Confirmation 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 6 juin 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/99
N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7GJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Mai 2025 par Me Rémi CASSETTE pour :
Mme [P] [R]
née le 01 Juin 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au [3]
ayant pour avocat choisi Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [P] [R], régulièrement avisée de la date de l’audience, assistée de Me Shéhérazade GASMI substituant Me Bertrand MAILLARD,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 07 avril 2025, suite à des centaines de messages de menaces de défenestration envoyés à ses proches, Mme [P] [R] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 07 avril 2025 du Dr [C] [D], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a indiqué qu’il s’agissait d’une patiente atteinte de shizophrénie en rupture de traitements, tenant des propos suicidaires ou menaces de défenestration, avec une attitude prostrée ne répondant pas aux questions et présentant des délires paranoiaques au moment de l’installation dans l’ambulance. Les troubles ne permettaient pas à Mme [R] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [R] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 07 avril 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], Mme [R] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 avril 2025 à 10 heures 20 par le Dr [N] [G] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 avril 2025 à 13 heures par le Dr [H] [F] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 avril 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [R] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par ordonnance en date du 18 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de Rennes a confirmé l’ordonnance en date du 18 avril 2025.
La mesure a été renouvelée par décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] le 07 mai 2025.
Par ordonnance en date du 09 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de mainlevée formulée par Mme [R].
Par requête en date du 06 mai 2025, et reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rennes le 14 mai 2025, Mme [R] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 22 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de la cour d’appel de Rennes a confirmé la décision rendue le 09 mai 2025.
Le certificat de situation en date du 20 mai 2025 du Dr [Z] a fait état d’une amélioration clinique relative, avec un moindre vécu de persécution, une excitation psycho-motrice moindre, un vécu de persécution moins intense. Son état clinique restait néanmoins très fluctuant selon le médecin. Mme [R] restait réticente en entretien, très énigmatique, niait avoir envoyé des messages de menaces suicidaires. Le médecin constatait encore des phases d’accélération psycho-motrice, une hostilité fluctuante, une agressivité verbale, bien que de moindre intensité. L’alliance thérapeutique était fragile, Mme [R] acceptant passivement les médicaments en hospitalisation, mais n’avait pas l’intension de les poursuivre à la sortie. Elle niait tout trouble psychiatrique. Le médecin a considéré que l’hospitalisation sous contrainte était à maintenir.
Par ordonnance en date du 23 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a rejeté la nouvelle requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation formée par Mme [R].
Mme [R] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 23 mai 2025 par l’intermédiaire de son conseil, par déclaration faite au greffe de la cour d’appel le 30 mai 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Dans son certificat de situation du 4 juin 2025 le Dr [Z] précise que l’on état clinique de Mme [R] s’améliore progressivement : elle est beaucoup plus calme, affable, n’est plus hostile, que la pensée est moins accélérée, mais si elle reste allusive quant à leur contenu. Il est ajouté qu’elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie de 48h qui se sont bien passées, dont elle a respecté les horaires, qu’une sortie détinitive prochaine est envisagée mais qu’elle reste toutefois très ambivalente concernant la nécessité de soins en ambulatoire, qu’un travail d’acceptation des troubles et des soins se poursuit et que l’hospitalisation complète et continue sous contrainte est à maintenir.
Le conseil de Mme [R] a produit des écritures le 4 juin 2025 aux termes desquelles il demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et l’infirmation de l’ordonnance frappée de recours. Il soulève le fait que le certificat de situation prévu par l’article L3211-1264 du code de la santé publique est arrivé tardivement soit moins de 24 h avant l’audience , que sur le fond la condition de l’absence de consentement aux soins n’est plus réunie puisque Mme [R] est désormais d’accord pour suivre un traitement, qu’enfin la condition tenant à la nécessité de soins immédiats et l’existence d’un péril imminent ne sont plus remplies.
A l’audience du 05 juin 2025 Mme [R] a indiqué qu’elle avait travaillé avec le Dr [Z] et avait bien compris qu’elle avait des troubles psychiques et besoin de prendre son traitement, qu’elle a bénéficié de permissions pendant lesquelles elle l’a bien pris et qu’elle souhaite sortir du cadre de l’hospitalisation complète.
Son conseil a développé oralement ses écritures .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [R] a formé le 30 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 23 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte pré-cité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
En l’espèce, Mme [R] n’offre pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation établi le 04 juin 2025 par le Dr [Z], soit la veille de l’audience.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce , il ressort du certificat médical initial que Mme [R] tenait des propos suicidaires ou menaces de défenestration, avec une attitude prostrée ne répondant pas aux questions et présentant des délires paranoiaques au moment de l’installation dans l’ambulance ce qui caractérisait pleinement le péril imminent.
Le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le moyen tiré de son absence aujourd’hui ne saurait donc prospérer.
Le certificat médical établi le 4 juin 2025 par le Dr.[Z] précise que si elle est beaucoup plus calme, affable, et n’est plus hostile, que la pensée est moins accélérée, mais qu’ elle reste allusive quant à leur contenu. Il est ajouté qu’elle a bénéficié de plusieurs permissions de sortie de 48h qui se sont bien passées, dont elle a respecté les horaires, qu’une sortie détinitive prochaine est envisagée mais qu’elle reste toutefois très ambivalente concernant la nécessité de soins en ambulatoire, qu’un travail d’acceptation des troubles et des soins se poursuit. Il est manifeste que sans traitement le risque de rechute est majeur.
Les propos de Mme [R] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique et la cour a pu noter l’amélioration de sa présentation depuis la dernière audience.
Toutefois la notion de consentement relève de l’appréciation du médecin lequel évoque encore une ambivalence de Mme [R].
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [R] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé. A ce jour une amélioration existe mais l’état de santé mentale de l’intéressée n’est pas encore stabilisé et surtout son consentement aux soins doit être consolidé. La mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Si la progression de la situation de Mme [R] est encourageante ,les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant toujours réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Me Bertrand MAILLARD,
Reçoit Mme [R] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 06 juin 2025 à 11h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [R] , à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Irrégularité ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Exécution provisoire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Référé
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Ostéopathe ·
- Appel ·
- Répertoire ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Dépens ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution
- Relations avec les personnes publiques ·
- Secret des affaires ·
- Fondation ·
- Protection ·
- Concurrence ·
- Suisse ·
- Holding ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Économie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Identité ·
- Hébergement ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Intimé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Restitution ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Restriction ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Signature ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Assignation à résidence ·
- Administration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Offre ·
- Clause ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.