 d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, force est de constater qu’elle a été condamnée par provision, en principal, à régler uniquement, la somme globale de 5.246 euros.
Il doit être observé que ce jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société YM Group n’est pas versé aux débats, ni aucun élément actualisé s’agissant de la situation commerciale, sociale et financière de cette société.
Au demeurant, l’ordonnance dont appel a condamné par provision, la société YL Consulting à une somme globale en principal de 6.378 euros et la société MY Agency par provision à la somme en principal de 3.792,70 euros.
Or, aucun élément ne permet de démontrer que ces deux sociétés ne sont pas en mesure de régler les causes de l’ordonnance du 17 mai 2024.
En particulier, aucun élément financier et notamment aucun relevé bancaire des sociétés YL Consulting et MY Agency n’est versé aux débats.
Il n’est pas davantage produit, à défaut de document comptable pour la société YL Consulting, de pièces commerciales ou sociales permettant un examen de l’activité de ces sociétés.
Les difficultés de trésorerie alléguées ne sont pas établies.
En conséquence, la SELARL Fides prise en la personne de Me [C] [Y] [G] agissant en qualité de liquidateur de la société YM Group et les sociétés YL Consulting et MY Agency ne démontrent donc pas que l’exécution de la décision entreprise, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si elles sont en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Chacune des parties supportera les dépens qu’elle a exposés dans la présente procédure.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes formées sur ce fondement ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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