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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 25/00674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P] épouse [S]
C/
[F]
SCA [12]
AF/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu des articles 378 et suivants, 913-5, 902, 502 à 504, 117, 696 et 700 du code de procédure civile.
RG : N° RG 25/00651 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIXV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [X] [P] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ET
Monsieur [O] [J], [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS qui a dégagé sa reponsabilité professionnelle
SCA [12] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS qui a dégagé sa reponsabilité professionnelle
INTIMES
DEFENDEURS A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 21 Mai 2025 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 18 juin 2025 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 18 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
DECISION
La SCA [12] a été constituée par acte sous seing privé du 20 juillet 2018, afin d’acquérir un immeuble situé à [Adresse 11], en vue de sa rénovation et de sa division en appartements de standing destinés à être attribués en propriété ou en jouissance à ses associés.
M. [O] [F] a été nommé en qualité de gérant.
Le permis de construire a été délivré le 23 avril 2018.
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2018, M. [C] [F], fils de M. [O] [F], a cédé les parts numérotées de 114 à 139 qu’il possédait dans la SCA [12], constituant le groupe de parts « appartement n°9 », à M. [H] [S] et Mme [X] [P], son épouse, au prix de 260 euros, le montant prévisionnel des appels de fonds étant fixé à 262 740 euros, outre 7 424 euros au titre des frais de notaire et 16 105 euros au titre des frais de commercialisation.
Dénonçant le risque d’insolvabilité de la SCA [12] et l’opacité de la gestion de M. [O] [F], Mme [P] a saisi sur requête le président du tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir la communication du contrat de promotion ainsi que l’intégralité des procès-verbaux d’assemblée générale.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a notamment autorisé Mme [P] à mandater tel commissaire de justice qui lui plaira, qui pourra solliciter le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, afin qu’il se rende au siège social de la SCA [12], situé [Adresse 5] à Amiens, pour faire l’inventaire des procès-verbaux d’assemblée générale de la SCA archivés dans le registre des assemblées générales dûment côté et paraphé, et constater, dans les archives de la société, l’existence ou l’absence d’un contrat de promotion régulièrement souscrit par cette dernière.
Par actes du 21 mai 2024, Mme [P] a fait assigner M. [O] [F] et la SCA [12] devant le tribunal judiciaire d’Amiens.
Par jugement du 8 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens :
— a rejeté la demande de M. [O] [F] et la SCA [12] de révocation de l’ordonnance de clôture ;
— a rejeté la demande de Mme [P] de condamnation de M. [O] [F] à des dommages et intérêts ;
— a ordonné à M. [O] [F], pris en sa qualité de promoteur immobilier, de terminer les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé à [Localité 9] [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement et qui courra durant six mois ;
— s’est réservé le contentieux de liquidation de l’astreinte ;
— a révoqué M. [O] [F] de ses fonctions de gérant de la SCA [12] ;
— a condamné M. [O] [F] aux dépens ;
— a condamné M. [O] [F] à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 janvier 2025, Mme [P] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de M. [O] [F] à des dommage et intérêts. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/0651.
Par déclaration du 24 janvier 2025, M. [F] et la SCA [12], prise en la personne de son représentant légal, ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a ordonné à M. [O] [F], pris en sa qualité de promoteur immobilier, de terminer les travaux de réhabilitation de l’immeuble situé à [Localité 9] [Adresse 6] et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir trois mois après la signification du présent jugement et qui courra durant six mois, et révoqué M. [O] [F] de ses fonctions de gérant de la SCA [12], ainsi que des chefs des dépens et des frais irrépétibles. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 25/00674.
La jonction a été ordonnée le 7 avril 2025 sous le numéro de RG 25/0651.
Dans l’intervalle, par jugement du 18 février 2025, la SCA [12] a été placée en redressement judiciaire et la SELAS [13] nommée en qualité de mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 13 février 2024.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [P] a élevé un incident, dont l’examen a été fixé à l’audience du 21 mai 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 11 avril 2025, Mme [P] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal :
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du sort qui sera réservé au redressement judiciaire ouvert à l’encontre de la SCA [12] ;
Prononcer la caducité de l’appel interjeté par M. [O] [F] en son nom et pour le compte de la SCA [12] ;
A titre subsidiaire :
Déclarer nulle la déclaration d’appel régularisée par M. [O] [F] pour le compte de la [16] ;
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [O] [F] pour son compte et celui de la [16] ;
En tout état de cause :
Condamner M. [O] [F] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Débouter M. [O] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [F] n’a pas conclu en réponse.
MOTIFS
1. Sur la caducité de l’appel
Mme [P] expose que la déclaration d’appel de M. [F] et de la SCA [12] ne lui a pas été signifiée, alors qu’elle ne s’est jamais constituée en défense, de sorte que l’appel est caduc par application de l’article 902 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, à moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
En l’espèce, dans l’instance n°25/0674, les appelants ont été avisés de la nécessité de signifier leur déclaration d’appel à l’intimée par message adressé le 5 mars 2025.
Mme [P] n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois.
Or M. [F] et la [16] ne justifient pas avoir procédé à la signification sollicitée, étant rappelé que la jonction prononcée le 7 avril 2025 n’a pas créé une procédure unique (voir notamment : Civ. 2e, 25 juin 2015, n°14-16.292).
En conséquence, en application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la disjonction des instances n°25/0674 et n°25/0651, et de prononcer la caducité de l’appel dans l’instance n°25/0674.
2. Sur l’exception de sursis à statuer
Mme [P] expose que la société [16] a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 18 février 2025, soit par une décision postérieure à celle querellée. Son état de cessation des paiements permet de retenir qu’elle n’a plus les fonds pour terminer les travaux, qui sont à l’arrêt depuis de nombreuses années. Or la quasi-intégralité des appels de fonds ont été réalisés par la [15] auprès de ses associés, de sorte qu’elle n’a plus la possibilité, sauf à solliciter les fonds auprès du promoteur, de terminer les travaux au prix convenu. Cet état de fait laisse supposer que le redressement judiciaire sera converti en procédure de liquidation judiciaire, ce qui actera l’existence de sa perte de chance.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, la loi n’impose pas qu’il soit sursis à statuer et les éléments du litige ne le justifient aucunement.
Mme [P] est donc déboutée de sa demande de ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 659 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] et la SCA [12] aux dépens d’appel dans l’instance n°25/0674 et aux dépens d’incident dans l’instance n°25/0651.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] et la SCA [12] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à Mme [P] la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Ordonne la disjonction des instances n°25/0674 et n°25/0651 ;
Prononce la caducité de l’appel de M. [O] [F] et de la SCA [12] dans l’instance n°25/0674 ;
Déboute Mme [X] [P] épouse [P] de sa demande de sursis à statuer dans l’instance n° 25/0651 ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et de la SCA [12] aux dépens d’appel dans l’instance n°25/0674 et d’incident dans l’instance n°25/0651 ;
Condamne in solidum M. [O] [F] et de la SCA [12] à payer à Mme [X] [P] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel dans l’instance n°25/0674 et d’incident dans l’instance n°25/0651.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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