Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 mars 2025, n° 24/05882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 11 avril 2024, N° 12-24-000005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 06 MARS 2025
N° 2025/127
Rôle N° RG 24/05882 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7VR
[M] [A]
[F] [Z] EPOUSE [A]
C/
[B] [E]
[D] [O] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me David SAID
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 11 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000005.
APPELANTS
Monsieur [M] [A]
né le 19 Août 1971 à [Localité 10] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
Madame [F] [Z] épouse [A]
née le 21 Avril 1977 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mathilda HAKIMI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
INTIMÉS
Monsieur [B] [E]
né le 06 Mars 1940 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
Madame [D] [O] épouse [E]
née le 07 Avril 1937 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David SAID, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé régularisé le 13 février 2020, M. [Y] [E] et Mme [D] [E] ont donné à bail à M. [N] [A] et Mme [F] [A] une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 1 650 € hors taxes et charges.
Suivant exploit du 2 octobre 2023, M. [Y] [E] et Mme [D] [E] ont fait délivrer à M. [N] [A] et Mme [F] [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 5 244, 97 € au titre des loyers impayés arrêtés à cette date, outre 158, 88 € au titre du coût de l’acte.
Invoquant le caractère infructueux de ce commandement, M. [Y] [E] et Mme [D] [E] ont, suivant exploit délivré le 26 décembre 2023, fait assigner M. [N] [A] et Mme [F] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Cannes, statuant en référé, aux fins, notamment, d’entendre constater la résiliation du bail consenti et condamner les locataires au paiement de l’arriéré locatif.
Suivant ordonnance réputée contradictoire, rendue le 11 avril 2024, ce magistrat a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 2 décembre 2023, du bail conclu le 13 février 2020 entre M. [Y] [E] et Mme [D] [E], d’une part, et M. [N] [A] et Mme [F] [A], d’autre part, concernant la maison située [Adresse 1] à [Localité 7], suite à la délivrance d’un commandement de payer le 2 octobre 2023 ;
condamné solidairement M. [M] [A] et Mme [F] [A] à M. [Y] [E] et Mme [D] [E], une indemnité mensuelle d’occupation de 1 738, 66 €, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné solidairement M. [M] [A] et Mme [F] [A] à M. [Y] [E] et Mme [D] [E] en deniers ou quittance, la somme de 11 751, 11 € à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au 1er mars 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de cette date ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 2 du mois suivant au prorata temporis jusqu’à libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 3 de chaque mois ;
ordonné que M. [M] [A] et Mme [F] [A] libèrent les lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 7], de leur personne, de leurs biens, et de tous occupants de leur chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut par M. [M] [A] et Mme [F] [A] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il serait procédé à leur expulsion et à celle de tous occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celle-ci ou à défaut par M. [Y] [E] et Mme [D] [E] ;
débouté M. [Y] [E] et Mme [D] [E] du surplus de leurs demandes ;
débouté M. [M] [A] de sa demande de délai ;
condamné solidairement M. [M] [A] et Mme [F] [A] à payer à M. [Y] [E] et Mme [D] [E] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [M] [A] et Mme [F] [A] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Suivant déclaration enregistrée au greffe le 6 mai 2024, M. [M] [A] et Mme [F] [A] ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose’ des prétentions et moyens, M. [M] [A] et Mme [F] [A] sollicitent de la cour qu’elle :
prenne acte qu’il s’agit uniquement d’un désistement d’instance et non d’action ;
juge parfait leur désistement d’instance, sans qu’il soit besoin pour M. [Y] [E] et Mme [D] [E] d’y acquiescer, ces derniers n’ayant élevé aucune défense au fond ou autre moyen procédural ;
juge que le sort des dépens a été directement réglé dans le cadre de la transaction intervenue entre les parties ;
juge en conséquence, n’y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
juge n’y avoir à faire application du code de procédure civile.
Bien qu’ayant constitué avocat, M. [Y] [E] et Mme [D] [E] n’ont pas transmis de conclusions au fond.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance au 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose également que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepte’ que s’il contient des réserves ou si la partie a’ l’égard de laquelle il est fait, a préalablement forme'' un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, les dispositions de l’article 399 du même code, applicable a’ la procédure d’appel par renvoi des dispositions de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [M] [A] et Mme [F] [A], appelants, ont transmis au greffe le 24 janvier 2025 des conclusions de désistement d’instance. Dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, ces conclusions sont recevables.
Bien qu’ayant constitué avocat, les intimés n’ont pas transmis de conclusions au greffe avant la clôture des débats.
Il convient dès lors de constater le caractère parfait du désistement d’instance.
Faute d’accord des parties pour qu’il soit dérogé aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [M] [A] et Mme [F] [A] seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’instance de M. [M] [A] et Mme [F] [A] ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [M] [A] et Mme [F] [A] supporteront in solidum les dépens engagés en cause d’appel.
La greffière La présidente
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