Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 23/03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Créteil, 15 mai 2023, N° 22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03981 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY2M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2023 -Tribunal du travail de CRÉTEIL – RG n° 22/00174
APPELANT:
Monsieur [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent GERARD, avocat au barreau de MEAUX
INTIME :
S.A.S. TRUJAS DISTRIBUTION 94 a été radiée depuis le 28 février 2023 suite à une fusion-absorption par la société TRUJAS [Localité 4] EST
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. TRUJAS PARIS EST venant aux droits de la société TRUJAS DISTRIBUTION 94, représentée par Me Karine MUZEAU-COUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 février 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Présidente de chambre, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, Présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [S] a été engagé par la société Trujas Distribution 94, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018 en qualité de conseiller commercial secteur, statut agent de maîtrise, échelon 17.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du commerce des services de l’automobile.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 3 décembre 2020 et le 10 janvier 2021.
Par lettres des 19 janvier et 9 février 2021, l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence depuis le 11 janvier 2021 ou de réintégrer son poste de travail, ainsi que de restituer son véhicule de fonction.
Le 1er février 2021, le salarié a restitué le véhicule de fonction.
Par lettre du 23 février 2021, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 5 mars suivant, puis par lettre du 19 mars 2021, lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 22 avril 2021, le salarié, par la voie de son conseil, a dénoncé des agissements de harcèlement moral subis de la part de son ancien directeur, la réalisation d’heures supplémentaires non payées et l’absence de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail du 3 décembre 2020 au 10 janvier 2021.
Invoquant un harcèlement moral et sollicitant la nullité du licenciement, le salarié a, le 16 février 2022, saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin d’obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses indemnités.
Par jugement mis à disposition le 15 mai 2023, les premiers juges ont débouté M. [S] de ses demandes, ont débouté la société Trujas Distribution 94 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ont condamné M. [S] aux dépens.
Le 16 juin 2023, M. [S] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et statuant à nouveau, de fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 774,43 euros bruts et de :
— à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
* 8 223,29 euros nets de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral subi,
* 16 646,58 euros nets de dommages et intérêts au titre de la nullité du licenciement,
— à titre subsidiaire, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société intimée à lui payer la somme de 9 710,50 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société intimée à lui payer les sommes de :
* 1 734,01 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 5 548,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 554,88 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale de reprise,
* 2 774,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 774,43 euros nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 500 euros de rappel de salaires pour absences injustifiées sur la période du 11 janvier au 19 mars 2021,
* 250 euros au titre des congés payés afférents,
* 10 772 euros de rappel de salaires pour heures supplémentaires réalisées sur la période de novembre 2018 à novembre 2021,
* 1 077,20 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 081,56 euros nets de dommages et intérêts au titre des contreparties obligatoires,
* 3 000 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
et ordonner l’exécution provisoire et la capitalisation des intérêts à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 16 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2025, la société Trujas [Localité 4] Est, venant aux droits de la société Trujas Distribution 94, intervenante volontaire, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en son débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de celui-ci.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le conseiller de la mise en état, statuant sur l’incident formé par la société, l’a déboutée de ses demandes visant au prononcé de la nullité de la déclaration d’appel et à l’irrecevabilité de l’appel et a condamné celle-ci au paiement à M. [S] de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 janvier 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 est nulle.
Le salarié expose avoir été l’objet d’un harcèlement moral de la part de M. [K] [W], directeur de l’établissement, à partir du moment où il a été placé sous sa subordination juridique à la suite de sa reprise par intérim des fonctions de chef des ventes de M. [L] [Z], soit à compter de décembre 2019, qui s’est caractérisé par :
— des pressions et violences psychologiques, des propos insultants et humiliants et des menaces en cas de départ de salariés,
— une surcharge de travail,
— un turn-over important et révélateur des conditions de travail,
— un incident survenu le 3 décembre 2000 au cours d’une réunion informelle,
— l’absence de mise en place d’une visite médicale de reprise,
— son licenciement pour une prétendue faute grave.
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque, le salarié produit :
— cinq attestations rédigées en juin 2021 par quatre anciens collègues, dont une rédigée par son ancien n+1, M. [L] [Z] soulignant ses qualités professionnelles, et un gérant de garage avec lequel il travaillait, dont la lecture ne permet cependant pas de relever de faits précis et datés commis par M. [W] visant le salarié, mais seulement des appréciations générales sur le comportement de l’intéressé à l’encontre des membres de son équipe commerciale, mentionnant des invectives humiliantes, rabaissantes et menaçantes à leur encontre ;
— des extraits du registre du personnel de la société Trujas Distribution 94 aux dates des 4 septembre et 31 décembre 2021, insuffisants à attribuer les sorties constatées en 2021 à des faits imputables à M. [W] ;
— un courriel de M. [Y], nouveau responsable des ventes, du 28 juillet 2020, lui écrivant : '[I], chaque matin vous passez me voir pour 8h30, on amorce votre journée, et tous les soirs, rdv à la concession 18h15 max pour debrief de la feuille de journée', qui traduit l’exercice d’un pouvoir de direction sur l’activité du salarié sans cependant faire ressortir une pression exercée par M. [W] à son encontre ;
— son certificat médical d’arrêt de travail en date du 3 décembre 2020, sans précision de l’origine de cet arrêt ;
— une capture d’écran de son téléphone portable montrant deux textos envoyés par M. [W] les 3 et 7 décembre 2020 pendant son arrêt de travail pour maladie, lui demandant de le contacter pour le suivi des clients, dans des termes exempts de tout abus, injure ou irrespect ;
— ses échanges écrits avec la société à partir du 19 janvier 2021 jusqu’au licenciement pour faute grave en raison d’une absence au poste de travail continue depuis le 11 janvier 2021 sans autorisation ni justificatif ;
— et en cause d’appel, un jugement du conseil de prud’hommes de Créteil du 21 décembre 2023 statuant sur les demandes de M. [W] en contestation du licenciement qui lui a été notifié le 16 juin 2021 par la société Trujas Distribution 94, la lettre de licenciement lui reprochant notamment des méthodes de management inappropriées ne correspondant pas aux valeurs de la société basées sur le dialogue, l’écoute et la cordialité et se référant notamment à la lettre de son avocat dénonçant des agissements de harcèlement moral, aux termes duquel les premiers juges ont retenu l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement considérant comme insuffisamment démontré le comportement fautif du salarié, étant relevé qu’il n’est fait mention à aucun moment de M. [I] [S].
De l’ensemble des constatations qui précèdent, force est de constater que le salarié n’établit pas de faits précis à son encontre qui, même pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral à son encontre.
Le jugement qui l’a débouté de ses demandes au titre du harcèlement moral et de la nullité du licenciement de ce chef sera par conséquent confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié, signée par M. [K] [W], en qualité de directeur, qui circonscrit le litige est ainsi rédigée :
'(…) Vous nous avez informé par lettre recommandée, reçue en date du 3 mars 2021, que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 11 janvier 2021.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, malgré nos courriers recommandés de mise en demeure du 19 janvier 2021 et du 9 février 2021, la restitution, par vos soins, de votre véhicule de fonction le 1er février 2021 et différents échanges de messages avec M. [K] [W].
Force est de constater qu’à ce jour, vous ne nous avez fourni aucun justificatif concernant cette absence prolongée et n’êtes pas revenu dans l’entreprise pour occuper votre poste.
Dans ce contexte, compte tenu des faits énumérés ci-dessus, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave (…)'.
Le salarié soutient que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail d’une durée supérieure à trente jours de sorte que son contrat de travail est resté suspendu et que l’employeur n’était pas fondé à lui reprocher son absence à compter du 11 janvier 2021.
La société conclut au bien-fondé du licenciement au regard de l’absence continue sans justification ni autorisation du salarié au poste de travail et de son comportement consistant à la laisser dans l’incertitude quant à son éventuel retour dans l’entreprise, et au débouté de toutes les demandes du salarié sur ce point.
Aux termes de l’article R. 4624-31 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige :
'Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
(…) 3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise'.
Il est certain que le salarié a été absent de l’entreprise entre le 3 décembre 2020 et le 11 janvier 2021 pour cause de maladie non professionnelle, que l’employeur, informé de la fin de l’arrêt de travail du salarié qui a durée plus de trente jours, n’a cependant jamais organisé de visite médicale de reprise du salarié permettant d’apprécier son aptitude à reprendre son emploi au regard de son état de santé, de sorte que le contrat de travail est resté suspendu et que le salarié s’est manifesté auprès de l’employeur à la suite de ses lettres des 19 janvier et 9 février 2021, en lui répondant par écrit les 26 janvier 2021 et 18 février 2021, se tenir à sa disposition, avoir suivi ses instructions en restituant le véhicule de fonction le 1er février 2021 et n’avoir pas reçu d’instruction pour reprendre le travail.
Dans ces conditions, l’employeur n’était pas fondé à reprocher au salarié qui n’était pas tenu à l’obligation de venir travailler, une absence au poste de travail injustifiée depuis le 11 janvier 2021.
Le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.
Au regard du salaire de référence de 2 774,43 euros et de l’ancienneté présentée par le salarié dans l’entreprise, celui-ci a par conséquent droit aux indemnités suivantes :
* 5 548,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 554,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 734,01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors que celui-ci a droit, eu égard à son ancienneté de deux années complètes dans l’entreprise, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comprise entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut, il lui sera alloué une somme de 8 500 euros à ce titre.
Il convient en outre de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire indûment retenu pour la période comprise entre le 11 janvier et le 19 mars 2021 ainsi que celle de 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents.
Le jugement sera infirmé sur les points qui précèdent.
Sur l’absence de visite médicale de reprise
A défaut pour le salarié d’établir un préjudice causé par l’absence de visite médicale de reprise, distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail, il sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la durée du travail
Le salarié fait valoir que la convention de forfait en jours qui lui a été appliquée lui est inopposable en l’absence d’accord collectif prévoyant l’application d’un tel dispositif aux salariés agent de maîtrise et de tout entretien relatif à sa charge de travail durant toute la durée de la relation de travail, et réclame le paiement d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour l’absence de contrepartie obligatoire en repos.
La société conclut au débouté des demandes du salarié en répliquant qu’elle a respecté ses obligations concernant le suivi du dispositif du forfait en jours appliqué au salarié, qu’il remplissait lui-même ses fiches de suivi de la durée du travail et déclarait ses jours de congés, absences et RTT et qu’en tout état de cause, au regard de la faible activité de la concession qui a été fermée pendant plusieurs mois en 2020 dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les demandes d’heures supplémentaires et au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas fondées.
Sur la convention individuelle de forfait en jours
Le contrat de travail de M. [S] prévoit qu’il est engagé en qualité de conseiller commercial secteur, sous un statut d’agent de maîtrise et est rémunéré sur la base d’un forfait de 218 jours travaillés sur l’année, à hauteur de 1 100 euros de fixe mensuel brut outre des commissions et qu’une convention de forfait jours est conclue pour une durée d’un an renouvelable chaque année.
Toutefois, alors que l’article L. 3121-58 du code du travail subordonne la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année aux cadres, sous conditions, et aux 'salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées', de même que la convention collective applicable en son article 1.09, force est de constater que M. [S] d’une part, ne disposait pas du statut de cadre et d’autre part, ne remplissait pas les conditions sus-mentionnées pour se voir appliquer une convention de forfait en jours, ainsi que constaté plus haut, au regard de son statut d’agent de maîtrise et de l’absence d’autonomie dont il disposait dans l’organisation de son emploi du temps, au regard notamment du courriel de son n+1 adressé en juillet 2020 lui imposant des contraintes horaires journalières.
Il s’ensuit que la convention de forfait annuel en jours est privée d’effet et partant, n’est pas opposable au salarié et que celui-ci dont la durée du travail se décompte conformément au droit commun est en droit de demander des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires
Il est rappelé qu’en application notamment de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au soutien de sa demande d’heures supplémentaires, le salarié expose que sous les ordres de M. [W], il était contraint d’être présent à l’ouverture et à la fermeture de la concession automobile de [Localité 3], le panneau d’affichage présent à l’entrée de celle-ci mentionnant des horaires d’ouverture de la partie commerciale de l’établissement en semaine de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, précisant qu’il travaillait aussi le samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 et qu’en moyenne. son amplitude de travail quotidienne était de 9 heures.
Il produit des décomptes précis de ses heures de travail réalisées journalièrement et chaque semaine pendant toute la durée de la relation contractuelle, ses jours d’absence étant pris en compte.
Ce faisant, il doit être considéré que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur critique précisément la valeur probante des décomptes du salarié, en relevant le caractère immuable des 9 heures d’amplitude journalière quotidienne et l’absence de précision sur ses heures d’arrivée et de départ chaque jour, que l’horaire collectif de la société, hors cadres au forfait jour, est de 37,5 heures de travail effectif par semaine, que certains jours, précisément nommés, sont indiqués comme travaillés en 2019 et 2020 alors qu’il était absent et que celui-ci a toujours bénéficié de jours 'RTT’ ainsi qu’il ressort des documents de suivi de sa durée du travail et de ses bulletins de paie, qu’elle produit aux débats.
Relevant que l’employeur ne produit pour sa part aucun élément relatif aux heures de travail réalisées par le salarié, la cour, prenant en considération les argumentations et éléments de chaque partie, fait droit à la demande d’heures supplémentaires mais dans des proportions moindres que celles demandées.
Il convient de lui allouer à la charge de la société les sommes de 2 693 euros au titre des heures supplémentaires et de 269,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents, et d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’absence de contrepartie obligatoire en repos
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel et les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au regard des heures supplémentaires accomplies par le salarié, il y a lieu de constater que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a pas été dépassé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à faire droit à sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Le salarié fait valoir que la société a manqué à son obligation de sécurité à son égard en ce qu’il a réalisé des heures supplémentaires sans bénéficier d’une compensation financière, en ce que sa surcharge de travail a conduit à la dégradation progressive de ses conditions de travail et à un arrêt de travail et qu’à l’issue de sa période de maladie, l’employeur a cherché à constituer un dossier à charge afin de le licencier à moindre frais.
La société conclut au débouté de la demande de ce chef qu’elle estime infondée.
Il ressort des développements qui précèdent que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans des proportions bien moindres que celles qu’il allègue, que la surcharge de travail qu’il invoque n’est pas établie, pas plus que la dégradation des conditions de travail et que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne procède pas d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il convient de le débouter de sa demande à ce titre et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
A défaut d’invoquer des faits différents de ceux déjà pris en compte dans le cadre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, et ce, en l’absence en tout état de cause d’établissement d’un préjudice distinct de celui déjà réparé du fait de la rupture injustifiée du contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Il est rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances indemnitaires en produisent à compter de la décision qui les fixe.
Il convient d’ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu, ajoutant au jugement, d’ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [S] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au salarié la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il déboute M. [I] [S] de ses demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période comprise entre le 11 janvier et le 19 mars 2021, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Trujas [Localité 4] Est à payer à M. [I] [S] les sommes suivantes :
* 5 548,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 554,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1 734,01 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 11 janvier et le 19 mars 2021,
* 250 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 693 euros au titre des heures supplémentaires,
* 269,30 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
RAPPELLE que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Trujas Distribution 94, aux droits de laquelle vient la société Trujas Paris Est, devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Créteil et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
ORDONNE le remboursement par la société Trujas [Localité 4] Est aux organismes sociaux concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. [I] [S] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société Trujas [Localité 4] Est aux entiers dépens,
CONDAMNE la société Trujas [Localité 4] Est à payer à M. [I] [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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