Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 13 nov. 2025, n° 25/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 19 novembre 2024, N° 2024003127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01536 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGXU
Monsieur [Y] [Z] [B] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004653 du 04/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
c/
Monsieur [E] [T] [V] [H]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2024 (R.G. 2024003127) par le Tribunal de Commerce de Libourne suivant déclaration d’appel du 25 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z] [B] [N], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6] (92), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
Monsieur [E] [T] [V] [H], né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7] (33), de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. M. [Y] [N], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Saintes (Charente-Maritime), exploite une activité de restauration rapide.
M. [E] [H] est propriétaire d’une remorque aménagée en food truck.
Par acte acte sous seing privé du 29 novembre 2019, M. [H] et M. [N] ont conclu un contrat ayant pour objet la remorque, dont la qualification est litigieuse, contrat de vente pour l’appelant, contrat de bail pour l’intimé.
M. [N] a signé le 24 novembre 2022 une reconnaissance de dette portant sur la somme de 20 000 euros au bénéfice de M. [H].
2. Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [H] a fait assigner en référé M. [N] devant le tribunal de commerce de Libourne en paiement à titre provisionnel de la somme de 20 000 euros.
3. Par ordonnance réputée contradictoire du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a :
— condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel, à payer à M. [E] [H] la somme provisionnelle de 20 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
— condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente ordonnance taxés à la somme de 38,65 euros,
— condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel, à payer à M. [E] [H] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 26 mars 2025, M. [N] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant M. [H].
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 7 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 4 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [N] demande à la cour de :
Vu les articles du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Libourne en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
' condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel, à payer à M. [E] [H] la somme provisionnelle de 20 000 euros portant intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023
' condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel, aux entiers dépens, et ce compris les frais de la présente ordonnance taxés à la somme de 38,65 euros
' condamné M. [Y] [N], entrepreneur individuel à payer à M. [E] [H] une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Et ce faisant, statuant à nouveau :
— dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la M. [E] [H],
— débouter M. [E] [H] de toutes ses demandes,
— renvoyer les parties à saisir le juge du fond,
— condamner M. [E] [H] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et à une amende civile dont la cour appréciera souverainement le montant.
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 17 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, M. [H] demande à la cour de :
Vu le contrat de location régularisé le 29 novembre 2019,
Vu la reconnaissance de dette régularisée le 24 novembre 2022,
Vu l’ordonnance du 19 novembre 2024,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1376 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— condamner M. [N] à payer à titre provisionnel à M. [H] la somme de
20 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023,
Y ajoutant,
— débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [N] à payer à M. [H] la somme de 3 240 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance d’appel et de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le bien-fondé de la demande de provision:
Moyens des parties:
7. M. [N], appelant, soutient que des contestations sérieuses sur la qualification du contrat font obstacle à la compétence du juge des référés. Il fait valoir que le contrat est en réalité une vente, et qu’il conteste avoir signé un contrat de bail.
8. M. [H], intimé, oppose que M. [N] a régularisé une reconnaissance de dette le 24 novembre 2022 selon laquelle il s’engage à rembourser la somme de 20'000 en 40 échéances de 500 euros à compter du 1er janvier 2023, et que cette obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il ajoute que M. [N] avait effectué des versements partiels sur les loyers d’un montant de 1'860 euros sur un an.
Réponse de la cour:
9. Aux termes des dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce, dans les limites de la compétence du tribunal, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et de celles de l’article 873 du même code que le président, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
10. En l’espèce, il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, statuant en référé, de trancher un litige entre les parties sur la nature du contrat les liant, vente ou location, ce qui relève du juge du fond.
11. En revanche, M. [H] produit (sa pièce n° 4) une reconnaissance de dette du 24 novembre 2022, d’un montant de 20'000 euros.
Cet acte stipule que M. [Y] [N] reconnaît devoir à M. [E] [H] la somme de 20 000 euros dans le cadre du contrat de location de la remorque Food Truck signé en date du 29 novembre 2019.
M. [N] ne conteste pas avoir signé cette reconnaissance de dette, ni la mention manuscrite 'Bon pour la somme principale de 20 000 euros que je m’engage à rembourser (vingt mille euros).'
12. Le débiteur ne conteste pas l’existence ou la validité de cette reconnaissance de dette, qu’il se borne à mettre sur le compte de sa «'naïveté'», sans pour autant invoquer un vice du consentement.
Dès lors qu’il est exempt de toute ambiguité et ne nécessite aucune interprétation, l’acte acte sous seing privé précité doit donc produire ses effets juridiques.
13. Ni l’attestation imprécise de Mme [D] [K] du 16 mai 2025, ni les relevés du compte Nickel de M. [N] pour la période du 24 novembre 2020 au 6 décembre 2021 ne démontrent un quelconque paiement de la part de M. [N], alors qu’il était convenu dans l’acte 24 novembre 2022 que le remboursement devait être effectué par échéances mensuelles de 500 euros par mois pendant 40 mois à compter du 15 janvier 2023.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer plus avant dans le détail des arguments des parties concernant la cause de cette reconnaissance de dette, et la qualification du contrat par lequel la remorque a été mise à disposition, l’obligation à la charge de M. [N] n’est pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné M. [N] au paiement de la somme provisionnelle de 20 000 euros.
Sur les autres demandes:
Moyens des parties:
14. M. [N] demande que lui soit allouée la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la condamnation au paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code code de procédure civile.
Il fait valoir que M. [H] a été d’une particulière mauvaise foi en présentant les faits de façon volontairement partielle.
15. M. [H] oppose qu’aucun préjudice n’est caractérisé.
Réponse de la cour:
16. Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense a une telle action, constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner naissance a une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
17. En l’espèce, M. [N] échoue à démontrer que l’action de M. [H], qui poursuit ici le recouvrement d’une reconnaissance de dette non contestée, serait malicieuse, faite de mauvaise foi, ou entachée d’erreur grossière.
La demande de M. [N] ne peut donc prospérer.
* * *
16. Partie tenue aux dépens d’appel, qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle, M. [N] paiera à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et en référé:
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue entre les parties le 19 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne,
Y ajoutant,
Déboute M. [N] de sa demande de dommages-intérêts et d’amende civile pour procédure abusive,
Condamne M. [N] à payer à M. [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel, qui seront employés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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