Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 13 oct. 2025, n° 24/03282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annonay, 2 septembre 2024, N° 1124000020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/03282 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMM
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité d’ANNONAY, décision attaquée en date du 02 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 1124000020
Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Henry louis PENANT, avocat au barreau D’ARDECHE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-07986 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
APPELANT
[W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentant : Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau D’ARDECHE substitué par Me MAURIN
INTIMES
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de V.LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 08 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03282 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMM,
Vu les débats à l’audience d’incident du 08 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 1er octobre 2020, Madame [W] [I] a donné à bail Madame [N] [B] un appartement à usage d’habitation de 4 pièces pour une surface habitable de 86 m², sis [Adresse 7].
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 02 mars 2023, Madame [W] [I] a donné congé à Madame [N] [B].
La Commune de Saint-Romain-de-Lerps a saisi le Tribunal Administratif de Lyon en référé, lequel par décision en date du 14 novembre 2022 a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et désigné Monsieur [X] qui prescrivait, au terme de son rapport, la réalisation des travaux dans le délai de deux mois pour garantir la sécurité du locataire au [Adresse 6].
Par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Madame [B] a fait assigner Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay aux fins de :
Constater que le logement situé [Adresse 8] présente un péril imminent,
Ordonner la réalisation des travaux suivant les recommandations du rapport d’expertise judiciaire en date 17 novembre 2022, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Autoriser la requérante à procéder à la consignation du montant des loyers sur un compte séquestre dans l’attente de la réalisation des travaux de remise aux normes par Madame Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Condamner Madame [I] aux entiers dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamner Madame [I] à payer à Madame [B] la somme de 800,00 €.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 12 23-8.
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [I] a fait assigner Madame [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Annonay aux fins de de voir déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à la locataire le 1er mars 2023 pour le 30 septembre 2023, déclarer cette dernière occupante sans droit ni titre du bien susvisé, ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, condamner Madame [B] au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux, de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, de celle de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 11 24-20.
Par jugement contradictoire du 02 septembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de proximité d’Annonay, statuant au titre du contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction, de l’instance enrôlée sous le numéro RG 12 23-8 et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 11 24-20.
Jugé valable le congé délivré le 02 mars 2023 par Madame [W] [I] à Madame [N] [B],
Jugé en conséquence, que Madame [N] [B] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 1er octobre 2023.
Ordonné en conséquence, à Madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [W] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Débouté Madame [N] [B] de sa demande de plus amples délais,
Condamné Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux.
Condamné Madame [N] [B] à payer à Madame [W] [I] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
Débouté Madame [N] [B] de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à l’autorisé à procéder à la consignation du montant des loyers sir un compte séquestre
Débouté Madame [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamné Madame [N] [B] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Débouté Madame [N] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 14 octobre 2024 Madame [N] [B] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mars 2025 et reçues le 5 mai 2025 par courrier adressé au greffe, auxquelles il est expressément référé, Madame [W] [I], intimé, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 901 et suivants et 542 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
Déclarer l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée le 14 octobre 2024 à l’encontre du Jugement du 2 septembre 2024 rendu par le tribunal de proximité d’Annonay statuant au titre du contentieux de la protection,
Dire n’y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées par Madame [B]
À titre subsidiaire,
Radier du rôle l’affaire opposant Madame [W] [I] à Madame [N] [B] enregistrée sous le RG N°24/03282 compte tenu de l’inexécution par Madame [B] de la décision de première instance rendue par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal de proximité d’Annonay le 2 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
Condamner Madame [B] à verser à Madame [I] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Madame [B] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] [I] soulève l’absence d’effet dévolutif de l’appel et l’inexécution de la décision de première instance.
D’abord, elle indique que l’acte d’appel de Madame [B] ne précise pas si cet appel a pour objet l’annulation ou la réformation des chefs de jugement critiqués, ce qui implique que la Cour ne peut pas être investie du pouvoir de statuer sur les prétentions des parties et entrainant ainsi l’absence d’effet dévolutif, étant entendu que la déclaration d’appel de Madame [B] ne peut plus être régularisée en l’état de l’expiration de son délai pour conclure en qualité d’appelant.
Ensuite, elle soutient que malgré la signification faite le 30 septembre 2024, Madame [B] continue d’occuper les lieux de manière illégale et ne justifie pas avoir exécuté spontanément la décision qu’elle a frappé d’appel, ni d’avoir consigné les sommes. Elle indique par ailleurs que cette dernière refuse toute proposition de logement. Elle ajoute que le fait de perdre son logement est le propre de la conséquence des décisions qui ordonnent une expulsion, qualifier ce fait à lui seul de conséquence manifestement excessive priverait toutes les décisions de ce type d’une possible exécution provisoire et qu’il y a lieu de constater que Madame [N] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu’elle serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 07 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Madame [N] [B], appelant, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa des articles 901 et suivants et 542 du code de procédure civile et L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, de :
Recevoir Madame [G] [B] dans ses écritures et les déclarer bien fondée.
En conséquence,
Se Déclarer incompétent pour statuer sur la demande d’effet dévolutif de l’appel,
En tout état de cause, constater que dans le cadre de sa déclaration d’appel, ainsi que dans ses écritures d’appelante, Madame [B] sollicite la réformation du jugement dont appel,
Constater que Madame [B] a quitté le logement appartenant à Madame [I] le 26 mars 2025,
S’entendre Madame la Conseillère de la mise en état rejeter la demande de radiation du rôle de l’appel,
Condamner Madame [I] à payer à la concluante la somme de 1500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamner de même en tous les dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Henry-Louis Penant, avocat.
Au soutien de ses demandes, elle indique que c’est à la cour d’appel en formation collégiale qu’il revient de statuer sur l’absence d’effet dévolutif et non au conseiller de la mise en état, de sorte que cette dernière est incompétente pour statuer sur une telle demande et qu’en tout état de cause, la concluante avait sollicité la réformation de la décision entreprise dans sa déclaration d’appel. Elle précise que l’effet dévolutif est acquis dans la mesure où Madame [B] sollicite la réformation du Jugement entrepris dans ses conclusions d’appel.
S’agissant de la demande de radiation, elle indique avoir quitté le logement le 26 mars 2025 et résider aujourd’hui au [Adresse 4], la concluante n’ayant aucun intérêt à se maintenir dans un logement insalubre, de sorte que la décision a été exécutée.
Concernant les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile, elle soulève la mauvaise foi de l’intimé qui maintient sa demande de radiation alors même que Madame [B] a quitté le logement.
MOTIFS
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
Madame [P] conclut à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisé le 14 octobre 2024 cette dernière ne précisant pas s’il appel a pour objet l’annulation la réformation des chefs de jugement critiqués.
Madame [I] conclut quant à elle à l’incompétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile, indiquant que seule la cour est compétente pour en connaître.
Aux termes des dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile :
Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Dans les cas prévus au présent article et au quatrième alinéa de l’article 911, le conseiller de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il ressort de ces dispositions que les pouvoirs dévolus au conseiller de la mise en état sont strictement énumérés par l’article 913-5 du code de procédure civile, qui ne prévoit pas que ce dernier soit compétent pour statuer sur l’existence ou non d’un effet dévolutif de l’appel.
En conséquence de quoi il y a lieu de constater que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de cette demande.
* sur la radiation
La décision déférée assortie de l’exécution provisoire a :
Ordonné la jonction, de l’instance enrôlée sous le numéro RG 12 23-8 et de l’instance enrôlée sous le numéro RG 11 24-20.
Jugé valable le congé délivré le 02 mars 2023 par Madame [W] [I] à Madame [N] [B],
Jugé en conséquence, que Madame [N] [B] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] depuis le 1er octobre 2023.
Ordonné en conséquence, à Madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Madame [W] [I] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
Débouté Madame [N] [B] de sa demande de plus amples délais,
Condamné Madame [N] [B] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, charges comprises, qui serait dû si le bail s’était poursuivi et ce à compter du 1er octobre 2023 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux.
Condamné Madame [N] [B] à payer à Madame [W] [I] la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts
Débouté Madame [N] [B] de ses demandes tendant à la réalisation de travaux sous astreinte et à l’autorisé à procéder à la consignation du montant des loyers sir un compte séquestre
Débouté Madame [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
Condamné Madame [N] [B] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame [N] [B] aux entiers dépens de l’instance, avec application des règles de l’aide juridictionnelle,
Débouté Madame [N] [B] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
La décision appelée est assortie de l’exécution provisoire et le débiteur de l’obligation doit spontanément proposer le règlement des causes du jugement ou, à défaut, consigner les sommes ou saisir le Premier Président près de la Cour d’Appel pour qu’il soit sursis à cette exécution.
Madame [P] indique avoir quitté le logement objet de la présente procédure le 26 mars 2025, sans que cela ne soit contesté, tenant cette exécution du principal de la décision déférée, il n’y a pas lieu à prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’incident
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées des demandes formulées de ce chef.
Madame [P] qui a exécuté le jugement postérieurement à la saisine du conseil de la mise en état supportera la charge des dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous S .DODIVERS magistrat sagesse de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
CONSTATONS l’incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de l’effet dévolutif de la déclaration d’appel ;
REJETONS la demande de radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du répertoire général du rôle de la cour 24/3282
DEBOUTONS les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [P] à supporter la charge des dépens de la procédure d’incident.
La Greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
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