Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, n° 21/01836
CPH Charleville-Mézières 10 septembre 2021
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CA Reims
Infirmation partielle 11 janvier 2023
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CASS 18 janvier 2024
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CASS
Cassation 6 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande du salarié pour les congés payés afférents.

  • Accepté
    Absence de motif économique

    La cour a estimé que l'employeur ne démontrait pas que les difficultés économiques étaient réelles et sérieuses, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la perte d'emploi

    La cour a jugé que ce préjudice était déjà pris en compte dans l'évaluation des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dénigrement de l'employeur

    La cour a jugé que les propos tenus par le salarié constituaient un dénigrement et justifiaient une condamnation au paiement de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié, en raison de la décision de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Reims a infirmé le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Charleville-Mézières dans l'affaire opposant Monsieur [B] [M] à la SAS G. Manquillet Parizel & Cie. [B] [M] contestait le licenciement économique dont il a fait l'objet et réclamait différentes indemnités. La cour d'appel a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré l'existence de difficultés économiques réelles et sérieuses. Elle a donc condamné la SAS G. Manquillet Parizel & Cie à verser à [B] [M] une indemnité de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a également condamné [B] [M] à verser des dommages-intérêts à la SAS G. Manquillet Parizel & Cie pour dénigrement de l'entreprise. Enfin, la cour a rejeté la demande de [B] [M] concernant un préjudice financier et un préjudice moral.

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Commentaire1

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1Dénigrer son employeur sur LinkedIn peut coûter cher, même après son licenciement
Derriennic & Associés · 2 mars 2023
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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 11 janv. 2023, n° 21/01836
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 21/01836
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 10 septembre 2021, N° F20/00158
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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