Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 13 mai 2025, n° 23/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 17 octobre 2023, N° 23/04277 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03774
N° Portalis DBVM-V-B7H-MAF2
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 MAI 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/04277)
rendue par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 17 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 27 octobre 2023
APPELANTS :
Mme [J] [O] épouse [R]
née le 14 Novembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2024-002888 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
M. [F] [R]
né le 27 Août 1990 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charlotte ALLOUCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C38185-2024-002885 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er avril 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a, notamment :
constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par l’EPIC Alpes Isère Habitat à Mme [J] [O] épouse [R],
octroyé à celui-ci des délais de paiements et de suspension de la clause résolutoire,
à défaut de respect des délais de paiement et de départ volontaire, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Le 11 avril 2023, l’EPIC Alpes Isère Habitat a fait délivrer à Mme [O] un commandement de quitter les lieux.
Par assignation du 22 août 2023, Mme [O] et son époux, M. [F] [R], ont saisi le juge de l’exécution en délais pour quitter les lieux.
Par jugement du 17 octobre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 27 octobre 2023, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 25 novembre 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter l’EPIC Alpes Isère Habitat de l’ensemble de ses prétentions, de leur accorder les plus larges délais pour quitter leur logement et de condamner l’EPIC Alpes Isère Habitat à supporter les entiers dépens de la procédure.
Ils font valoir que :
les premiers arriérés datent de 2020, période très difficile pour eux du fait de la perte de travail pour Mme [R],
ils ont accueilli leur premier enfant en décembre 2021 et M. [R], étant en situation irrégulière, ne pouvait pas travailler,
ils ont déposé un dossier de surendettement pour les différents crédits en cours,
M. [R] a obtenu son titre de séjour et est inscrit à Pôle Emploi,
ils ont déposé une demande de logement social et ont accueilli un deuxième enfant en décembre 2023,
si l’expulsion était ordonnée, ils se trouveraient à la rue avec un enfant en bas âge et un nourrisson.
Par uniques écritures du 29 novembre 2024, l’EPIC Alpes Isère Habitat demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. et Mme [R] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 500', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que les époux [R] ont bénéficié de délais d’apurement qu’ils n’ont pas respectés.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025.
MOTIFS
sur la demande de M. et Mme [R] en délais
Par application combinée des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou des locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, la durée de ces délais ne pouvant être inférieure à 3 mois et supérieure à 3 ans.
Pour la fixation des délais, le juge tient compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations.
Les époux [C] justifient de ce qu’ils ont saisi la commission de surendettement et il ressort des écritures de l’EPIC Alpes Isère Habitat que, par arrêt du 9 juillet 2024 dont la cour déplore qu’il n’ait pas été produit par les parties, que la mesure d’expulsion a été suspendue sauf à ce qu’ils ne respectent pas le règlement de leur loyer courant à leur échéance.
L’EPIC Alpes Isère Habitat indique également que la dette a été gelée par la commission de surendettement durant deux années pour un montant de 8.299,57' sans que cette décision soit davantage communiquée.
Les époux [R] ne produisent aucun élément de règlement depuis octobre 2023.
Par voie de conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré sur le rejet de la demande d’octroi de délai.
sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. et Mme [R] supporteront les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [C] et Mme [J] [O] épouse [R] aux dépens de la procédure d’appel avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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