Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 1er avr. 2025, n° 22/05650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 8 avril 2022, N° F20/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 01 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05650 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2MA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F 20/00442
APPELANTE
S.A.S.U. TENNESSEE TWO
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christina DIRAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1872
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [Z], né en 1989, a été engagé par la société Tennessee Three, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 décembre 2016 en qualité d’employé de restauration polyvalent en cuisine.
Le 1er juillet 2018, le salarié a été engagé par la société SASU Tennessee Two, en qualité d’assistant manager cuisine, niveau IV, échelon I, en conservant son ancienneté acquise depuis le 28 décembre 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 28 août 2019, M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement.
Par lettre datée du 14 novembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 novembre 2019 avant d’être licencié pour faute grave par lettre datée du 28 novembre 2019, licenciement fondé sur le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité alimentaire constaté lors d’un audit le 7 novembre 2019.
A la date du licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 2 ans et 11 mois et la société Tennessee Two occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [Z] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Melun qui, en sa formation de départage, par jugement du 08 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 4.548,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 454,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 6.822,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 1.662,86 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonne le remboursement par la SAS Tennessee Two à pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail,
— dit que le greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait l’objet ou non d’un appel,
— condamne la SAS Tennessee Two à remettre à M. [Z] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au présent jugement,
— rejette la demande au titre de dommages et intérêts pour absence de mutuelle,
— rejette la demande au titre des frais de transport,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2020, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande la SAS Tennessee Two au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Tennessee Two aux entiers dépens,
— précise que la moyenne des trois derniers mois de salarie de M. [Z] s’élève à la somme de 2.101,46 euros.
Par déclaration du 24 mai 2022, la société Tennessee Two a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 avril 2022.
Par conclusions aux fins de radiation du 18 novembre 2022, M. [Z] a demandé au conseiller de la mise en état de radier l’affaire en raison de l’inexécution de la décision de première instance par la SAS Tennessee Two, outre le versement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance sur incident devant le magistrat de la mise en état rendue le 24 janvier 2023 a :
— rejeté la demande de radiation,
— déclaré irrecevable l’appel incident de M. [Z],
— dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident,
— dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 janvier 2025, la société Tennessee Two demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Tennessee Two à payer à M. [Z] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
— 4.548,16 euros brut au titre de l’indemnité de préavis
— 454,81 euros brut au titre des congés payés sur préavis
— 6.822,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.662,86 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné le remboursement par la société Tennessee Two à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail,
— condamné la SAS Tennessee Two à remettre à M. [Z] une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et un bulletin de salaire conformes au jugement,
— rejeté la demande de la SAS Tennessee Two au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Tennessee Two aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’appel incident de M. [Z],
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
— condamner M. [Z] à payer 2.000 euros à la société Tennessee Two au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions les sommes qui seraient accordées à M. [Z].
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 janvier 2025, M. [Z] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 8 avril 2022,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [Z],
— rejeter les demandes, fin et conclusions de la Société SAS Tennessee Two,
— dire que licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 4.548,16 ' au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 454,81 ' au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 1.662,86 ' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 6.822,24 ' au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à remettre les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et bulletin de paye de novembre 2019) rectifiés et conformes,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC en première instance,
— condamner la Société SAS Tennessee Two à verser à M. [Z] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC en cause d’appel,
— assortir les condamnations des intérêts légaux de droit à compter du 2 novembre 2020, date de la convocation de l’employeur devant le Bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances de nature indemnitaire,
— condamner la Société SAS Tennessee Two aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que M. [Z] n’a pas interjeté appel des chefs de jugement qui l’ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de mutuelle et de portabilité et de sa demande de paiement de frais de transport. Les dispositions du jugement sont donc définitives de ces chefs.
Sur le licenciement pour faute grave
Pour infirmation de la décision entreprise, la société Tennessee Two soutient en substance que les griefs sont établis et qu’ils caractérisent une faute de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail imputable au salarié.
M. [Z] réplique que les manquements relevés lors de l’audit ne lui sont pas imputables ; qu’il était absent le jour du contrôle ; qu’il n’avait pas la qualité de manager cuisine.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en
restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
' … Après réflexion, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave. La raison majeure invoquée étant : non-respect des normes d’hygiène de sécurité alimentaire constituant une inexécution de vos obligations contractuelles à notre égard.
En effet, lors de l’audit opérationnel réalisé par Madame [K] (conseillère auprès des franchisés Memphis Coffee) en date du 07 novembre 2019, elle a été amenée à faire des constats alarmants sur le respect des procédures relatives à l’hygiène et à la sécurité alimentaire, sachant que vous étiez en charge de procéder aux contrôles obligatoires lors de la fermeture de la cuisine la veille de l’audit (06 novembre 2019 au soir). Nous avons auparavant partagé avec vous plusieurs déviances constatées lors des différents contrôles réalisés en votre présence durant les deux derniers mois de l’année 2019 (septembre et octobre). Voici les déviances constatées le 07/11/2019 à 09h30 lors de l’audit opérationnel :
— Présence de produits dont la date de consommation est dépassée,
— Présence de produits corrompus dont l’étiquetage est volontairement falsifié (saumon fumé),
— Non-respect du suivi de la traçabilité de denrées alimentaires,
— Non-respect du stockage des viandes rouges après ouverture de l’emballage initiale,
— Absence des relevés de températures des produits lors des réceptions,
— Non-respect de la procédure de contrôle des huiles.
Or, en votre qualité de Manager de cuisine, vous n’êtes pas sans savoir que ce type de pratiques engendre des risques d’intoxication alimentaire. C’est ainsi que vous avez fait courir des risques potentiellement mortels à nos clients et aux salariés du restaurant.
Outre les risques d’intoxication alimentaire, vous avez également risqué la pérennité de l’entreprise, le franchiseur ayant dans ce type de situation (intoxication alimentaire) la quasi-obligation de retirer son enseigne à la société défaillante. Parmi vos obligations contractuelles, l’article 11 de votre contrat de travail signé le 1er juillet 2018 précise que « tout comportement de nature à préjudicier à l’image de l’entreprise auprès de la clientèle serait fautif. En toute situation et sauf à préserver sa sécurité, le salarié doit veiller à respecter le client. L’ensemble des tâches doivent être appliquées dans le respect des règles d’hygiène (HACCP) et des règles établies par l’établissement ''.
Il ressort de ces faits votre manquement à vos obligations contractuelles et un comportement irresponsable qui porte atteinte à la stabilité de notre entreprise.
(..)Aussi, après réflexion, et compte tenu de la gravité de l’infraction et des faits qui vous sont reprochés, nous avons décidé de procéder à votre licenciement à effet immédiat pour faute grave, sans préavis ni indemnités de licenciement. (…)''
La lettre de licenciement énumère 6 griefs :
— la présence de produits dont la date de consommation était dépassée,
— la présence de produits corrompus dont l’étiquetage avait été volontairement falsifié,
— le non-respect du suivi de la traçabilité des denrées alimentaires,
— le non-respect du stockage des viandes rouges après ouverture de l’emballage initial,
— l’absence des relevés de température des produits lors des réceptions,
— le non-respect de la procédure de contrôle des huiles.
Ces manquements résultent d’un compte rendu d’audit réalisé le 7 novembre 2019 au sein du restaurant Memphis Melun, rapport au demeurant en partie illisible comme déjà relevé par les premiers juges, mais ne sont pas contestés. Cependant leur imputabilité est discutée.
La fiche de poste annexée au contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2018 signée par les parties précise les tâches confiées à l’assistant manager cuisine ainsi :
' HIÉRARCHIE
— Etre à l’écoute des conseils de ses supérieurs hiérarchiques et accepter leurs ordres : Manager Cuisine, Directeur, Directeur de Réseau,, Chef de réseau etc…
MANAGEMENT
' Epauler le Manager Cuisine pour le bon fonctionnement de la cuisine et savoir le remplacer lorsque ce dernier est absent :
— Faire respecter au personnel de cuisine les consignes données par le Manager Cuisine …
— Connaître le fonctionnement du cahier de traçabilité et le renseigner
MISE EN PLACE
' Vérifier et participer au bon déroulement des mises en place afin de pouvoir assurer correctement le service :
— Expliquer et utiliser les «fiches de mise en place» afin d’assurer le réapprovisionnement des denrées
— Vérifier et participer à la rotation (FIFO) des produits selon les DLC
— Vérifier et participer à la datation des aliments en décongélation
— Gérer l’ouverture de la cuisine, les 'longues’ et vérifier la fermeture de chaque poste lorsque le Manager Cuisine est absent…'
M. [Z] soutient qu’il était absent le jour du contrôle tandis que la société Tennessee Two affirme qu’il était présent la veille et le jour de l’audit.
Le planning versé aux débats par l’employeur, non signé par MM [Z] et [E], mais signé par les autres salariés, mentionne la présence de M. [Z] la veille et le jour de l’audit. Il porte également la mention 'contrôle DLC’ à côté du nom de l’ensemble des salariés, y compris les 'ERP de cuisine’ (employé de restauration polyvalent ).
C’est sans le démontrer que l’employeur soutient d’une part que le poste de Manager Cuisine était vacant, ce qui impliquait que M. [Z] devait le remplacer, et d’autre part qu’en l’absence de M. [E], c’était à M. [Z] de procéder aux contrôles obligatoires lors de la fermeture de la cuisine la veille de l’audit, soit le 6 novembre 2019 ou lors de l’ouverture le lendemain soit le 7 novembre alors que, selon la fiche de poste de M. [E], celui-ci était également assistant Manager Cuisine, comme M. [Z] et non Manager Cuisine.
En outre, il résulte du document 'Vérification des DLC en cuisine : novembre 2019" que le nom mentionné ayant procédé au contrôle des dates limites de consommation les 6 et 7 novembre 2019 est M. [B] directeur du restaurant, soit la veille et le jour même de l’audit, tant le matin que le soir. Contrairement à ce que soutient l’employeur, il n’est pas démontré que ce document était signé par M. [B] après vérification des dates limites de consommation réalisée par M. [Z], sur la base des déclarations de ce dernier, et en tout état de cause, c’est bien M. [B] qui prenait la responsabilité de signer ce document.
La cour en déduit que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’est pas établi que les manquements relevés le 7 novembre 2019 au titre du dépassement des dates limites de consommation sont imputables à M. [Z].
Comme l’ont également relevé les premiers juges, aucun élément versé aux débats par l’employeur ne permet de démontrer que M. [Z] est l’auteur de la falsification des dates limites de consommation du saumon, seul produit visé par la lettre de licenciement, ni que l’absence de stockage de la viande rouge sur une grille lui est imputable.
S’agissant du non-respect du suivi de la traçabilité des denrées alimentaires et de l’absence de relevé de température des produits lors des réceptions, d’une part, le 1er grief n’est pas suffisamment précisé par le rapport d’audit qui indique seulement une 'régression sur le suivi de la tablette’ et une 'traçabilité à accentuer’ et d’autre part, il n’est pas davantage établi que la traçabilité et le relevé de températures ressortissaient des tâches confiées à M. [Z].
Quant au non-respect de la procédure de contrôle des huiles, M. [Z] fait valoir, sans être démenti, que le changement d’huile dans le restaurant s’effectue tous les mercredis et aurait donc dû intervenir le 6 novembre 2019, la veille du contrôle, que cependant, la livraison d’huile n’a pas eu lieu ce jour-là, et qu’il était donc impossible d’en changer. Dès lors ce grief ne peut être imputé au salarié.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour retient qu’une faute grave imputable au salarié n’est pas établie par l’employeur et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de la rémunération perçue par M. [Z] et de son ancienneté, la cour confirme les montants alloués par les premiers juges au salarié à savoir :
— 4.548,16 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis
— 454,81 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.822,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.662,86 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
Sur les indemnités chômage
La cour confirme le remboursement par la SASU Tennessee Two à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [Z] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé à concurrence de trois mois dans les conditions prévues à l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les frais irrépétibles
La société Tennnessee Two sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée par les premiers juges étant en outre confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans les limites de l’appel ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SASU Tennessee Two aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU Tennessee Two à verser à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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