Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 27 juin 2025, n° 24/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
EXPÉDITION TJ
LE : 27 JUIN 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/00543 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DU2V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de [Localité 7] en date du 14 Février 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. SOCRAM BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 682 014 865
Représentée par la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2024
II – M. [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice remis à étude les 25 juillet et 12 septembre 2024
INTIMÉ
27 JUIN 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 16 novembre 2023, la SA Socram Banque a assigné M. [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir principalement condamner à lui payer la somme de 14 786,42 euros au titre d’un crédit affecté de 22 000 euros consenti le 24 février 2020 pour l’achat d’un véhicule automobile Peugeot et la somme de 7 097,26 euros au titre d’un crédit affecté de 7 500 euros consenti le 19 mai 2021 pour l’achat d’un véhicule deux roues Suzuki.
M. [Y] n’a ni comparu, ni été représenté en première instance.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
' débouté la société Socram Banque de sa demande en paiement de la somme de 14 786,42 euros au titre du prêt affecté à l’achat d’un véhicule Peugeot souscrit le 24 février 2020 portant sur la somme de 22 000 euros,
' débouté la société Socram Banque de sa demande en paiement de la somme de 7 097,26 euros au titre du prêt affecté à l’achat d’un deux roues Suzuki souscrit le 19 mai 2021 portant sur la somme de 7 500 euros,
' rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
' débouté la société Socram Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Socram Banque aux dépens.
Pour débouter le prêteur de ses demandes en paiement, le premier juge a constaté qu’il ne produisait pas de bon de livraison et estimé que les obligations de l’emprunteur n’avaient dès lors pas pris effet.
Par déclaration en date du 12 juin 2024, la société Socram Banque a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a rappelé qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024 et signifiées à l’intimé le 12 septembre 2024, la société Socram Banque demande à la cour de :
' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' « constater » que le jugement entrepris contient une omission de statuer,
' condamner M. [Y] à lui payer et porter une somme de 14 786,42 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la date de déchéance du terme, soit le 7 novembre 2022, au titre du contrat de crédit consenti le 24 février 2020,
' condamner M. [Y] à lui payer et porter une somme de 7 097,26 euros outre intérêts au taux légal, à compter de la date de déchéance du terme, soit le 21 novembre 2022, au titre du contrat de crédit consenti le 19 mai 2021,
' condamner M. [Y] à lui payer et porter une somme de 1 000 euros à titre de résistance abusive,
' condamner M. [Y] à lui payer et porter une somme de 1 000 euros en première instance et 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [Y] aux entiers dépens.
Bien que dûment cité, M. [Y] n’a pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt avant-dire-droit en date du 28 mars 2025, la cour de céans a :
' ordonné la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 à 14 heures afin de permettre à la société Socram Banque de produire toutes pièces et explications utiles démontrant la communication préalable à la conclusion des contrats de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée à M. [Y], ainsi qu’un décompte des sommes qu’elle réclame, expurgé des intérêts contractuels,
' réservé le surplus des demandes.
Par message RPVA en date du 8 avril 2025, la société Socram Banque a produit le décompte demandé. Elle soutient que la FIPEN a été adressée à M. [Y] avant la conclusion du contrat, dans la mesure où l’information précontractuelle a été réalisée en pages 1 et 2 du contrat de crédit, alors que l’acceptation du contrat n’est intervenue qu’en pages 12 et 13. Elle fait valoir, en tout état de cause, que le législateur n’impose aucun délai minimum entre la remise de la FIPEN et la conclusion du contrat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de l’appelante pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
SUR CE
La société Socram banque apporte la preuve, par la production aux débats des contrats dûment signés, de la conclusion par M. [Y] :
' d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile Peugeot, souscrit le 24 février 2020 pour un montant de 22 000 euros remboursable en 57 mensualités de 433,49 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,06 %,
' d’un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule deux roues Suzuki, souscrit le 19 mai 2021 pour un montant de 7 500 euros remboursable en 83 mensualités de 107,34 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,48 %.
Elle justifie également avoir valablement mis en demeure M. [Y] de régler les échéances impayées pour ces deux contrats par deux lettres recommandées avec avis de réception datées du 30 septembre 2022, réceptionnées le 4 octobre 2022, puis avoir valablement prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 novembre 2022, réceptionnée le 15 novembre 2022, pour le premier contrat, et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 novembre 2022, réceptionnée le 24 novembre 2022, pour le second contrat.
Enfin, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la société Socram banque démontre que les deux véhicules financés ont été livrés à M. [Y], dès lors notamment que ce dernier ' qui a n’a jamais contesté ladite livraison ' a daté et paraphé les demandes de mise à disposition des fonds, que le prêteur produit le bon de commande du véhicule automobile Peugeot et l’attestation de vente rédigée par le vendeur du véhicule deux roues Suzuki, et que M. [Y] a assuré les deux véhicules auprès de la MACIF.
Sur le montant de la créance du prêteur
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la société Socram banque demande à la cour de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 14 786,42 euros au titre du contrat de crédit du 24 février 2020 et la somme de 7 097,26 euros au titre du contrat de crédit du 19 mai 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme.
Il ressort du « détail des versements effectués au 1er avril 2025 » que M. [Y] a honoré les échéances du 25 juin 2020 au 5 avril 2022 pour un montant total de 10 196,18 euros, s’agissant du contrat de crédit du 24 février 2020, et les échéances du 15 juillet 2021 au 15 août 2022 pour un montant total de 1 659,17 euros, s’agissant du contrat de crédit du 19 mai 2021.
Conformément aux décomptes produits par l’emprunteur, il convient de faire droit à ses demandes en paiement à hauteur de 13 752,01 euros au titre du contrat de crédit du 24 février 2020 et à hauteur de 6 595,73 euros au titre du contrat de crédit du 19 mai 2021.
Les sommes dues au titre de l’indemnité légale de 8 %, constitutive d’une clause pénale, seront réduites d’office à 100 euros par contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Socram banque de ses demandes en paiement et, statuant à nouveau, de condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :
' 13 852,01 euros au titre du contrat de crédit affecté du 24 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,06 %,
' 7 095,73 euros au titre du contrat de crédit affecté du 19 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 %.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Socram banque demande à la cour de condamner M. [Y] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, au moyen qu’il n’a jamais déféré à ses demandes en paiement.
Elle échoue cependant à démontrer tant la mauvaise foi de M. [Y] que l’existence d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par les intérêts moratoires assortissant les condamnations prononcées.
Il convient en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance mais infirmé en celles relatives aux dépens.
Partie principalement succombante, M. [Y] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Nonobstant l’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de débouter la société Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la SA Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [Y] à payer à la SA Socram banque les sommes suivantes:
' 13 852,01 euros au titre du contrat de crédit affecté du 24 février 2020, avec intérêts au taux contractuel de 4,06 %,
' 7 095,73 euros au titre du contrat de crédit affecté du 19 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,48 %,
DÉBOUTE la SA Socram banque de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [I] [Y] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE la SA Socram banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
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