Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 janv. 2026, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 28 janvier 2025, N° 2009001388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
[K] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUK
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 28 janvier 2025,
rendue par le tribunal de commerce de dijon – RG : 2009001388
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (21)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 25/00843 (Fond)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231-2025-005280 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. 4R SOLUTIONS, représentée par Maître [U] [I] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ANIBAT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 25/00843 (Fond)
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
L’affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Edwige ROUX-MORIZOT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Anibat a été immatriculée le 26 mars 2003 et a pour gérant M. [P] [K].
Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce de Dijon a placé la SARL Anibat en redressement judiciaire, puis le 10 février 2009 a ordonné sa liquidation judiciaire.
Par arrêt du 15 janvier 2015, cette liquidation judiciaire a été étendue à M. [P], entrepreneur individuel.
Par jugement rendu le 28 janvier 2025, le tribunal de commerce de Dijon a :
— prononce la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de : Anibat (SARL) et [P] [K] ;
— dit qu’en application de l’article L.643-11 du code de commerce, les créanciers dont créance est antérieure à l’ouverture de la procédure, ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas suivants :
la faillite personnelle du débiteur a été prononcée,
le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute,
le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis,
la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale (règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000) relatif aux procédures d’insolvabilité ;
— dit que le liquidateur procédera au dépôt de son compte rendu de fin de mission conformément aux articles L. 643-10 et R. 643-19 du code de commerce ;
— liquidé les frais de greffe.
Suivant déclaration au greffe du 26 mai 2025, M. [P] a relevé appel de cette décision sans désignation d’un intimé.
Le 2 juillet 2025, M. [P] a formé une nouvelle déclaration d’appel rectificative en intimant la SELARL 4R Solutions, liquidateur judiciaire.
Par avis du greffe en date du 16 juin 2025, le conseil de l’appelant a été informé que l’affaire était fixée à l’audience du 13 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Prétentions des parties :
Par conclusions remises au greffe le 18 août 2025 et signifiées à Me [I], ès qualités, le même jour, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L.643-9 du code de commerce et 455 du code de procédure civile, de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon du 28 janvier 2025, sauf en ce qu’il a :
dit qu’en application de l’article L 643-11 du Code de commerce, les créanciers dont créance est antérieure à l’ouverture de la procédure, ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuelle, sauf dans les cas suivants :
— la faillite personnelle du débiteur a été prononcée,
— le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute,
— le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d’actif moins de cinq ans avant l’ouverture de celle à laquelle il est soumis, o la procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale (règlement CE 1346/2000 du 29 mai 2000) relatif aux procédures d’insolvabilité ;
dit que le liquidateur procédera au dépôt de son compte rendu de fin de mission
liquidé les frais de greffe au montant indiqué, le cas échéant, en tête des présentes ;
statuant à nouveau,
— prononcer la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la société Anibat et M. [K] [P] conformément à la requête déposée par M. [K] [P] le 4 décembre 2024 en application de l’article L643-9 du code de commerce.
La déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés le 3 juillet 2025 à Me [I], en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui n’a pas constitué avocat devant la cour.
Avis du Ministère Public :
Par avis écrit du 12 novembre 2025, communiqué le même jour par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l’audience, le Ministère Public a conclu à l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement en ce qu’il n’a pas fait référence à la requête de M. [P] et à la rectification de cette erreur par infirmation partielle du jugement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens développés au soutien des prétentions des parties.
La procédure a été clôturée le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. [P] reproche au tribunal d’avoir statué sans examiner sa propre requête en clôture de la procédure collective, violant ainsi la procédure et portant atteinte aux droits de la défense, aux principes de la contradiction et de motivation des décisions juridictionnelles à raison d’un défaut de réponse à ses moyens.
Il convient de rappeler qu’en vertu du principe dispositif, la cour n’est saisie que des prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Si M. [P] invoque des moyens qui tendent tous à la nullité du jugement, les termes du dispositif de ses écritures ne saisissent la cour d’aucune prétention en ce sens, puisque seule l’infirmation est demandée.
En toutes hypothèses, il ressort des pièces que par requête du 4 décembre 2024, M. [P] et la SARL Anibat, ont saisi le tribunal de commerce d’une demande de clôture de la liquidation judiciaire, qu’au terme de son rapport du 23 janvier 2025, Me [I], liquidateur judiciaire, a également sollicité cette clôture, les opérations de la liquidation étant achevées, que les débiteurs ont été convoqués devant le tribunal de commerce devant lequel ils ont été représentés par leur conseil à l’audience du 28 janvier 2025.
Il s’évince de ces constatations que le tribunal de commerce a nécessairement statué sur la requête des débiteurs que leur conseil a exposé oralement devant la juridiction.
La cour ne peut que constater en outre que le tribunal a fait droit à cette requête en prononçant la clôture pour insuffisance d’actif et que M. [P] ne développe aucun moyen susceptible de justifier l’infirmation du jugement, seule demandée, alors qu’il ne conteste pas l’achèvement des opérations de liquidation, ni ne soutient l’existence d’un actif résiduel à réaliser.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS :
Vu la requête de M. [P] [K] et de la SARL Anibat en date du 4 décembre 2024,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 28 janvier 2025,
Laisse les dépens de l’instance d’appel à la charge de M. [P] [K].
Le greffier, Le président,
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